Dans cette affaire, M. [F] [S] a demandé des dommages-intérêts pour violation de la législation sur le temps de travail, une indemnité compensatrice pour ses déplacements professionnels et un rappel de salaire au titre de la rémunération variable. La société Foodiz Fresh a opposé la qualité de cadre-dirigeant de M. [F] [S], soulignant son indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et ses responsabilités étendues. Le tribunal a confirmé que M. [F] [S] était un cadre dirigeant et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation du temps de travail. Cependant, le tribunal a accordé à M. [F] [S] un rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour les années 2016 à 2019.
En ce qui concerne le licenciement de M. [F] [S], le tribunal a jugé que la cause était réelle et sérieuse en raison de son insuffisance professionnelle, notamment des erreurs managériales et des résultats insatisfaisants du service commercial. Le tribunal a rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a accordé un rappel d’indemnité légale de licenciement à M. [F] [S]. Enfin, la demande de dommages-intérêts pour un licenciement vexatoire a été rejetée, le tribunal ne trouvant pas de preuve de circonstances vexatoires. La société Foodiz Fresh a été condamnée aux dépens et à verser une somme de 2 000 euros à M. [F] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les problématiques de cette affaire
Les Avocats de référence dans cette affaire
Les Parties impliquées dans cette affaire
– Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS, représentant Monsieur [F] [S]
– Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, représentant la SAS FOODIZ FRESH
– Me Frédérique SALLEE de la SAS DELCADE, avocat au barreau de LILLE, représentant la SAS FOODIZ FRESH
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
3 novembre 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
21/02368
C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A –
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 03 NOVEMBRE 2023 à
la SELEURL LAUBEUF & Associés
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 03 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/02368 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GNYP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 23 Juillet 2021 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
né le 16 Mars 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
La SAS FOODIZ FRESH venant aux droits de la S.A.S. MARCO POLO FOODS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Frédérique SALLEE de la SAS DELCADE, avocat au barreau de LILLE
Ordonnance de clôture : 24 août 2023
Audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 03 Novembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Jean-christophe ESTIOT, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 février 2013, les associés de la SAS MP Equity ont nommé M. [F] [S] en qualité de directeur général de cette société holding du groupe Marco Polo.
Le 19 février 2015, le groupe Natsu Foods a acquis l’intégralité du capital social de la société Marco Polo.
Le 20 février 2015, M. [S] a été engagé en qualité de directeur commercial de la S.A.S Marco Polo Foods, avec reprise d’ancienneté au 22 février 2013 afin de prendre en compte ses fonctions de mandataire social au sein du groupe Marco Polo.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952.
Le 2 avril 2015, M. [F] [S] a démissionné de ses fonctions de directeur général de la SAS MP Equity.
En 2016, le groupe Natsu Foods a cédé une partie des parts qu’il détenait dans la société Marco Polo Foods à la société 2B Fresh, dont le président est M. [R].
Selon avenant du 1er novembre 2016, les responsabilités de directeur commercial de M. [F] [S] ont été élargies à la société mère 2B Fresh, en contrepartie d’une augmentation de la rémunération.
Le 7 mars 2019, la S.A.S Marco Polo Foods a mis à pied à titre conservatoire M. [F] [S] et l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Le 28 mars 2019, la S.A.S Marco Polo Foods a notifié à M. [F] [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 19 avril 2019, M. [F] [S] a contesté son licenciement auprès de son employeur et a sollicité le versement de la contrepartie de la clause de non-concurrence.
Par requête du 19 juin 2019, M. [F] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Par jugement du 23 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [F] [S] est bien-fondé.
Débouté M. [F] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Débouté la société Marco Polo Foods de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné M. [F] [S] aux entiers dépens.
Le 1er septembre 2021, M. [F] [S] a relevé appel de cette décision.
