Insuffisance d’actif : l’action du liquidateur

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Sur la prescription de l’action du liquidateur en responsabilité pour insuffisance d’actif

M. [J] renonce à se prévaloir de la prescription de l’action du liquidateur en responsabilité pour insuffisance d’actif, ce qui conduit la cour à ne pas examiner ce grief.

Sur la demande de contribution à l’insuffisance d’actif au titre de la faute de gestion tenant à l’absence de déclaration de la cessation des paiements

M. [J] conteste la demande de contribution à l’insuffisance d’actif au titre de la faute de gestion liée à l’absence de déclaration de la cessation des paiements. Il soutient avoir pris les mesures nécessaires pour redresser la société et que la situation n’était pas aussi critique que le prétend le liquidateur.

Sur l’avis du ministère public et l’aggravation du passif pendant la période suspecte

Le ministère public souligne que l’aggravation du passif pendant la période suspecte est significative et que M. [J] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société. Il estime que la faute de gestion est avérée et engage la responsabilité de M. [J].

Décision de la cour

La cour confirme le jugement en ce qui concerne l’absence de condamnation à l’encontre de M. [M]. En ce qui concerne M. [J], la cour examine les éléments apportés par ce dernier pour justifier son absence de faute de gestion. Après analyse, la cour infirme le jugement et rejette la demande de contribution à l’insuffisance d’actif pour omission de déclaration de cessation des paiements.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SELAS Etude JP est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Chaque partie conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

1. Il est important de respecter les délais légaux pour déclarer la cessation des paiements de la société, afin d’éviter toute responsabilité en cas d’insuffisance d’actif. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit des sociétés pour s’assurer de respecter toutes les obligations légales.

2. En cas de difficultés financières, il est essentiel de prendre des mesures proactives pour redresser la situation de la société, telles que la recherche de subventions ou la mise en place d’échéanciers de paiement avec les créanciers. Il est conseillé de documenter toutes les démarches entreprises pour prouver la bonne foi et la diligence dans la gestion de la société.

3. En cas de litige avec un liquidateur ou un créancier, il est recommandé de constituer un dossier solide comprenant tous les éléments justifiant les décisions prises et les actions entreprises pour faire face aux difficultés financières de la société. Il est également conseillé de se faire assister par un avocat pour défendre ses intérêts de manière efficace devant les tribunaux.

Réglementation applicable

– Code de commerce
– Code de procédure civile

Avocats

– Me Benjamin MERCIER
– Me Astrid GENTES
– Me Valerie DUTREUILH

Mots clefs

– Prescription
– Action du liquidateur
– Responsabilité pour insuffisance d’actif
– Faute de gestion
– Déclaration de cessation des paiements
– Article L. 651-2 du code de commerce
– Simple négligence
Dirigeant de droit
Mandataire ad hoc
– Subvention
– Montant de l’insuffisance d’actif
– Période suspecte
– Inscriptions de privilège
– Dettes fiscales et sociales
Cotisations URSSAF
– Responsabilité des dirigeants
Liquidation judiciaire
– Faute de gestion
– Pluralité de dirigeants
– Solidairement responsables
– Conclusions
– Motivation du tribunal
– Confirmation du jugement
– Moratoire
– Contentieux
– Echéancier de paiement
– Promesse de subvention
– Comptabilisation de la subvention
– Recouvrement de la subvention
– Contribution à l’insuffisance d’actif
– Article 700 du code de procédure civile
– Dépens et frais

Définitions juridiques

La prescription est le délai légal au-delà duquel une action en justice ne peut plus être engagée. L’action du liquidateur consiste à gérer la liquidation judiciaire de l’entreprise en difficulté. La responsabilité pour insuffisance d’actif peut être engagée en cas de faute de gestion de la part des dirigeants. La déclaration de cessation des paiements est une étape clé dans la procédure de liquidation judiciaire, régie par l’article L. 651-2 du code de commerce. Les dirigeants peuvent être tenus responsables en cas de simple négligence ou de faute de gestion. Les dettes fiscales et sociales, telles que les cotisations URSSAF, peuvent être incluses dans le passif de l’entreprise en liquidation. Les dirigeants peuvent être solidairement responsables des dettes de l’entreprise. Le tribunal peut motiver sa décision et condamner les parties à payer des dépens et frais, notamment en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

