Indemnisation de la victime d’un accident de la circulation

Notez ce point juridique

Attention à la précision des termes utilisés dans les jugements : Lorsqu’un jugement est rendu, il est essentiel de vérifier la précision des termes employés. Par exemple, dans ce cas, le terme télésurveillance a été remplacé par surveillance, ce qui a des implications significatives sur l’indemnisation. Une mauvaise interprétation ou une imprécision peut entraîner des conséquences juridiques importantes.

2. Il est recommandé de fournir des justificatifs détaillés et adaptés : Pour obtenir une indemnisation, il est crucial de fournir des justificatifs précis et adaptés à la situation. Dans ce cas, M. [W] a dû démontrer que la télésurveillance n’était pas adaptée à son état de santé en produisant des attestations médicales et des conditions générales de vente des sociétés de télésurveillance. Des justificatifs clairs et détaillés peuvent renforcer la crédibilité de la demande.

3. À partir de la date de consolidation, respectez les délais pour faire des offres d’indemnisation : Les assureurs doivent faire une offre d’indemnisation dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances. En cas de non-respect de ces délais, l’indemnité peut produire des intérêts au double du taux légal. Il est donc crucial pour les assureurs de suivre ces délais pour éviter des pénalités financières.

Résumé de l’affaire

Résumé des faits et de la procédure

Le 12 octobre 2007, M. [F] [W] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 9] (33). Le véhicule dans lequel il était passager arrière a été percuté par celui de M. [H], qui n’avait pas respecté un signal stop et avait consommé du cannabis. M. [W] a été éjecté du véhicule, subissant une plaie frontale et une fracture de la vertèbre C5, entraînant une tétraplégie.

Le véhicule était conduit par M. [P] [U] et assuré par la société Axa France IARD (Axa), qui ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [W]. Une expertise amiable a été réalisée, et M. [W] a demandé l’indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport établi le 17 septembre 2013.

Le 28 et 30 juillet 2014, M. [W], en son nom et en tant que représentant légal de ses trois enfants, ainsi que sa mère Mme [N], ont assigné Axa et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM) devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir réparation.

Le tribunal a rendu un jugement le 10 septembre 2015, rectifié les 7 janvier et 12 mai 2016, accordant à M. [W] une indemnisation totale de 811 161,48 euros pour divers préjudices, ainsi qu’une rente viagère trimestrielle de 1 201 293,12 euros à compter de mai 2015. Le tribunal a également réservé l’indemnisation des heures de surveillance nécessaires en attendant des justificatifs.

Le 26 janvier 2018, M. [W] a de nouveau assigné Axa pour obtenir l’indemnisation des frais de télésurveillance. Le tribunal judiciaire de Nanterre a, le 8 avril 2021, condamné Axa à payer 13 061,16 euros pour ces frais, ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

M. [W] a interjeté appel le 7 mai 2021, demandant à la cour de condamner Axa à payer 9 267 558,30 euros pour la tierce personne de surveillance, ou subsidiairement 2 650 320 euros plus une rente trimestrielle de 49 275 euros. Il demande également des intérêts légaux doublés et capitalisés, ainsi que 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Axa demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et, subsidiairement, propose des montants alternatifs pour l’indemnisation des heures de surveillance.

La CPAM, bien que signifiée, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.

Les points essentiels

Contexte de l’affaire

Le professeur [M], dans son rapport du 17 septembre 2013, a déterminé que M. [W] nécessitait 6 heures par jour d’aide active à partir du 25 août 2009, en supplément des soins paramédicaux, et une télésurveillance pour le reste du temps. M. [W] a sollicité une indemnisation pour une assistance 24 heures sur 24, arguant qu’il était impossible de séparer les heures d’aide active et de surveillance.

Décision initiale du tribunal

Le tribunal a refusé la demande de M. [W] pour une indemnisation 24 heures sur 24, se basant sur le rapport de l’expert qui préconisait une télésurveillance en dehors des heures d’aide active. Le tribunal a réservé l’indemnisation des heures de surveillance en attendant des justificatifs du coût d’une télésurveillance adaptée.

