1. Il est important de saisir le premier président de la cour d’appel dans les six mois suivant une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive pour demander une réparation intégrale du préjudice moral et matériel causé par une détention provisoire.
2. Pour évaluer le préjudice moral subi lors d’une détention provisoire, il convient de prendre en compte des éléments tels que l’âge du requérant, son passé carcéral, et les conditions spécifiques de sa détention. Il est également possible de demander une indemnisation pour des circonstances aggravantes telles que des menaces ou des violences subies en détention.
3. En cas de décision favorable accordant une indemnisation, il est possible de demander le remboursement des frais irrépétibles et de solliciter une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais engagés dans la procédure.
M. [V] [D], né en 1976, a été mis en examen pour torture en 2011 et placé en détention provisoire jusqu’en 2011. En 2020, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à son égard. En juillet 2020, il a adressé une requête à la cour d’appel de Paris pour être indemnisé de sa détention provisoire. Il demande 30 000 euros pour préjudice moral et 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Agent Judiciaire de l’Etat demande une réduction de ces montants. Le procureur général conclut à la recevabilité de la requête pour une détention de cent-vingt-six jours et à la réparation du préjudice moral.
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.
Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [D] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 13 juillet 2020, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production du certificat de non appel de l’ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur.
Sa requête est donc recevable pour une détention de 126 jours.
Sur l’indemnisation
– Sur le préjudice moral
M. [D] considère qu’il a subi un choc carcéral violent car c’était sa première incarcération alors qu’il avait 34 ans Il évoque aussi un sentiment de crainte et de menace en raison de la qualification criminelle et sexuelle des faits qui lui étaient reprochés. Il fustige ses condition de détentions à la MA [3] où il existe une insalubrité et une vétusté qui sont relevées dans un rapport de la commission d’enquête du Sénat du 29 juin 2000.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que pour apprécier l’importance du choc carcéral, il convient de tenir compte de l’absence de passé carcéral du requérant dont le casier judiciaire est vierge. S’agissant des conditions de détention, il n’est produit aucun élément qui justifie de l’existence de conditions de détentions indignes et les seuls éléments fournis ne sont pas concomitants à la période de détention du requérant. Concernant la nature des faits pour lesquels M. [D] a été placé en détention provisoire, elle n’entre pas en ligne de compte pour l’appréciation et le montant de l’indemnisation. Le procureur général estime qu’il y a lieu de retenir l’âge du requérant à la date de son incarcération, 34 ans, et le fait que ce dernier n’avait jamais été placé en détention auparavant, son casier judiciaire étant vierge. Par ailleurs, sa’agissant de ses conditions de détention, M. [D] n’évoque pas de conditions qui lui soient propres mais fait référence à un rapport d’une commission d’enquête déposé au Sénat en 2000, soit dix ans avant la période de son incarcération. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ce rapport et de retenir un choc carcéral aggravé.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [D] était âgé de 34 ans au moment de son incarcération et était célibataire, sans enfant. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation, de sorte qu’il s’agissait d’une première incarcération pour le requérant. Le choc carcéral a donc été important.
Le fait d’avoir été incarcéré pour des qualifications pénales criminelles et sexuelles ne peut être un facteur d’aggravation du préjudice moral car elles sont liées au fond de l’affaire et au déroulement de la procédure pénale et non à l’incarcération elle-même. Pour autant, le requérant indique qu’en
– 14 500 euros en réparation de son préjudice moral
– 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Réglementation applicable
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.
Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Jean-Paul BESSON
– Victoria RENARD
Mots clefs associés
– Recevabilité
– Détention provisoire
– Réparation intégrale du préjudice
– Délai de six mois
– Indemnisation
– Préjudice moral
– Choc carcéral
– Conditions de détention
– Casier judiciaire vierge
– Qualifications pénales
– Menaces en détention
– Sévices
– Rapport de la commission d’enquête du Sénat
– Somme allouée
– Préjudice matériel
– Frais irrépétibles
– Article 700 du code de procédure civile
– Recevabilité : Critère juridique permettant de déterminer si une demande ou une plainte peut être entendue par un tribunal, selon des conditions de forme et de fond préétablies.
– Détention provisoire : Mesure de privation de liberté décidée par une autorité judiciaire, appliquée à une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit, en attendant son procès.
– Réparation intégrale du préjudice : Principe selon lequel la victime d’un dommage doit être intégralement compensée pour les pertes subies, de manière à rétablir sa situation comme si le préjudice n’avait pas eu lieu.
– Délai de six mois : Période souvent utilisée dans le cadre juridique pour fixer un temps limite pour réaliser certaines actions ou procédures légales.
– Indemnisation : Compensation financière accordée à une personne pour réparation d’un préjudice subi.
– Préjudice moral : Dommage non matériel subi par une personne, incluant la souffrance psychologique, l’atteinte à la réputation ou à l’intégrité émotionnelle.
– Choc carcéral : Traumatisme psychologique ou physique subi par une personne suite à son incarcération, souvent dû à une adaptation difficile aux conditions de vie en prison.
– Conditions de détention : Ensemble des circonstances matérielles et morales dans lesquelles les détenus vivent en prison.
– Casier judiciaire vierge : État d’un casier judiciaire qui ne contient aucune mention de condamnation.
– Qualifications pénales : Catégorisation des faits commis par une personne selon les dispositions du droit pénal, déterminant la nature et la gravité de l’infraction.
– Menaces en détention : Actes d’intimidation ou de violence verbale subis par un détenu de la part d’autres détenus ou du personnel pénitentiaire.
