Incompétence territoriale du juge de l’exécution

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Incompétence territoriale du juge de l’exécution

L’Essentiel : Le juge de l’exécution compétent est celui du lieu de domicile du débiteur ou du lieu d’exécution de la mesure. L’exception d’incompétence territoriale peut être soulevée avant toute défense au fond. Dans cette affaire, la SAS SNT a contesté la compétence du juge de Nice, arguant que le siège social des sociétés se situe à Villeneuve-Loubet, relevant du tribunal judiciaire de Grasse. En conséquence, le tribunal a renvoyé l’affaire devant le juge compétent de Grasse.
Résumé de l’affaire : La SAS MONEVENTS a assigné la SAS SNT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, demandant à être reconnue en droit de poursuivre l’organisation de soirées selon les clauses contractuelles des lieux loués. Elle a également sollicité le paiement de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Lors de l’audience du 27 janvier 2025, la SAS MONEVENTS n’était pas présente ni représentée. En réponse, la SAS SNT a soulevé une exception d’incompétence territoriale, arguant que le juge de Nice n’était pas compétent et que l’affaire devait être renvoyée au tribunal judiciaire de Grasse.

Le juge a examiné la question de compétence territoriale en se référant à l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que le juge compétent est celui du lieu de résidence du débiteur ou du lieu d’exécution de la mesure. Les éléments de la procédure ont révélé que les sièges sociaux des deux sociétés se trouvaient à Villeneuve-Loubet, relevant ainsi du tribunal judiciaire de Grasse. Par conséquent, le juge a conclu qu’il n’existait aucun critère justifiant la compétence du tribunal de Nice.

En conséquence, le juge a déclaré le tribunal judiciaire de Nice territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse. Les demandes de la SAS MONEVENTS et les frais ont été réservés en attendant le renvoi. Le juge a également précisé qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur d’autres demandes en raison de cette incompétence. Les dépens ont été laissés à la charge de la SAS MONEVENTS jusqu’à nouvel ordre. Le dossier sera transmis au greffe de la juridiction de renvoi pour la poursuite de l’instance.

COMPÉTENCE TERRITORIALE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

Le juge de l’exécution territorialement compétent est déterminé par l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que, sauf disposition contraire,

le juge compétent est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Cette règle vise à assurer une proximité géographique entre le juge et les parties, facilitant ainsi l’accès à la justice.

EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE TERRITORIALE

L’exception d’incompétence territoriale peut être soulevée in limine litis, comme le prévoit l’article 73 du code de procédure civile, permettant à une partie de contester la compétence du juge saisi avant toute défense au fond.

Dans cette affaire, la SAS SNT a soulevé cette exception, arguant que le siège social des deux sociétés se situe à Villeneuve-Loubet, relevant du tribunal judiciaire de Grasse, et non de Nice.

RENVOI DEVANT LE JUGE COMPÉTENT

En raison de l’incompétence territoriale du juge de l’exécution de Nice, le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, conformément à l’article 121-2 précité.

Cette décision permet de respecter le principe de compétence territoriale et d’assurer que l’affaire soit jugée par une juridiction appropriée.

APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.

Cependant, en raison de l’incompétence territoriale, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les demandes relatives à cet article à ce stade de la procédure.

Les dépens, quant à eux, restent à la charge de la SAS MONEVENTS jusqu’à nouvel ordre, conformément aux dispositions générales sur les frais de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SNT ?

La société SNT a soulevé une exception d’incompétence territoriale en vertu de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que, sauf disposition contraire, le juge de l’exécution territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.

Dans cette affaire, il a été établi que le siège social de la société SNT, ainsi que celui de la société MONEVENTS, se trouve à Villeneuve Loubet, relevant du tribunal judiciaire de Grasse.

Ainsi, il n’existe aucun critère de compétence justifiant le maintien de la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, ce qui a conduit à la déclaration d’incompétence territoriale.

Quel est l’impact de l’incompétence territoriale sur les demandes formulées par la société MONEVENTS ?

L’incompétence territoriale a pour effet de rendre le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître des demandes de la société MONEVENTS. En conséquence, le juge a décidé de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse.

Il est précisé qu’en raison de cette incompétence, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes, y compris celles relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui concerne les frais irrépétibles.

Ainsi, toutes les demandes et les frais ont été réservés en attente de la décision de la juridiction de renvoi.

Quel est le sort des dépens dans cette affaire ?

Concernant les dépens, le juge a décidé qu’ils resteraient à la charge de la société MONEVENTS jusqu’à meilleur avis de la juridiction de renvoi. Cela signifie que, malgré l’incompétence territoriale, la société demanderesse devra supporter les frais liés à la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Nice.

Cette décision est conforme aux principes généraux du droit procédural, qui stipulent que la partie perdante dans une instance est généralement tenue de payer les dépens, sauf décision contraire du juge.

Ainsi, la société SNT, en tant que défenderesse, ne sera pas tenue de payer les dépens dans cette affaire.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : S.A.S. MONEVENTS / S.A.S. SNT
N° RG 24/03210 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P53C
N° 25/00146
Du 28 Avril 2025

Expédition délivrée
S.A.S. MONEVENTS
S.A.S. SNT
Me Valérie MARTIN-PORTALIER
Me Julien SALOMON
TJ de [Localité 5]

Le 28 Avril 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
S.A.S. MONEVENTS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, absente à l’audience

DEFENDERESSE
S.A.S. SNT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier

A l’audience du 27 janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Avril 2025 .

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 29/07/2024, la SAS MONEVENTS (ALLIANCE ITC) a assigné la SAS SNT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’être déclarée recevable en sa demande, de dire et juger que la société ITC est en droit de poursuivre l’organisation des soirées conformément aux clauses contractuelles concernant la destination des lieux loués, de condamner la société SNT à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 27/01/2025 lors de laquelle la SAS MONEVENTS n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Par conclusions visées à l’audience, la SAS SNT soulève in limine litis une exception d’incompétence territoriale du juge de l’exécution de céans au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, conclut au débouté des demandes à titre principal et sollicite le paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.

La SAS SNT a soulevé in limine litis une exception d’incompétence territoriale du juge de l’exécution de céans au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse.

Il ressort des éléments de la procédure que le siège social de la SAS SNT comme celui de la SAS MONEVENTS au demeurant est à VILLENEUVE LOUBET, sur le ressort du tribunal judiciaire de Grasse. Il n’existe aucun autre critère de compétence de nature à retenir la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice saisi initialement.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse.

L’affaire sera donc renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse et les demandes et les frais seront réservés en l’attente.

Eu égard à l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront en revanche à la charge de la demanderesse jusqu’à meilleur avis de la juridiction de renvoi.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

SE DECLARE territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse,

RENVOIT l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, et dit qu’il sera sursis à l’ensemble des demandes en l’attente,

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai, pour que l’instance se poursuive devant elle,

DIT que dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis,

DIT que les dépens resteront à la charge de la SAS MONEVENTS jusqu’à meilleur avis de la juridiction de renvoi.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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