Appel de M. [W]

M. [W] a fait appel, contestant l’autorité de la chose jugée et arguant que le jugement rectificatif du 7 janvier 2016 n’avait pas statué définitivement sur l’indemnisation de la télésurveillance. Il a produit des preuves démontrant l’inadéquation de la télésurveillance à son état de santé et a demandé que l’indemnisation soit évaluée en termes d’aide humaine.

Arguments de la société Axa

La société Axa a soutenu les motifs des premiers juges concernant l’irrecevabilité des demandes de M. [W]. Elle a offert une somme pour la télésurveillance et, à titre subsidiaire, a proposé un taux horaire inférieur pour l’aide humaine, en tenant compte des heures déjà prises en charge par le Conseil Général.

Évaluation des besoins de M. [W]

Le tribunal a rappelé les conclusions du ‘bilan écologique de fonctionnement’ de la société Réadapt’Experts Conseils, qui détaillait les besoins en aide active et passive de M. [W]. Le tribunal a ajusté ces besoins, réduisant certaines heures jugées excessives et confirmant que la télésurveillance était suffisante pour la période nocturne.

Indemnisation accordée

Le tribunal a alloué une somme pour la télésurveillance et a fixé une indemnisation pour 8 heures par jour d’aide passive non spécialisée. Le taux horaire a été ajusté à 12 euros pour la période passée et à 14 euros pour la période récente, avec une rente viagère annuelle de 40 880 euros à compter du 1er octobre 2022.

Doublement des intérêts

Le tribunal a appliqué la sanction du doublement des intérêts pour la période du 3 mars 2014 au 10 septembre 2015, en raison de la carence de l’assureur à faire une offre d’indemnisation dans les délais impartis. Axa a été condamnée à payer des intérêts au double du taux légal sur une somme de 53 851 euros pour cette période.

Confirmation des autres dispositions

Le jugement a été confirmé en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles. Axa a été condamnée aux dépens d’appel et au paiement de 2 000 euros à M. [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Voici la liste des articles des Codes cités dans le

Code civil

– Article 1355 :

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
« `

– Article 1343-2 :

Les intérêts échus des capitaux produisant des intérêts ne peuvent eux-mêmes produire des intérêts que s’ils sont dus au moins pour une année entière.
Cette capitalisation peut être demandée en justice, même si elle n’a pas été prévue par la convention.
« `

Code des assurances

– Article L. 211-9 :

Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
« `

– Article L. 211-13 :

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
« `

Code de procédure civile

– Article 700 :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
« `

Ces articles sont cités dans le contexte de la décision judiciaire concernant l’indemnisation des besoins en tierce personne de M. [W], les modalités de cette indemnisation, et les intérêts dus en cas de retard de l’offre d’indemnisation par l’assureur.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE
– Me Jérôme CHARPENTIER
– Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON
– Maître Aurélie VIMONT, Cabinet de Me Jérôme CHARPENTIER

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 octobre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/02981
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 06 OCTOBRE 2022

N° RG 21/02981

N° Portalis DBV3-V-B7F-UPWC

AFFAIRE :

[F] [W]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le TJ de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 18/03600

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE

Me Jérôme CHARPENTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] ALBANIE

de nationalité Albanienne

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE Avocate, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0687

Représentant : Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 130

APPELANT

1/ S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Maître Aurélie VIMONT, avocat Plaidant, Cabinet de Me Jérôme CHARPENTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216 – N° du dossier 18027

INTIMEE

2/ CPAM DE LA GIRONDE

[Adresse 7]

[Localité 3]

INTIMEE DEFAILLANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 octobre 2007, M. [F] [W] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 9] (33), le véhicule dans lequel il était passager arrière ayant été percuté par celui de M. [H] qui avait omis de s’arrêter au signal stop situé à une intersection de routes et avait fait usage de cannabis.

A la suite de cet accident, M. [W] a été éjecté du véhicule et a présenté une plaie frontale et une fracture de C5 avec tableau de tétraplégie.