 

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 25 JANVIER 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17091 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP4N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021005504

APPELANT

Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

assisté de Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138

INTIMES

Monsieur [V] [M]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 7]

assisté de Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0248

S.E.L.A.S. ETUDE JP, en la personne de Maître [E] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCIC R2K

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. [L] [Y], qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

La société SCIC R2K a été créée en janvier 2013 afin d’exploiter un fonds de commerce d’insertion sociale et professionnelle de personnes en situation d’exclusion en sous-traitance d’entreprises d’insertion ou de chantiers d’insertion, actions de formations qualifiantes dans l’économie numérique.

M. [I] [J] était le dirigeant de la SCIC R2K depuis sa création. M. [V] [M] le remplaçait dans ces fonctions à compter du 30 juin 2017.

MM. [J] et [M] détenaient une partie du capital social de la société, aux côtés de 26 autres associés, dont l’association La licorne.

En 2016, la société a fait face à des difficultés de trésorerie et au refus d’une demande de financement par le biais du fonds social européen (FSE) pour un montant estimé à 200 000 euros.

Par ordonnance du 6 juin 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé un mandataire ad hoc pour tenter de récupérer cette subvention FSE pour le compte de la SCIC R2K. L’absence de versement de la subvention a mis fin au mandat ad hoc.

Le 3 août 2017, M. [M], alors dirigeant, a déposé une déclaration de cessation des paiements.

Le 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a placé la SCIC R2K en redressement judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mars 2016.

La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement contradictoire du 21 février 2018 sur requête de l’administrateur judiciaire de la société.

L’insuffisance d’actif hors passif provisionnel s’élevait à 300 430 euros, soit 51 % du chiffre d’affaires de l’année 2016.

Par acte du 14 janvier 2021 déposé au greffe le 25 janvier 2021, la SELAS Etude JP, ès qualités, a fait convoquer M. [V] [M] et M. [I] [J] en leur qualité de dirigeants de la SCIC R2K afin qu’ils soient entendus sur l’application à leur encontre des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce.

En parallèle, M. [J] a été condamné le 18 mai 2021 par la cour d’appel de Paris à une interdiction de gérer d’une durée d’un an, du fait de son retard dans la déclaration de cessation des paiements.

Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de la SELAS Etude JP, ès qualités, formée à l’encontre de M. [M].

Il a en revanche déclaré recevable la demande en responsabilité pour insuffisance d’actif formée à l’encontre de M. [J] et a retenu que sa faute de gestion tirée de l’absence de déclaration de cessation des paiements était caractérisée, de sorte qu’il convenait de le condamner à payer au liquidateur de la société SCIC R2K la somme de 50 000 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 octobre 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce rendu le 6 septembre 2022.

*****

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [I] [J] demande à la cour de :

– Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;

En conséquence,

– Ordonner la révocation de la clôture intervenue le 28 septembre 2023 ;

– Fixer la clôture à la date des plaidoiries ;

En conséquence,

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, en date du 6 septembre 2022, en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

– Débouter la SELAS Etude JP, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCIC R2K, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamner la SELAS Etude JP, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCIC R2K, à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la SELAS Etude JP, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCIC R2K, aux entiers dépens.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, M. [V] [M] demande à la cour de :

Le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter la SELAS Etude JP prise en la personne de Me [E] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a notamment :

– Débouté de sa demande la SELAS Etude JP prise en la personne de Me [E] [F] à l’encontre de M. [V] [M] ;

– Condamné la SELAS Etude JP prise en la personne de Me [E] [F] à payer à M. [V] [M], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Condamner la SELAS Etude JP prise en la personne de Me [E] [F] à payer à M. [V] [M], la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la SELAS Etude JP prise en la personne de Me [E] [F] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Selon avis notifié par voie électronique le 30 mai 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer la décision du 6 septembre 2022 rendue par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a condamné M. [I] [J] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de comblement de passif.

