Indemnités d’éviction et d’occupation : Questions / Réponses juridiques

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Indemnités d’éviction et d’occupation : Questions / Réponses juridiques

La société civile immobilière (SCI) Dunkerque a conclu un bail commercial avec une société locataire, l’Etoile du Nord, le 18 novembre 2011. Ce bail a été renouvelé et stipule un loyer annuel de 32.000 euros. Le 12 février 2020, la SCI a signifié un congé à la SAS Relais d’Aulnay, refusant le renouvellement du bail. En réponse, la SAS Relais d’Aulnay a assigné la SCI devant le tribunal judiciaire de Paris. Le tribunal a reconnu le droit de la SAS Relais d’Aulnay à une indemnité d’éviction et a ordonné une expertise pour déterminer le montant des indemnités.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article L. 145-14 du code de commerce concernant l’indemnité d’éviction ?

L’article L. 145-14 du code de commerce stipule que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial, mais il doit, sauf exceptions, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction.

Cette indemnité est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Elle comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession, ainsi que les frais normaux de déménagement et de réinstallation.

Il est important de noter que le bailleur peut prouver que le préjudice est moindre, ce qui pourrait réduire le montant de l’indemnité due au locataire évincé.

En l’espèce, le refus de renouvellement notifié par le bailleur ouvre droit à l’indemnité d’éviction, dont le principe n’est pas contesté.

Le tribunal a donc reconnu le droit à l’indemnité d’éviction pour le locataire, en application de cet article.

Quelles sont les conséquences du refus de renouvellement du bail selon l’article L. 145-28 du code de commerce ?

L’article L. 145-28 du code de commerce précise que le refus de renouvellement du bail commercial ouvre droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction.

Cela signifie que le locataire a le droit de rester dans les locaux jusqu’à ce que l’indemnité d’éviction soit versée par le bailleur.

De plus, cet article prévoit que le bailleur a droit à une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet du congé, c’est-à-dire à partir du moment où le bail prend fin, jusqu’à la libération des locaux par le locataire.

Ainsi, le locataire évincé peut rester dans les lieux tout en étant redevable d’une indemnité d’occupation au bailleur, ce qui crée une obligation réciproque entre les parties.

Comment le tribunal a-t-il décidé concernant l’expertise des indemnités d’éviction et d’occupation ?

Le tribunal a constaté qu’il ne disposait pas des éléments suffisants pour fixer les indemnités d’éviction et d’occupation.

En conséquence, il a ordonné une expertise pour déterminer ces montants. L’expert désigné a pour mission de recueillir tous les documents nécessaires, de visiter les lieux et d’évaluer la situation.

L’expertise doit permettre de déterminer la valeur marchande du fonds de commerce, les frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que la valeur locative des locaux loués.

Le tribunal a également précisé que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant une date limite, et que les frais d’expertise seront avancés par le bailleur, qui devra effectuer une consignation.

Cette décision vise à garantir que les indemnités dues soient évaluées de manière précise et équitable, en tenant compte des spécificités de chaque partie.

Quelles sont les implications de l’article 127-1 du code de procédure civile dans ce litige ?

L’article 127-1 du code de procédure civile permet aux parties de recourir à une mesure de médiation pour tenter de résoudre leur litige de manière amiable.

Dans cette affaire, le tribunal a proposé aux parties de rencontrer un médiateur afin d’explorer la possibilité d’un accord avant de poursuivre l’expertise.

Le médiateur a pour mission d’expliquer le principe et les modalités de la médiation, et de recueillir le consentement des parties.

Si l’une des parties refuse la médiation, le médiateur en informera l’expert et les opérations d’expertise reprendront.

En revanche, si les parties acceptent la médiation, celle-ci pourra commencer immédiatement, et l’expertise sera suspendue jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé ou que la médiation échoue.

Cette approche vise à favoriser une résolution rapide et consensuelle du litige, tout en préservant les droits de chaque partie.


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