Inaptitude du salarié : les règles protectrices

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Inaptitude du salarié : les règles protectrices

Motivation








MOTIFS





1 – Sur l’origine de l’inaptitude physique du salarié à son poste de travail



Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors d’une part que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d’autre part que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.



En l’espèce, le salarié invoque les principes applicables à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle lorsqu’il sollicite:

– des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondé sur la méconnaissance de l’obligation de reclassement au visa de l ‘article L.1226-10 du code du travail;

– une indemnité compensatrice au visa de l’article L.1226-14 du code du travail.



La cour constate que la société ne discute pas l’origine professionnelle de l’inaptitude dont se prévaut le salarié dès lors que cet employeur ne s’oppose pas dans ses écritures à l’application des articles L.1226-10 et L.1226-14.



Les demandes seront donc examinées au visa de ces principes.





2 – Sur le licenciement



L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.



L’article L.1226-10 du code du travail dispose:



‘Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.’



Les recherches de reclassement doivent être loyales et sérieuses. A défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.



En l’espèce, à l’appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait notamment valoir que la société a méconnu son obligation de reclassement en ne lui présentant qu’une seule proposition.



Pour s’opposer à la demande, la société soutient qu’elle a rempli son obligation de reclassement en proposant au salarié en vue de son reclassement un poste à caractère administratif conforme aux prescriptions du médecin du travail.



La cour relève après analyse des pièces du dossier que:



– l’avis d’inaptitude dont les termes ont été reproduits ci-dessus indique que le salarié peut accomplir un travail sédentaire de type administratif;

– le salarié établit, sans être contesté par la société, que cette dernière dispose de 18 établissements répartis sur le territoire national (pièce n°12 du salarié correspondant à une capture du site internet Infogreffe);

– la société a par courrier du 2 mai 2018 proposé au salarié, pour son reclassement, un poste d’assistant administratif au sein de l’établissement situé à [Localité 3] (31).



Force est de constater que la société ne justifie par aucune pièe qu’elle a procédé à des recherches au sein des 17 autres établissements dont elle dispose dès lors qu’elle ne verse pas aux débats le registre du personnel de chacun des établissements dont elle dispose.



Il s’ensuit que les recherches de reclassement n’ont été ni loyales, ni sérieuses.



En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré, dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.





3 – Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail



Selon l’article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux prévus par ce texte.



Les minima et maxima sont déterminés en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et sont exprimés en mois de salaire brut.



Pour une ancienneté de 26 ans, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 18.5 mois de salaire brut.



Les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sont d’effet direct en droit interne.



Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée et les dispositions de la charte sociale européenne dès lors qu’elles permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, qu’elles assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, et qu’elles sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée.



En l’espèce, en considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1 845.82 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté de 26 ans à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 33 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.



En conséquence, la cour, en rejetant le moyen d’inconventionnalité du barème précité, et en infirmant le jugement déféré, condamne la société à payer au salarié la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.





4 – Sur les dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de reclassement



Le préjudice occasionné par la méconnaissance de l’obligation de reclassement consiste en la perte injustifiée de l’emploi.



En l’espèce, dès lors que le préjudice constitué par la perte de l’emploi a été réparé ci-dessus, la cour dit que le salarié n’est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de reclassement qui revient en réalité à indemniser deux fois le même préjudice.



En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.





5 – Sur le solde de l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail



Il ressort de la combinaison des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail que licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle fondé sur une méconnaissance de l’obligation de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.



L’indemnité compensatrice n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre donc pas droit à congés payés.



En l’espèce, le salarié sollicite le paiement de la somme de 318,98 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice en ce qu’elle s’établit à la somme de 4 010.62 euros et qu’il a perçu à ce titre la somme de 3 691.64 euros.



Le salarié sollicite en outre les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice.



Pour s’opposer aux demandes, la société soutient que l’indemnité compensatrice n’est pas due en l’absence de licenciement illicite.



La cour dit que le licenciement pour inaptitude ayant été précédemment déclaré sans cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l’obligation de reclassement pesant sur la société, cette dernière se trouve redevable de l’indemnité compensatrice.



Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société à payer au salarié la somme de 318.98 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice.



Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice.