La SELAS Etude JP, prise en la personne de Maître [E] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCIC R2K, a signifié sa constitution en tant qu’intimée par RPVA le 25 octobre 2022.

Elle n’a pas régularisé de conclusions.

*****

L’ordonnance de clôture, après révocation, a été rendue le 23 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l’action du liquidateur en responsabilité pour insuffisance d’actif

M. [J] expose à l’audience qu’il renonce à se prévaloir de la prescription, de sorte que la cour n’examinera pas ce grief.

Sur la demande de contribution à l’insuffisance d’actif au titre de la faute de gestion tenant à l’absence de déclaration de la cessation des paiements

M. [J], poursuivant l’infirmation du jugement, rappelle que l’article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce prévoit qu’en cas de simple négligence du dirigeant de droit dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne saurait être engagée ; qu’en l’espèce, il lui est reproché d’avoir tardé à déclarer la cessation des paiements de la société SCIC R2K, alors que ce n’est qu’à compter du début de l’année 2017 que des mesures auraient pu être prises, et non au 5 mars 2016, comme l’a sous-entendu le tribunal lorsqu’il a fixé à cette date l’état de cessation des paiements ; qu’il a fait le nécessaire en 2016 en demandant la nomination d’un mandataire ad hoc afin de gérer l’obtention de la subvention attendue pour redresser la société ; que ce n’est qu’à la réception d’une lettre du mandataire ad hoc, soit le 20 juillet 2017, que le refus définitif de la subvention a pu être acté, alors que jusqu’à cette date, il était encore possible d’espérer une amélioration de la situation. Il conteste le jugement en ce qu’il a retenu à tort que l’insuffisance d’actif était d’un montant de 338 119 euros, dont 199 342 euros auraient vu le jour en période suspecte. Il soutient qu’en juillet 2017, soit peu après son départ de la direction de la société, le passif restant dû à l’Urssaf et à Pôle emploi ne s’élevait qu’à 58 388,25 euros ; qu’en outre, la société était bénéficiaire en 2015 comme en 2016 ; que la subvention de 213 000 euros comptabilisée au titre de l’année 2016 n’a finalement été refusée par la commission européenne que le 30 mai 2017, alors qu’il a quitté ses fonctions de dirigeant un mois plus tard, de sorte qu’il n’était pas en position d’établir la déclaration de cessation des paiements dans cet intervalle ; qu’enfin, la SELAS Etude JP n’a jamais démontré que le passif créé en 2017 serait imputable à l’absence de déclaration de la cessation des paiements reprochée à M. [J].

De son côté, M. [M] fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de gestion de nature à engager sa responsabilité à compter de sa désignation en qualité de gérant de la société SCIC R2K ; qu’il a été nommé le 30 juin 2017 et a effectué une déclaration de cessation des paiements très rapidement, soit le 3 août 2017, de sorte que la faute de gestion tirée de l’absence de déclaration de cessation des paiements n’est pas caractérisée ; que s’agissant de la seconde faute de gestion qui lui était reprochée par le liquidateur, prise de ce qu’il aurait failli à collaborer avec les organes de la procédure, il sollicite également la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a considéré qu’elle n’était pas avérée.