Le véhicule conduit par M. [P] [U], était assuré auprès de la société Axa France IARD (ci-après, la société Axa) qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime.

Une expertise amiable a été diligentée à la suite de l’accident et le docteur [M] a établi un rapport le 17 septembre 2013 sur la base duquel M. [W] a sollicité l’indemnisation de ses préjudices.

Par actes d’huissier des 28 et 30 juillet 2014, M. [W] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants [R], [I] et [X] [W], ainsi que Mme [N], sa mère, ont fait assigner la société Axa et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (ci-après, la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 10 septembre 2015, rectifié le 7 janvier 2016 et le 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

– jugé entier le droit à indemnisation de M. [W],

– fixé les préjudices subis par ce dernier aux sommes suivantes :

au titre des dépenses de santé futures………………………………………………….3 336,84 euros,

au titre des frais divers………………………………………………………………………….3 700 euros,

au titre des frais de tierce personne avant consolidation…………………………..112 860 euros,

au titre des frais d’aménagement du véhicule……………………………………100 432,14 euros,

au titre des frais de tierce personne après consolidation………………………..111 240 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………..29 842,50 euros,

au titre des souffrances endurées………………………………………………………….30 000 euros,

au titre du déficit fonctionnel permanent………………………………………………372 750 euros,

au titre du préjudice esthétique…………………………………………………………….12 000 euros,

au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………….15 000 euros,

au titre du préjudice sexuel…………………………………………………………………..20 000 euros,

soit une somme de 811 161,48 euros dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées, outre une somme de 1 201 293, l2 euros qui sera versée sous forme de rente viagère trimestrielle à compter du mois de mai 2015 et qui pourra être suspendue en cas d’hospitalisation de M. [W] ; avec les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité qui lui a été allouée en réparation de son préjudice corporel, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 3 mars 2014 et jusqu’au jugement devenu définitif,

– réservé l’indemnisation des heures de surveillance nécessaires à M. [W] dans l’attente des justificatifs du coût d’une télésurveillance adaptée.

Après radiation du rôle, M. [W] a, par acte du 26 janvier 2018, à nouveau fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir l’indemnisation de ce dernier poste de préjudice.

Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

– condamné la société Axa à régler à M. [W] la somme de 13 061,16 euros en réparation de son préjudice au titre des frais de tierce personne par télésurveillance,

– dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,

– débouté M. [W] de sa demande de doublement des intérêts,

– condamné la société Axa à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Axa aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– déclaré le jugement commun à la CPAM,

– rejeté pour le surplus.

Par acte du 7 mai 2021, M. [W] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 9 mai 2022, de :

– infirmer le jugement déféré,

En conséquence,

– juger l’autorité de chose jugée non acquise,

– condamner la société Axa à payer à M. [W], en deniers ou en quittances, la somme de 9 267 558, 30 euros au titre de la tierce personne de surveillance,

A titre subsidiaire,

– condamner la société Axa à payer à M. [W], en deniers ou en quittances, la somme de 2 650 320 euros au titre de la tierce personne de surveillance, outre une rente trimestrielle de 49 275 euros à compter du 08/05/2022 à titre viager au titre de la tierce personne de surveillance,

En tout état de cause,

– juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la date du ‘jugement’ avec capitalisation des intérêts légaux à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (1154 ancien),

– ordonner le doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera la cour, avant déduction des provisions versées, à compter du 03/03/2014 et jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,

– juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l’anatocisme à compter du 03/03/2015 et jusqu’à parfaite exécution,

– condamner la société Axa à payer à M. [W] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct,

– rejeter comme étant contraires les demandes, fins et conclusions de la société Axa.