– Sévices : Mauvais traitements physiques ou psychologiques infligés à une personne.
– Rapport de la commission d’enquête du Sénat : Document produit par une commission sénatoriale chargée d’enquêter sur des questions spécifiques, contenant des constatations et recommandations.
– Somme allouée : Montant financier attribué dans le cadre d’une décision judiciaire ou administrative pour couvrir des frais ou indemniser un dommage.
– Préjudice matériel : Dommage affectant les biens d’une personne, pouvant être quantifié financièrement.
– Frais irrépétibles : Dépenses engagées par une partie dans le cadre d’une procédure judiciaire et qui ne sont pas susceptibles d’être récupérées, même en cas de victoire judiciaire.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition légale en France permettant à une partie gagnante dans un procès de demander une indemnisation pour les frais de justice non couverts par les dépens.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 Mars 2024
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 20/18271 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZZA
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Juillet 2020 par M. [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Mirzay Souzan CHIRAZI, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Novembre 2023 puis renvoyée au 22 janvier 2023 ;
Entendu Me Mirzay Souzan CHIRAZI représentant M. [V] [D],
Entendu Me Nathan MASKHARACHVILI, , avocat au barreau de Paris substitué par Me Alexandra CHESNET, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [D], né le [Date naissance 1] 1976, de nationalité française, a été mis en examen le 4 mars 2011 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris des chefs de torture ou acte de barbarie accompagnant un crime autre que le meurtre ou le viol puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d’arrêt [3] et ce, jusqu’au 7 juillet 2011, date à laquelle il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
Le 16 janvier 2020, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu à son égard.
M. [D] a produit un certificat de non appel de la décision du magistrat instructeur qui a un caractère définitif.
Le 13 juillet 2020, M. [D] adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
– que sa requête soit déclarée recevable, l’existence d’un préjudice matériel pour mémoire et
– le paiement des sommes suivantes :
* 30 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 21 décembre 2023 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de juger la requête recevable, de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 12 000 euros, la demande formulée au titre de son préjudice moral, de rejeter sa demande au titre du préjudice matériel et de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder 1 000 euros.
Le procureur général, reprenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions déposées le 3 janvier 2024, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention de cent-vingt-six jours et à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.
Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [D] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 13 juillet 2020, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production du certificat de non appel de l’ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur.
Sa requête est donc recevable pour une détention de 126 jours.
Sur l’indemnisation
– Sur le préjudice moral
M. [D] considère qu’il a subi un choc carcéral violent car c’était sa première incarcération alors qu’il avait 34 ans Il évoque aussi un sentiment de crainte et de menace en raison de la qualification criminelle et sexuelle des faits qui lui étaient reprochés. Il fustige ses condition de détentions à la MA [3] où il existe une insalubrité et une vétusté qui sont relevées dans un rapport de la commission d’enquête du Sénat du 29 juin 2000.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que pour apprécier l’importance du choc carcéral, il convient de tenir compte de l’absence de passé carcéral du requérant dont le casier judiciaire est vierge. S’agissant des conditions de détention, il n’est produit aucun élément qui justifie de l’existence de conditions de détentions indignes et les seuls éléments fournis ne sont pas concomitants à la période de détention du requérant. Concernant la nature des faits pour lesquels M. [D] a été placé en détention provisoire, elle n’entre pas en ligne de compte pour l’appréciation et le montant de l’indemnisation.
Le procureur général estime qu’il y a lieu de retenir l’âge du requérant à la date de son incarcération, 34 ans, et le fait que ce dernier n’avait jamais été placé en détention auparavant, son casier judiciaire étant vierge. Par ailleurs, sa’agissant de ses conditions de détention, M. [D] n’évoque pas de conditions qui lui soient propres mais fait référence à un rapport d’une commission d’enquête déposé au Sénat en 2000, soit dix ans avant la période de son incarcération. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ce rapport et de retenir un choc carcéral aggravé.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [D] était âgé de 34 ans au moment de son incarcération et était célibataire, sans enfant. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation, de sorte qu’il s’agissait d’une première incarcération pour le requérant. Le choc carcéral a donc été important.
Le fait d’avoir été incarcéré pour des qualifications pénales criminelles et sexuelles ne peut être un facteur d’aggravation du préjudice moral car elles sont liées au fond de l’affaire et au déroulement de la procédure pénale et non à l’incarcération elle-même. Pour autant, le requérant indique qu’en sa qualité de ‘pointeur’ il a fait l’objet de menaces en détention dès le deuxième jour dans la cour de promenade et qu’il a par la suite craint d’être victime de sévices de la part des autres détenus. Il s’agit là d’un facteur aggravant du préjudice moral..
S’agissant de ses conditions de détention, le requérant cite un rapport de la commission d’enquête du Sénat n° 449 déposé le 29 juin 2000 qui n’est pas contemporain de la période de détention du requérant mais antérieur de 10 ans. De plus, ce dernier ne précise non plus les circonstances particulières de détention qui lui sont propres qui auraient aggravé son préjudice. C’est ainsi que M. [D] échoue à démontrer l’existence de conditions particulières de détention qui lui sont propres.
C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [D] une somme de 14 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Contrairement à ce qu’indique l’agent judiciaire de l’Etat dans ses conclusions, aucune somme n’est sollicitée au titre du préjudice matériel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [D] ses frais irrépétibles et une somme de 2 400 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [V] [D] recevable;
Lui allouons les sommes suivantes :
– 14 500 euros en réparation de son préjudice moral,
– 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboutons M. [D] du surplus de ces demandes;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 04 Mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