En 2023, la SAS Marco Polo Foods est devenue la SAS Foodiz Fresh.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [S] demande à la cour :
-d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a débouté M. [F] [S] de ses demandes :
-d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-de rappel de bonus pour la période 2016/2020 ;
-de complément d’indemnité légale de licenciement ;
-d’indemnité pour violation de la législation portant sur le temps de travail et l’obligation de sécurité de résultat ;
-d’indemnité au titre des dispositions de l’article L.3121-4 alinéa 2 du Code du travail ;
-d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire et préjudice moral ;
-d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a condamné M. [F] [S] aux entiers dépens ;
et statuant à nouveau de ces chefs,
-de condamner la société Marco Polo Foods à verser à M. [F] [S] :
-82.275,19 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-21.160,9 euros bruts à titre de rappel de bonus pour l’année 2016 ;
-23.311,43 euros bruts à titre de rappel de bonus pour l’année 2017 ;
-24.22,47 euros bruts à titre de rappel de bonus pour l’année 2018 ;
-10.988,19 euros bruts à titre de rappel de bonus pour l’année 2019 :
-2.499,26 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement ;
-27.000 euros à titre de la violation de la législation portant sur le temps de travail et l’obligation de sécurité de résultat ;
-25.000 euros au titre des dispositions de l’article L.3121-4 alinéa 2 du code du travail ;
-15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire et préjudice moral ;
-3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus,
-de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a débouté la société Marco Polo Foods de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
-de condamner la société Marco Polo Foods à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à M. [F] [S] une indemnité de 3.000 euros ;
-de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S Foodiz Fresh, venant aux droits de la S.A.S Marco Polo Foods demande à la cour de :
-Dire mal fondé l’appel de M. [F] [S] et le rejeter et faire droit à l’appel incident de la Société Foodiz Fresh au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Confirmant le jugement entrepris :
Constater la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [F] [S] et l’absence de préjudice direct et/ou distinct en découlant,
Débouter en conséquence M. [F] [S] de ses demandes indemnitaires au titre du bien-fondé du licenciement, de son caractère brutal et vexatoire et du préjudice moral allégués,
A titre subsidiaire, réduire le cas échéant l’indemnité prévue par le barème indemnitaire au minimum légal,
Constater le statut de cadre dirigeant de M. [F] [S] et l’exclusion de fait des dispositions relatives à la durée du travail,
Débouter en conséquence, M. [F] [S] de ses demandes indemnitaires au titre de la durée du travail, des temps de repos et des temps de déplacements professionnels,
Constater qu’aucun bonus n’était dû à M. [F] [S] au titre des exercices 2016, 2017, 2018 et 2019,
Débouter en conséquence M. [F] [S] de ses demandes de rappels de bonus y afférentes,
Débouter en conséquence M. [F] [S] de sa demande de revalorisation de son indemnité de licenciement y afférente,
Condamner M. [F] [S] aux entiers dépens de première instance.
-Statuant à nouveau :
Condamner M. [F] [S] à verser 3.000 euros à la société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Ajoutant :
Condamner M. [F] [S] aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 août 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 23 juillet 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois mais seulement en ce qu’il a débouté M. [F] [S] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération variable et de rappel d’indemnité légale de licenciement et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Foodiz Fresh venant aux droits de la S.A.S Marco Polo Foods à payer à M. [F] [S] les sommes suivantes :
– 21 160,90 euros brut à titre de rappel de bonus pour l’année 2016 ;
– 23 311,43 euros brut à titre de rappel de bonus pour l’année 2017 ;
– 24 222,47 euros brut à titre de rappel de bonus pour l’année 2018 ;
– 10 988,19 euros brut à titre de rappel de bonus pour l’année 2019 ;
– 2 499,26 euros net à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement ;
Condamne la SAS Foodiz Fresh venant aux droits de la S.A.S Marco Polo Foods à payer à M. [F] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Foodiz Fresh venant aux droits de la S.A.S Marco Polo Foods aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-christophe ESTIOT Alexandre DAVID