Incapacité Professionnelle Contestée d’un Éleveur de Chats

Notez ce point juridique

1. Attention à bien documenter et conserver toutes les preuves de vos démarches et actions professionnelles. Dans le cas de M. X, l’absence de pièces démontrant qu’il avait l’intention d’engager un salarié a joué en sa défaveur. Il est donc recommandé de garder des traces écrites et des preuves tangibles de toutes les actions entreprises, surtout lorsqu’elles sont essentielles pour soutenir une demande en justice.

2. Il est recommandé de consulter plusieurs experts médicaux et de bien documenter leurs rapports. M. X a été débouté en partie parce que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte ses doléances, alors que d’autres médecins avaient mis en évidence son inaptitude. Avoir des rapports médicaux détaillés et cohérents peut renforcer votre position en cas de litige.

3. Attention à la cohérence entre vos déclarations et vos actions. Dans cette affaire, M. X a continué à exercer des activités professionnelles malgré ses déclarations d’inaptitude. Cette incohérence a été utilisée contre lui. Il est donc crucial de veiller à ce que vos actions soient en accord avec vos déclarations, surtout dans le cadre de procédures judiciaires.

Résumé de l’affaire

Les points essentiels

Introduction de l’affaire

M. X…, éleveur et toiletteur de chats, a été victime d’une chute accidentelle. Suite à cet incident, il a assigné la société Groupama Centre-Atlantique, son assureur, devant le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement de la pension prévue en cas d’inaptitude totale à l’exercice de sa profession. Cependant, le tribunal a débouté M. X… de l’ensemble de ses demandes.

Arguments de M. X… concernant son incapacité partielle

Pour contester cette décision, M. X… a avancé que l’expert judiciaire n’avait pas pris en compte ses doléances et avait à tort conclu qu’il n’était pas inapte à accomplir les gestes nécessaires à son activité professionnelle. Il a soutenu que cette inaptitude était prouvée par les rapports d’expertise des différents médecins qui l’avaient examiné.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a rejeté les arguments de M. X…, en s’appropriant les motifs du premier juge. Elle a constaté que, malgré ses plaintes, M. X… avait continué son activité professionnelle. En effet, il avait acheté des chatons persans en août 1999 et créé une SARL en mars 2000, plus de deux ans après sa blessure, pour gérer une pension féline, vendre des chatons et organiser des expositions félines.

Absence de preuves pour l’engagement d’un salarié

M. X… a également affirmé qu’il avait l’intention d’engager un salarié pour exploiter la SARL. Cependant, il n’a fourni aucune preuve de démarches effectuées en ce sens. De plus, les actes de cession des deux chats acquis en août 1998 ont été établis sur du papier à en-tête de la société, prouvant que l’activité avait effectivement démarré.

Conclusion de la cour d’appel

La cour d’appel a conclu que M. X… ne pouvait sérieusement prétendre être inapte à poursuivre son activité professionnelle, les constatations démontrant le contraire. Par conséquent, elle a confirmé le jugement déboutant M. X… de sa demande de pension pour incapacité totale et a également rejeté sa demande subsidiaire de versement d’une pension pour incapacité partielle, cette dernière n’étant pas plus démontrée que l’incapacité totale.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 juillet 2006
Cour de cassation
Pourvoi n°
05-15.526
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, éleveur et toiletteur de chats, après avoir été victime d’une chute accidentelle, a fait assigner la société Groupama Centre-Atlantique, son assureur, devant le tribunal de grande instance, en paiement de la pension contractuellement prévue en cas d’inaptitude totale à l’exercice de sa profession ; qu’un jugement a débouté M. X… de l’ensemble de ses demandes ;

Attendu que pour débouter M. X… de sa demande subsidiaire fondée sur son incapacité partielle, l’arrêt énonce que celui-ci soutient que l’expert judiciaire n’a pas pris en considération ses doléances et a retenu à tort qu’il n’était pas inapte à accomplir les gestes indispensables à la poursuite de son activité professionnelle, alors que cette inaptitude était mise en évidence par les rapports d’expertise des différents médecins qui l’ont examiné ; que le premier juge a écarté cette argumentation par des motifs pertinents que la cour d’appel s’approprie intégralement ; qu’il a en effet retenu que, nonobstant ses plaintes et déclarations devant les différents médecins, M. X… avait en réalité poursuivi son activité professionnelle de toiletteur-éleveur de chats, en achetant des chatons persans en août 1999, puis en créant et immatriculant au registre du commerce en mars 2000, soit plus de 2 ans après sa blessure au bras droit, une SARL dont il était le gérant unique et qui avait pour activité la pension féline, la vente de chatons et l’organisation d’expositions félines ; qu’il en a logiquement déduit que M X… ne pouvait sérieusement soutenir qu’il était inapte à poursuivre son activité professionnelle puisque les constatations effectuées démontraient le contraire ; qu’il suffira d’ajouter que c’est vainement que M. X… soutient qu’il avait l’intention d’engager un salarié pour exploiter la SARL dès lors, d’une part, qu’il ne fournit pas la moindre pièce démontrant qu’il aurait effectué des démarches en ce sens, d’autre part, que les actes de cession des deux chats acquis en août 1998 ont été établis sur du papier à en tête de la société, qui avait donc effectivement démarré son activité ; que l’ensemble de ces motifs justifient la confirmation des dispositions du jugement déboutant M. X… de cette demande, mais également le rejet de sa demande subsidiaire de versement d’une pension pour incapacité partielle, qui n’apparaît pas plus démontrée que l’incapacité totale ;

Qu’en statuant par de tels motifs, impropres à fonder le rejet de la demande de M. X… au titre de son incapacité partielle, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
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