6 – Sur la remise des documents de fin de contrat



Il convient, en infirmant le jugement déféré, d’ordonner à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire de juin 2018 conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.



Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte.





7- Sur la capitalisation des intérêts



Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.





8 – Sur les demandes accessoires



Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société.



L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.




Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes:

– de paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de reclassement, – de paiement des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice,

– d’astreinte,



INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,



STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,



DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,



CONDAMNE la société Razel Bec à payer à M. [O] la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



CONDAMNE la société Razel Bec à payer à M. [O] la somme de 318.98 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice,



DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut,



RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,



ORDONNE la capitalisation des intérêts,



ORDONNE à la société Razel Bec de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire de juin 2018 conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,



CONDAMNE la société Razel Bec à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,



CONDAMNE la société Razel Bec aux dépens de première instance et d’appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions / Réponses juridiques

Moyens




Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 11 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:



INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de GRASSE le 28 janvier 2020 en ce qu’il a :

– Débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :

– 72.191,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 12.031,86 € à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de rechercher le reclassement;

– 318,98€ au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice ;

– 401,01€ à titre d’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice ;

– Constaté que le licenciement de Monsieur [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l’inaptitude du demandeur, et que la société RAZEL-BEC a respecté son obligation générale de sécurité ;

– Condamné Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance ;

Statuant à nouveau,

ATTENDU que la SASU RAZEL-BEC n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail ;

ATTENDU que la SASU RAZEL-BEC a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [O] ;

ATTENDU que l’inaptitude de Monsieur [O] a pour origine le manquement de la SASU RAZEL-BEC à son obligation de sécurité ;

ATTENDU que le licenciement pour inaptitude du 14 juin 2018 de Monsieur [O] est imputable au manquement de la SASU RAZEL-BEC à son obligation de sécurité de résultat ;

ATTENDU que la SASU RAZEL-BEC n’a pas consulté les délégués du personnel sur le reclassement de Monsieur [O] ;

DIRE ET JUGER que la SASU RAZEL-BEC a manqué à son obligation de reclassement ;

En conséquence :

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la SASU RAZEL-BEC à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :

– 72.191,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 12.031,86 € à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de rechercher le reclassement de Monsieur [O] ;

– 318,98€ au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice ;

– 401,01€ à titre d’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice ;

ORDONNER la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire de juin 2018 rectifiés dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 Euros par jour de retard ;

ASSORTIR les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir le tout avec anatocisme en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil;

CONDAMNER la SASU RAZEL-BEC à verser à Monsieur [O] la somme de 2.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SASU RAZEL-BEC aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance.



Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 3 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:



-Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

-Confirmer le jugement entrepris

-Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes ;

-Le condamner au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.





L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 mai 2023.

Motivation








MOTIFS





1 – Sur l’origine de l’inaptitude physique du salarié à son poste de travail



Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors d’une part que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d’autre part que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.



En l’espèce, le salarié invoque les principes applicables à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle lorsqu’il sollicite:

– des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondé sur la méconnaissance de l’obligation de reclassement au visa de l ‘article L.1226-10 du code du travail;

– une indemnité compensatrice au visa de l’article L.1226-14 du code du travail.



La cour constate que la société ne discute pas l’origine professionnelle de l’inaptitude dont se prévaut le salarié dès lors que cet employeur ne s’oppose pas dans ses écritures à l’application des articles L.1226-10 et L.1226-14.



Les demandes seront donc examinées au visa de ces principes.





2 – Sur le licenciement



L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.



L’article L.1226-10 du code du travail dispose:



‘Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.’



Les recherches de reclassement doivent être loyales et sérieuses. A défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.



En l’espèce, à l’appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait notamment valoir que la société a méconnu son obligation de reclassement en ne lui présentant qu’une seule proposition.



Pour s’opposer à la demande, la société soutient qu’elle a rempli son obligation de reclassement en proposant au salarié en vue de son reclassement un poste à caractère administratif conforme aux prescriptions du médecin du travail.