Par dernières écritures du 24 mai 2022, la société Axa demande à la cour de :

– statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [W],

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– ‘confirmer le jugement pour le surplus’,

– condamner M. [W] aux dépens avec recouvrement direct,

– à titre infiniment plus subsidiaire, si les heures de surveillance devaient être indemnisées sous forme d’aide humaine :

pour la période du 20 septembre 2008 au 9 novembre 2021……………………992 256 euros,

à compter du 11 janvier 2021…………………………………………………………………23 072 euros, sous forme de rente trimestrielle viagère à terme échu de plein droit majoré par application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendu à compter du 31ème jour d’hospitalisation ou immédiatement en cas de placement dans un centre spécialisé,

– dire que les conclusions signifiées le 28 mai 2019 valaient offre d’indemnisation à M. [W], conformément à l’article L211-9 du code des assurances,

– en conséquence, dire que le montant des offres contenu dans lesdites écritures porteront intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 29 octobre 2018 et jusqu’au 28 mai 2019.

M. [W] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM, par actes du 15 juillet 2021 et du 22 juillet 2021 remis à personne habilitée. Cette intimée n’a pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.

SUR QUOI

Le professeur [M] dans son rapport du 17 septembre 2013 a retenu les besoins en tierce personne suivants :

‘- 6 heures par jour d’aide active à compter du 25 août 2009 et à titre viager en supplément des soins paramédicaux

– Télésurveillance le reste du temps’.

Aux termes de son assignation de 2014, M. [W] a sollicité l’indemnisation des besoins en tierce personne 24 heures sur 24 sur la base d’un tarif unique aux motifs qu’il n’était pas possible ‘d’individualiser en tranches horaires l’intervention d’une tierce personne active et d’une tierce personne de surveillance’.

Le tribunal a refusé de faire droit à cette demande relevant que ‘dans la mesure où l’expert retient qu’en dehors des 6 heures d’assistance active, M. [W] peut bénéficier d’une télésurveillance, il sera fait droit à la demande d’indemnisation sur la base des heures actives, les heures de surveillance étant réservées dans l’attente des justificatifs du coût d’une télésurveillance adaptée’.

Il a rappelé que si M. [W] indiquait désormais que les modalités de la surveillance ne pouvaient être imposées par la juridiction à la victime et qu’un dispositif de télésurveillance se heurtait au respect de la dignité humaine et à l’autonomie de la personne, il n’avait fait valoir, dans le cadre des opérations d’expertise ou dans ses conclusions, aucune observation relative à l’impossibilité pour lui de bénéficier d’un système de télésurveillance, de sorte que ce dispositif, admis dans son principe, n’avait été réservé que dans son quantum. Il a donc jugé qu’en application du principe de la chose jugée, il convenait de rejeter les demandes de M. [W] sur l’indemnisation du poste de préjudice sous la forme d’une aide humaine.

M. [W] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré acquise l’autorité de chose jugée, il rappelle que, par jugement rectificatif du 7 janvier 2016, le tribunal indiquait qu’à la place de :

‘Réserve l’indemnisation des heures de télésurveillance nécessaires à Monsieur [W]

Il faut lire :

Réserve l’indemnisation des heures de surveillance nécessaires à Monsieur [W] dans l’attente de justificatifs du coût d’une télésurveillance adaptée.’

Il soutient qu’il ressort très clairement du dispositif du jugement rectifié que le tribunal n’a absolument pas statué de façon définitive sur le principe de l’indemnisation de la télésurveillance comme le soutient Axa, mais a simplement entendu réserver l’indemnisation d’une partie des heures de surveillance nécessaires, et donc l’indemnisation totale de ce chef de préjudice.

Il observe que si le tribunal précise que cette indemnisation est réservée dans l’attente de justificatifs d’une télésurveillance adaptée, l’emploi de cet adjectif démontre bien que l’indemnisation des heures de surveillance via ce système technique était conditionnée au fait qu’un dispositif adapté à son état de santé puisse exister, et ne pouvait être envisagée qu’en pareil cas.

Il soutient démontrer par la production de différentes pièces, et notamment les conditions générales de vente des sociétés de télésurveillance, les attestations de médecin et notamment de son médecin traitant, d’un ergothérapeute et d’un médecin conseil formé sur la réparation du dommage corporel, qu’il n’existe pas de télésurveillance adaptée à son état de santé.