Dans son avis notifié le 30 mai 2023, le ministère public souligne que M. [J] n’est pas fondé à contester la date de cessation des paiements, telle qu’elle a été fixée par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 5 septembre 2017, dans le cadre la présente procédure. Il ajoute que l’aggravation du passif pendant la période suspecte s’élève à 199 342 euros, soit 66 % de l’insuffisance d’actif totale ; qu’elle a été constituée durant le mandat social de M. [J] ; que des inscriptions de privilège sont intervenues entre le 27 mai 2015 et le 23 mai 2017 au profit des organismes de prévoyance pour un montant total de 73 621 euros ; qu’un échéancier de paiement pour le règlement de l’ensemble des dettes fiscales et sociales dont le montant s’élève à 167 312,03 euros a été accordé à la SCIC R2K le 19 février 2015 et que des cotisations URSSAF y ont été ajoutées à hauteur de 44 283,22 euros le 29 septembre 2016. Il expose en outre que la société était redevable au titre de la période de février à juin 2017 de cotisations sociales à hauteur de 69 662,75 euros, de sorte qu’au début de l’année 2017 la société n’était plus en mesure de faire face à ses charges courantes ; que l’attente d’une subvention ne justifiait pas que M. [J] tarde autant à déposer le bilan ; qu’ainsi, au vu de l’ancienneté et du montant des créances fiscales et sociales et des inscriptions de privilège, M. [J] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société qu’il dirigeait jusqu’en juin 2017, de sorte qu’il s’agit d’une faute de gestion engageant sa responsabilité et non d’une simple négligence.

Sur ce,

En application de l’article L. 651-2, al. 1 dans sa version applicable aux faits, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.

En l’espèce, si la SELAS Étude JP a bien constitué avocat devant la cour, elle n’a pas, pour autant, signifié de conclusions, de sorte que les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en son dernier alinéa qui disposent que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement, doivent recevoir application.

Il s’ensuit que le liquidateur est réputé adopter la motivation du tribunal et solliciter la confirmation pure et simple du jugement. Il s’en déduit qu’aucune demande à l’encontre de M. [M] n’est plus soutenue.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce que le tribunal n’a retenu aucune condamnation à l’encontre de M. [M].

S’agissant ensuite de M. [J], dans ses conclusions en vue d’obtenir la condamnation de celui-ci à supporter tout ou partie des dettes de la personne morale, la SELAS Étude JP soutenait devant le tribunal que M. [J] avait pris un risque en considération de la subvention qui devait être versée alors que cette subvention ne permettait pas de couvrir la totalité du passif de la SCIC R2K.

Le tribunal l’ayant condamné seulement au titre de l’absence de déclaration de cessation des paiements ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société SCIC R2K, rejetant le grief tiré de l’absence de coopération avec les organes de la procédure, seul le premier grief sera examiné par la cour.

Il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 18 mai 2021 que compte tenu des initiatives prises par M. [J] pour faire face aux difficultés financières de la société R2K dès 2016, le moratoire ayant toujours été respecté, et de la croyance légitime qu’il pouvait entretenir jusqu’à la fin de l’année 2016 de surmonter ces difficultés, ce n’est qu’à compter du début d’année 2017 que des mesures auraient pu être prises et non en mars 2016.

Ainsi, il est observé que M. [J] a entrepris les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un mandataire ad hoc et que dès l’origine, la SCIC R2K a connu des difficultés, eu égard à l’absence d’homologation de certains contrats de travail, ce qui a justifié la prise d’inscriptions de privilèges. En effet, il est établi que les salariés avaient le droit à des exonérations de charges qui ont été contestées par l’URSSAF, ce qui a donné lieu à un contentieux, qui a par ailleurs été gagné, in fine, par la SCIC R2K.

Dès lors, le fait de justifier d’inscriptions anciennes ne s’explique que parce que, dans le cadre du contentieux qui a été mis en ‘uvre dès le départ, différents échéanciers de règlements ont été convenus aux termes de protocoles qui ont été scrupuleusement suivis par M. [J].

Au soutien de ses allégations, M. [J] verse trois décisions rendues par la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (CCSF), datant du 20 février 2015, du 30 septembre 2015 et du 29 septembre 2016, démontrant que les réclamations formées par la SCIC R2K étaient opérantes et accordant à la société un plan d’échelonnement qui a été mis en ‘uvre dès l’origine.

