Redressement de l’URSSAF
A la suite d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales d’une société, une partie des indemnités transactionnelles versées à des salariés à la suite de la rupture de leur contrat de travail.
Pouvoir de requalification des juges
La qualification d’indemnité transactionnelle retenue par les parties ne lie pas le juge qui doit en rechercher la nature salariale ou indemnitaire, peu important que le salarié renonce par une clause générique au paiement d’éléments de nature salariale soumis à cotisations. L’employeur ne peut se contenter, pour se prévaloir d’une faute grave, d’alléguer des faits d’insubordination repris dans la lettre de licenciement sans rapporter la preuve de leur matérialité. De plus, il ne peut maintenir une faute grave, l’exonérant du paiement des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement en application des dispositions légales des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, et s’engager à payer une indemnité exonérée de cotisations sauf s’il établit qu’elle répare un préjudice autre que financier. A ce titre, la transaction doit impérativement stipuler la nature des préjudices compensés par l’indemnité et notamment qu’elle compense un préjudice autre que financier tel que celui qui serait né des circonstances de la rupture. La simple mention « ensemble des préjudices subis » est générale et ne permet pas à la société cotisante d’établir que l’indemnité répare exclusivement un préjudice autre que financier résultant des circonstances de la rupture.
Rémunération non imposable
Par application de l’article 80 duodecies du code général des impôts et de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de cotisations de sécurité sociale les indemnités transactionnelles versées consécutivement à un licenciement dès lors qu’elles n’excédent pas le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement auquel peut prétendre le salarié. Selon ces textes, dans leur version applicable, ne constituent pas une rémunération imposable, la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, à la condition qu’elle n’excède pas : i) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; ii) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Charge de la preuve
Les sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail autres que les indemnités accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice. Or, précisément, il résultait de la transaction conclue avec le salarié que la société a maintenu la faute grave imputée dans la lettre de licenciement mais acceptait de lui payer une indemnité forfaitaire de 40 000 euros. La transaction ne stipulait pas la nature des préjudices compensés par cette indemnité. La transaction aurait dû préciser qu’elle compensait un préjudice autre que financier résultant des circonstances de la rupture.
Le montant de cette indemnité a été jugé peu compatible, nonobstant l’ancienneté importante du salarié avec la réparation du seul préjudice moral résultant des circonstances prétendument brutales et vexatoires de la rupture. La nature personnelle et morale du préjudice réparé par l’indemnité transactionnelle n’a pas été retenue, ladite transaction ayant été signée avant toute saisine du juge prud’homal (l’indemnité litigieuse ne compensait pas un préjudice pour le salarié).
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