Il considère, par conséquent, que l’indemnisation des heures de surveillance réservées doit nécessairement s’envisager selon les modalités classiques d’indemnisation et s’évaluer en aide humaine, ce que permet précisément le dispositif du jugement de liquidation rectifié par la décision du 7 janvier 2016.

Il dénie ainsi toute autorité de la chose jugée sur la demande d’indemnisation des heures de surveillance.

La société Axa fait siens les motifs des premiers juges s’agissant de l’irrecevabilité des demandes de M. [W].

*

Aux termes de l’article 1355 du code civil : L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif.

En l’espèce, le dispositif du jugement en cause a précisément été modifié, le mot ‘télésurveillance’ étant remplacé par le mot ‘surveillance’.

Ce faisant, le tribunal a réservé l’indemnisation des heures de surveillance de M. [W] dans l’attente des justificatifs du coût d’une télésurveillance adaptée, en sorte qu’il n’a pas expressément exclu que ces heures de surveillance puissent être confiées à une personne plutôt qu’à un système à distance.

Il apparaît en conséquence que la demande indemnitaire de M. [W] ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée et est recevable.

Il convient de rappeler que le tribunal de grande instance de Nanterre, dans son jugement du 10 septembre 2015, a évalué le coût de la tierce personne avant consolidation, du 20 septembre 2008 au 10 mai 2012, à la somme de 112 860 euros correspondant à 6h x 1 254 jours x 15 euros puis après consolidation comme suit :

– pour la période du 10 mai 2012 au 10 mai 2015, sur la base de 412 jours x 3 ans x 6 heures x 15 euros = 111 240 euros

– pour la période postérieure au 10 mai 2015, les premiers juges ont fixé le taux horaire à 20 euros , et sur la base d’une dépense annuelle de 412 jours x 6 heures x 20 euros = 49 440 euros, l’ont capitalisée sur la valeur de l’euro de rente viagère résultant du barème de la Gazette du Palais 2013, soit 24,298 pour un homme de 40 ans, aboutissant à la somme de 1 201 193,12 euros devant être versée sous la forme d’une rente trimestrielle.

M. [W] a donc été indemnisé de manière définitive à hauteur de 6 heures par jour d’aide active.

Il sollicite désormais la prise en charge par Axa du coût de 18 heures d’aide active par une tierce personne, sur la base d’un taux horaire de 30 euros, faisant valoir que ce tarif horaire est justifié. Il indique que la télésurveillance n’est absolument pas adaptée à son état de santé et qu’il n’est pas possible d’individualiser en tranches horaires l’intervention d’une tierce personne active et d’une tierce personne de surveillance, en raison de l’intrication permanente des apports d’une tierce personne avec les activités dite de simple surveillance, y compris la nuit. Il précise que, plusieurs fois dans la semaine, de jour comme de nuit, des fuites de la poche collectant les urines (surtout de nuit pendant le sommeil avec la poche qui se plie) nécessitent plusieurs interventions dans une nuit pour le changer ainsi que les draps. Il ajoute qu’il présente également des pertes de selles nécessitant également des interventions ponctuelles à n’importe quelle heure, de jour comme de nuit.

Axa sollicite la confirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures, mais dans les motifs, elle offre à titre principal la somme de 14 182 euros au titre de la télésurveillance. A titre très subsidiaire, si la cour devait indemniser M. [W] sous forme d’aide humaine, elle s’oppose au versement d’un capital, à la fixation du taux horaire à la somme de 30 euros, notamment pour le passé, et fait valoir qu’elle n’a pas à supporter les 2 heures déjà prises en compte par le Conseil Général. Elle offre de verser, sur la base de 16 heures par jour :

– pour la période du 20 septembre 2008 au 9 mai 2012 : 12 euros x 16 h x 1 254 j = 240 768 euros

– pour la période du 10 mai 2021 au 9 novembre 2021 (date présumée de l’arrêt) : 12 euros x 16h x 9,5 ans = 751 488 euros

– à compter du 10 novembre 2021 : 412 jours x 16 h x 14 euros soit 23 072 euros/trimestre, payable sous forme de rente trimestrielle viagère à terme échue.