Si ces pièces ne sauraient remettre en cause la fixation de la date de cessation des paiements au 5 mars 2016 du fait de l’autorité de la chose jugée, il n’en demeure pas moins que M. [J] ne pouvait avoir conscience de cet état de cessation des paiements dès lors que jusqu’au 12 juillet 2017, il a été réglé – de façon régulière – un échéancier portant tant sur les dettes fiscales (SIE 19ème Buttes Chaumont) que sur les dettes d’URSSAF et de Pôle Emploi, le montant total des trois postes considérés laissant apparaître qu’au mois de juillet 2017, soit peu après le départ de M. [J], le passif restant dû auxdits organismes était d’un montant de 58 388,25 euros, toutes dettes confondues.

Il est en effet établi que, la SCIC R2K ayant respecté l’échéancier convenu, ledit échéancier n’avait fait l’objet, au mois de juillet 2017, d’aucune résiliation et que, dès lors, les 58 388,25 euros restant dus n’étaient pas exigibles puisqu’ils faisaient l’objet d’un étalement toujours en cours.

En outre, M. [J] ne pouvait avoir conscience de l’état de cessation des paiements en raison de la promesse de subvention de 213 000 euros qui a finalement été refusée, après avoir dans un premier temps été validée par la Mairie de [Localité 10], par décision de la commission européenne du 30 mai 2017 portée à la connaissance de la société le 20 juillet 2017.

Ce n’est qu’à la réception d’une lettre du 20 juillet 2017de Mme [R] [W], administrateur judiciaire qui avait été désignée ès qualités de mandataire ad hoc, que le refus définitif de la subvention a pu être acté puisque celle-ci indique qu’en dépit des interventions mises en ‘uvre depuis le mois de mai 2017, la commission européenne ne reviendrait pas sur sa décision, ce qui démontre qu’il était encore possible ‘ au mois de juillet 2017 ‘ d’espérer une inversion de la situation par le versement de la subvention attendue.

Devant les premiers juges, la SELAS Étude JP avait critiqué le fait qu’il aurait été enregistré comptablement ladite subvention du fonds social européen d’un montant de 213 000 euros qui n’a, finalement, pas été octroyée.

Or, il ressort du rapport du commissaire au compte ‘ M. [P] [K] ‘ que la subvention d’exploitation avait été comptabilisée comme cela avait d’ailleurs été le cas en 2015 puisque, théoriquement, s’agissant d’une dette publique, celle-ci était garantie d’exécution.

Ainsi, la comptabilisation de cette subvention n’est pas contestable, dès lors qu’il ne pouvait, au vu des circonstances, être envisagé que le fonds social européen renonce finalement à la verser. Il demeure en outre injustifié que le liquidateur n’ait pas engagé de procédure de recouvrement de ladite subvention.

Il résulte de ce qui précède que M. [J], en poursuivant l’activité de la SCIC R2K sans procéder à la déclaration de cessation de paiements, ne pouvait avoir conscience qu’il aggravait le passif.

Ce n’est que le 20 juillet 2017, constatant l’impossibilité d’obtenir le versement de la subvention malgré ses interventions, que le mandataire ad hoc a considéré que la société ne pourrait plus faire face aux dettes ce qui a abouti au non-respect des moratoires signés avec les organismes sociaux et à l’exigibilité du montant restant dû des cotisations sociales et fiscales.

M. [J] ayant quitté ses fonctions de gérant un mois plus tard, il ne pouvait à cette date établir quelque déclaration de cessation des paiements, de sorte qu’il n’a commis aucune faute dans la gestion de la société.

Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce que M. [J] a été condamné à payer à la SELAS Étude JP la somme de 50 000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif pour omission de déclaration de cessation de paiements.

Statuant à nouveau, la cour rejettera le grief portant sur l’absence de déclaration de cessation de paiements en ce qu’elle n’est pas constitutive d’une faute de gestion au sens du texte précité.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement s’agissant des dépens et frais non compris dans les dépens.

La SELAS Etude JP, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

En considération de l’équité et des éléments propres à la présente affaire, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes fondées sur cette disposition.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Rejette toute demande tendant à la condamnation de M. [I] [J] à contribuer à l’insuffisance d’actif ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SELAS Etude JP, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCIC R2K, aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier La Présidente

 

 

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