M. [P] [W], un retraité affilié à la MSA SUD CHAMPAGNE, a été notifié d’un indu de 20 415,72 euros pour défaut de cessation d’activité en 2020. Malgré sa demande de remise partielle de cet indu, la commission de recours amiable de la MSA a confirmé la décision initiale. M. [P] [W] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire d’Epinal, qui l’a condamné à payer la somme de 16 608,37 euros avec des délais de paiement. M. [P] [W] a interjeté appel de ce jugement, demandant à la cour de constater qu’il n’a pas pu arrêter son activité pour des raisons familiales et de trouver un repreneur. La MSA a demandé à la cour de confirmer l’indu et le jugement initial. La cour a confirmé le jugement du tribunal, condamnant M. [P] [W] aux dépens.
ARRÊT N° /2023
La Cour d’Appel de Nancy a rendu un arrêt le 03 Octobre 2023 concernant une affaire opposant M. [P] [W] à la Mutualité Sociale Agricole.Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [P] [W] était affilié à la MSA SUD CHAMPAGNE en tant que chef d’exploitation. Après un contrôle de ses revenus professionnels, la MSA a notifié un indu à M. [P] [W] pour défaut de cessation d’activité. Malgré une demande de remise de cet indu, la commission de recours amiable de la MSA a confirmé la décision initiale. M. [P] [W] a alors contesté cette décision devant le tribunal judiciaire d’Epinal.Motifs
La Cour a confirmé la décision du tribunal en rejetant le recours de M. [P] [W]. Les conditions pour la poursuite de l’exploitation agricole tout en percevant des prestations d’assurance vieillesse n’étaient pas réunies. De plus, l’intéressé n’a pas fourni d’éléments justifiant cette situation. Malgré les arguments avancés par M. [P] [W], la Cour a maintenu la décision initiale.PAR CES MOTIFS
La Cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 18 janvier 2023 et a condamné M. [P] [W] aux dépens.ARRÊT N° /2023 SS DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00385 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEBO Pole social du TJ d’EPINAL 22/00045 18 janvier 2023 COUR D’APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [P] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d’EPINAL INTIMÉE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Bertrand FOLTZ, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Octobre 2023 ; Le 03 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [P] [W] a exercé au cours de sa carrière une activité salariée et est affilié à la MSA SUD CHAMPAGNE (la MSA) depuis le 1er janvier 1993 en qualité de chef d’exploitation à titre secondaire pour une activité de la vigne et culture de céréales. Il est retraité de la MSA SUD CHAMPAGNE (la MSA) depuis le 1er août 2019. Suite à un contrôle de ses revenus professionnels, la MSA, selon rapport de contrôle du 2 février 2021, a relevé un défaut de cessation d’activité sur l’année 2020. Le 26 avril 2021, la MSA, lui a notifié un indu d’un montant total de 20 415,72 euros (17 192, 56 euros au titre de la retraite salarié agricole et d’un montant 3 223,16 euros au titre de la retraite non salarié agricole) pour défaut de cessation de son activité correspondant aux prestations vieillesse versées du 1er août 2019 au 28 février 2021. Le 25 mai 2021, M. [P] [W], expliquant avoir été contraint pour des raisons familiales de poursuivre son exploitation jusqu’au 31 décembre 2020, date de sa cession, a sollicité devant la commission de recours amiable de la MSA une remise totale ou partielle de cet indu. Elle lui a précisé qu’il restait lui devoir la somme de 16 608,37 euros. Par décision du 27 septembre 2021, notifiée par courrier du 3 janvier 2022 à M. [P] [W], ladite commission, en l’absence de décision préfectorale l’autorisant à poursuivre son exploitation après liquidation de ses droits à retraite, a confirmé la décision du 26 avril 2021, a refusé la remise de cet indu et lui a indiqué qu’il restait devoir à ce titre la somme actualisée de 16 608,37 euros. Par requête expédiée le 2 mars 2022, M. [P] [W] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de d’Epinal. Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal a : – déclaré la demande de M. [W] [P] recevable ; – débouté M. [W] [P] de ses demandes ; – condamné M. [W] [P] à payer à la MSA LORRAINE la somme de 16 608,37 euros ; – accordé à M. [W] [P] des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter de la dette par acomptes mensuels de 600 euros avant le 10 de chaque mois, pendant un délai maximal de 24 mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; – dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé réception, avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; – rappelle que pendant ce délai les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encoures à raison du retard cessent d’être dues ; – condamné M. [W] [P] aux dépens. Par acte du 20 février 2023 M. [P] [W] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées n° 1 par RPVA le 21 juin 2023, M. [P] [W] demande à la cour de : – constater qu’il n’a pu matériellement arrêter son activité d’exploitation agricole pour des raisons indépendantes de sa volonté, – que les textes permettaient de cumuler sa retraite avec la poursuite de son exploitation agricole le temps de trouver un repreneur et pour un délai maximum de 2 ans, – infirmer le jugement du 18 janvier 2023 et statuant à nouveau en équité, – débouter la MSA de sa demande en restitution à hauteur de 16 608,37 euros, A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à cette demande, – confirmer le jugement qui lui a accordé des délais de paiement sur 24 mois. Suivant conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2023, la caisse demande à la cour de : – juger que M. [W] devait cesser son activité à la date du 1er août 2019, – confirmer l’indu d’un montant de 16 608,37 euros, En conséquence, – confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’EpinaI en ce qu’il a : – Débouté M. [W] [P] de ses demandes, – Condamné M. [W] [P] à payer à la MSA Lorraine la somme de 16. 608,37€, – Accordé à M. [W] [P] des délais de paiement à compter du jugement, assortis de l’obligation de s’acquitter de la dette par acomptes mensuels de 600 € avant le 10 de chaque mois, pendant un délai maximal de 24 mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, – Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, – Condamné M. [W] [P] aux dépens. – Condamné M. [W] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel. Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs C’est par de pertinents motifs, adoptés, par la cour que le premier juge a rejeté le recours de l’intéressé et condamné ce dernier aux caisses de l’indu qui lui avait été notifié en retenant que les conditions d’application de l’article L. 732-40 du code rural et la pêche maritime permettant la poursuite de l’exploitation pendant une durée limitée tout en percevant des prestations d’assurance vieillesse liquidée par un régime obligatoire, n’étaient pas réunies. Il convient d’ajouter que l’intéressé ne produit pas d’élément relatif à la situation de son exploitation permettant de justifier de l’application des dispositions sus mentionnées. Si ce dernier soutient que l’impossibilité de cession de son exploitation est due à la séparation et la procédure de divorcé avec son ex épouse qui avait vocation à reprendre cette exploitation, il n’en demeure pas moins que le jugement de divorce produit aux débats a retenu une date de séparation des époux au 1er mars 2019 alors que dans le cadre de la demande de retraite formée auprès de la caisse le 10 juillet 2019, soit plusieurs mois après, l’intéressé qui a demandé de partie en retraite à compter du 1er aout 2019 a attesté qu’il se trouverait en cessation d’activité à cette date et n’a fait état d’aucune difficulté ou demande de cumul emploi retraite , en sorte qu’à la date de la demande l’intéressé ne pouvait prétendre être surpris par la séparation d’avec son ex-épouse et se trouvait au contraire en train de préparer son départ en retraite avec une cessation d’activité qui pouvait s’effectuer rapidement. En effet, alors que la poursuite d’exploitation a été connue de la caisse par un contrôle réalisé le 6 novembre 2020, l’intéressé a régularisé sa situation à compter du 1er janvier 2021, soit moins de deux mois après le contrôle. Il convient dans ces conditions et en l’état de dispositions d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogée pour des motifs d’équité, de confirmer le jugement entrepris. L’intéressé qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal du 18 janvier 2023 ; Condamne M. [W] aux dépens ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de cinq pages