Compte tenu des besoins de M. [W], tétraplégique, équipé d’une poche à urine, dont le déficit fonctionnel permanent est de 75%, les conclusions de l’expert, le professeur [M], qui préconisait, outre les six heures par jour d’aide active (en supplément des soins paramédicaux), une télésurveillance le reste du temps, ne sont pas adaptées en période diurne, eu égard aux limites de la télésurveillance, et sachant qu’il ne doit pas être tenu compte de la présence de la mère de M. [W] à ses côtés, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne pouvant être réduite en cas d’assistance par un proche.

Pour évaluer la nature et la durée de l’aide dont M. [W] a besoin, il convient de rappeler les conclusions du ‘bilan écologique de fonctionnement’ établi par la société Réadapt’Experts Conseils le 1er mars 2013 :

Aides dites ‘actives’

– lever – aide à l’évacuation des selles : 30 mn / j, 7 jours/7

toilettage, habillage : 45 mn/j (7/7)

– préparation et service des repas, retrait des couverts : 1h15/j (7/7)

– tâches de retrait du couvert et vaisselle : 30 mn/j (7/7)

ménage quotidien hebdomadaire : 3h/semaine

entretien du linge : 2h/semaine

– achat de provisions hebdomadaires : 3h/semaine

– achat de provisions quotidiennes – achats de pharmacie : 2h/semaine

soit un sous-total de 4h30 / j

– un pool de 10à 12 h /semaine est nécessaire pour accompagner les sorties, soit en bus, soit en voiture

soit un sous-total de 1h30 / jour

– aide nécessaire pour les transferts, les déplacements par la marche pour accéder aux wc

– aide pour vider les poches d’urine, faire face aux pertes de selles

points imposant une aide globale et discontinue dans la journée, quantifiée à un surplus de 3 h / j d’aide active

– aide la nuit correspondant à deux interventions pour vider les poches (2 x 15 mn)

– deux interventions par semaine nocturne pour faire face aux pertes de selles (2 x 1h)

soit une aide active nocturne d’environ 1h30/nuit en moyenne et un sous-total de 4h30 / j.

L’auteur du rapport ajoute que :

– le reste du temps il existe une aide de surveillance dite ‘passive’

– M. [W] relève d’une surveillance et aide ponctuelles permanentes vu les problèmes urinaires, les malaises, les risques de chute, les chutes d’objets depuis son fauteuil.

Soit un sous-total de 13h30 / j.

Ce constat émane d’un tiers qui ne présente pas les conditions d’objectivité requises et il n’a pas été établi de manière contradictoire, la cour ignorant même s’il a ou non été transmis à l’expert.

Il convient d’observer :

– que le lever, la toilette et l’habillage représentent 1h15/jour et relèvent d’une aide spécialisée

– que la préparation des repas et la vaisselle représentent 1h30/jour

– que le nombre d’heures consacrées aux courses alimentaires ou autres, soit 5 h par semaine est excessif et doit être ramené à 2h par semaine, en sorte que le ménage (3h/semaine), l’entretien du linge (2h/semaine) et les courses (2h/semaine) nécessitent le recours à une aide non spécialisée 1h/jour

– que le ‘pool’ de 10 à 12 heures par semaine pour les sorties de M. [W] doit être retenu pour 7 h/semaine, soit 1h/jour, suffisante pour satisfaire ses besoins et que cet accompagnement nécessite le recours à une aide spécialisée

– que l’évaluation des besoins nommés ‘gestion de l’incontinence’ par la société Réadapt’Experts Conseils à 3h/jour est manifestement excessive et sera ramenée à 1h15/jour

– que s’agissant des interventions prétendument nécessaires pour vider la poche d’urine la nuit au motif qu’elle se percerait, la cour observe que des poches urinaires de nuit, d’une contenance plus importante que celles de jour, et qui s’accrochent au lit existent, en sorte qu’un besoin de tierce personne active chaque nuit n’est pas justifié

– qu’en ce qui concerne les problèmes de pertes de selles, ils ne sont évoqués que par la société Réadapt’Experts Conseils, l’expert n’en parle pas et aucun autre élément objectif médical ne les confirme ; il n’est donc pas établi qu’ils nécessitent une aide supplémentaire et spécifique,

– que s’agissant de la période nocturne au cours de laquelle M. [W] n’est pas exposé au risque de chute (il dort dans un lit médicalisé et donc sécurisé), la présence d’une personne n’est pas nécessaire, la télésurveillance étant suffisante.

Le médecin traitant de M. [W] qui a établi un certificat le 6 mai 2021 se contente de prétendre que la mère de M. [W] assure les soins continus de M. [W] 24/24 et qu’elle assume les soins quotidiens d’hygiène, sans autres précisions.

Or, M. [W] bénéficie d’une aide de 2h/jour via le Conseil général et une infirmière vient chaque matin ; il a en outre perçu en 2016 une indemnisation au titre d’une tierce personne active sur la base de 6h/jour, qu’il n’a manifestement pas utilisée, puisqu’il ne produit aucune facture de prestataire d’aide à la personne.

Enfin, s’agissant de l’avis du docteur [B], daté du 9 mai 2022, il s’agit d’une critique fort tardive du rapport d’expertise du docteur [M] (qui à l’époque n’avait pas suscité le moindre dire du conseil de l’appelant, par ailleurs assisté d’un médecin conseil), établie non contradictoirement et sans que son auteur ait examiné l’intéressé.

Cette pièce est donc dépourvue de toute valeur probante.

De l’ensemble de ces éléments, il résulte que la présence d’une tierce personne dite ‘active’ et spécialisée n’est nécessaire que pendant 6h dans la journée.

Cette assistance a d’ores et déjà été indemnisée par le tribunal dans son jugement du 10 septembre 2015.

Le reste du temps, en journée et début de soirée, soit pendant 8 heures, une aide passive est suffisante.

Contrairement à ce que soutient Axa, l’aide de 2h/jour supportée par la Conseil Général ne doit pas ‘déduite’, l’assureur ayant vocation à indemniser l’entier préjudice, sans que la victime ait à solliciter l’aide du département, lequel ne dispose pas de recours subrogatoire contrairement aux caisses de sécurité sociale.

L’assistance humaine restant à indemniser est donc de 8 heures/jour. La nuit, soit pendant 10 h, la télésurveillance est suffisante.

L’appelant a produit un devis de télé Assistance ‘pack sérénité’ avec médaillon de détection automatique de chute ou tactile et plate-forme Télé Assistance médicalisée pour 25 euros par mois .

Il sera donc alloué :

– au titre des frais d’installation : 45 euros + 60 euros = 105 euros

– du 20 septembre 2008 au 30 septembre 2022 (date proche du présent arrêt) : 169 mois x 25 euros = 4 225 euros.

A compter du 1er octobre 2022, la dépense annuelle de 300 euros (25 euros x 12 mois) doit être capitalisée sur la base du barème de la Gazette du Palais 2020 à taux zéro, le plus adapté aux données socio-économiques actuelles : 32,675 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 48 ans) x 300 euros = 9 802,50 euros.

Au total le coût de la télésurveillance s’établit donc à la somme de 14 132,50 euros. Le jugement sera infirmé s’agissant du montant de la somme allouée à M. [W] à ce titre.

S’agissant des 8 heures de tierce personne non encore indemnisées, M. [W] peut prétendre recourir à un prestataire plutôt que d’employer lui-même une personne.

Le taux horaire de 30 euros, sollicité par l’appelant est excessif, l’aide dont s’agit étant une aide passive non spécialisée, l’offre faite par Axa à titre ‘infiniment’ subsidiaire s’agissant du taux horaire est adaptée.

La période passée d’indemnisation court du 20 septembre 2008 au 30 septembre 2022, date la plus proche du présent arrêt.

Le taux horaire sera fixé à 12 euros du 20 septembre 2008 au 9 novembre 2021, la somme due sur ces 4 798 jours est donc de 8 h x 4 798 jours x 12 euros = 460 608 euros.

A compter du 10 novembre 2021 et jusqu’au 30 septembre 2022, sur la base d’un taux horaire de 14 euros la somme due sur ces 324 jours est de 8h x 324 jours x 14 euros = 36 288 euros.

Au total, la somme due par Axa au titre de coût échu de la tierce personne, du 20 septembre 2008 au 30 septembre 2022 est de : 496 896 euros (460 608 + 36 288).

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021, date du jugement et les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Dans l’intérêt de la victime dont il convient de protéger l’avenir, à compter du 1er octobre 2022, une rente viagère annuelle de 40 880 euros indexée (8h x 365 jours x 14 euros), payable selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, lui sera versée par Axa.

Sur le doublement des intérêts

Le tribunal a jugé que la décision du 10 septembre 2015 ayant réservé l’indemnisation des heures de surveillance, sur le poste de préjudice d’assistance par tierce personne, dans l`attente des justificatifs du coût de la télésurveillance adaptée, l’assureur ne pouvait faire une offre d’indemnisation avant d’avoir eu connaissance de tels justificatifs et donc avant la délivrance de l’assignation par M. [W] le 26 janvier 2018, la société Axa ayant alors conclu en défense pour la première fois le 28 mai 2019. Les premiers juges ont considéré, dès lors, et en vertu de l’autorité de chose jugée par eux retenue, que le principe de cette sanction avait déjà été tranché par le tribunal, pour la réparation des préjudices subis par M. [W] à la suite de l’accident dont il a été victime, quel que soit le poste de préjudice indemnisé. Ils ont donc débouté M. [W] de sa demande sur le doublement des intérêts.

Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

Il est constant que l’assureur n’a pas fait d’offre dans le délai imparti puisque le jugement du 10 septembre 2015 a fait l’objet d’une rectification d’omission de statuer, les premiers juges ajoutant, après le montant de la condamnation : ‘avec les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité qui lui a été allouée en réparation de son préjudice corporel, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 3 mars 2014 et jusqu’au jugement devenu définitif’.

Il est ainsi définitivement jugé que l’assureur n’avait pas fait d’offre.

Toutefois, les sommes allouées par la présente décision à M. [W] ne sauraient produire intérêts au double du taux légal qu’entre le 3 mars 2014 et le 10 septembre 2015, date du jugement qui, du seul fait de la carence de l’intéressé, a réservé les heures de surveillance nécessaires dans l’attente qu’il justifie du coût d’une télésurveillance adaptée. En conséquence, il ne saurait être reproché à Axa de ne pas avoir fait une offre au-delà de la date de cette décision.

En conséquence, la sanction du doublement du taux d’intérêt s’appliquera sur la somme allouée et échue au titre de la télésurveillance et sur les sommes dues au titre de l’aide humaine non active échues pendant la période de référence, soit entre le 3 mars 2014 et le 10 septembre 2015 :

– pour la télésurveillance : 25 euros x 19 mois = 475 euros

– pour la tierce personne : 12 euros x 8 heures x 556 jours = 53 376 euros.

Ainsi, Axa sera condamnée à payer un taux d’intérêt au double du taux légal sur la somme de 53 851 euros (475 + 53 376) entre le 3 mars 2014 et le 10 septembre 2015.

Les intérêts dus de ce chef seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

La société Axa sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :

Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [W] les sommes de :

– 14 182 euros au titre de la télésurveillance

– 496 896 euros au titre de la tierce personne échue.

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021 et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [W], à compter du 1er octobre 2022 une rente annuelle viagère d’un montant de 40 880 euros, au titre de la tierce personne, payable trimestriellement à terme échu, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 31ème jour, ou immédiatement en cas de placement dans un centre spécialisé.

Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [W] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 53 851 euros du 3 mars 2014 au 10 septembre 2015.

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,

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