La cour relève après analyse des pièces du dossier que:



– l’avis d’inaptitude dont les termes ont été reproduits ci-dessus indique que le salarié peut accomplir un travail sédentaire de type administratif;

– le salarié établit, sans être contesté par la société, que cette dernière dispose de 18 établissements répartis sur le territoire national (pièce n°12 du salarié correspondant à une capture du site internet Infogreffe);

– la société a par courrier du 2 mai 2018 proposé au salarié, pour son reclassement, un poste d’assistant administratif au sein de l’établissement situé à [Localité 3] (31).



Force est de constater que la société ne justifie par aucune pièe qu’elle a procédé à des recherches au sein des 17 autres établissements dont elle dispose dès lors qu’elle ne verse pas aux débats le registre du personnel de chacun des établissements dont elle dispose.



Il s’ensuit que les recherches de reclassement n’ont été ni loyales, ni sérieuses.



En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré, dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.





3 – Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail



Selon l’article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux prévus par ce texte.



Les minima et maxima sont déterminés en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et sont exprimés en mois de salaire brut.



Pour une ancienneté de 26 ans, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 18.5 mois de salaire brut.



Les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sont d’effet direct en droit interne.



Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée et les dispositions de la charte sociale européenne dès lors qu’elles permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, qu’elles assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, et qu’elles sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée.



En l’espèce, en considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1 845.82 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté de 26 ans à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 33 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.



En conséquence, la cour, en rejetant le moyen d’inconventionnalité du barème précité, et en infirmant le jugement déféré, condamne la société à payer au salarié la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.





4 – Sur les dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de reclassement



Le préjudice occasionné par la méconnaissance de l’obligation de reclassement consiste en la perte injustifiée de l’emploi.



En l’espèce, dès lors que le préjudice constitué par la perte de l’emploi a été réparé ci-dessus, la cour dit que le salarié n’est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de reclassement qui revient en réalité à indemniser deux fois le même préjudice.



En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.





5 – Sur le solde de l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail



Il ressort de la combinaison des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail que licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle fondé sur une méconnaissance de l’obligation de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.



L’indemnité compensatrice n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre donc pas droit à congés payés.



En l’espèce, le salarié sollicite le paiement de la somme de 318,98 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice en ce qu’elle s’établit à la somme de 4 010.62 euros et qu’il a perçu à ce titre la somme de 3 691.64 euros.



Le salarié sollicite en outre les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice.



Pour s’opposer aux demandes, la société soutient que l’indemnité compensatrice n’est pas due en l’absence de licenciement illicite.



La cour dit que le licenciement pour inaptitude ayant été précédemment déclaré sans cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l’obligation de reclassement pesant sur la société, cette dernière se trouve redevable de l’indemnité compensatrice.



Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société à payer au salarié la somme de 318.98 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice.



Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice.





6 – Sur la remise des documents de fin de contrat



Il convient, en infirmant le jugement déféré, d’ordonner à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire de juin 2018 conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.



Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte.





7- Sur la capitalisation des intérêts



Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.





8 – Sur les demandes accessoires



Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société.



L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.




Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes:

– de paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de reclassement, – de paiement des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice,

– d’astreinte,



INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,



STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,



DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,



CONDAMNE la société Razel Bec à payer à M. [O] la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



CONDAMNE la société Razel Bec à payer à M. [O] la somme de 318.98 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice,



DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut,



RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,



ORDONNE la capitalisation des intérêts,



ORDONNE à la société Razel Bec de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire de juin 2018 conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,



CONDAMNE la société Razel Bec à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,



CONDAMNE la société Razel Bec aux dépens de première instance et d’appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions / Réponses juridiques

Exposé du litige




*





















































FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée, la société Ceolin a engagé M. [O] (le salarié) en qualité de conducteur d’engins à compter du 25 septembre 1992 à temps complet.



La société Razel Bec (la société) a succédé à la société Ceolin.



En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 845.82 euros.



A l’occasion des visites périodiques, le médecin du travail a émis des avis d’aptitude physique du salarié avec des restrictions en l’état de lombalgies chroniques évoluant vers une discopathie et une arthrose inter-articulaire.



Le salarié a été placé en arrêt maladie le 11 avril 2016.



Le 28 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie correspondant à une sciatique par hernie discale L5-S1.



Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, il a été examiné par le médecin du travail qui a rendu un avis d’inaptitude le 14 décembre 2017 sans dispense de l’obligation de reclassement et dont les conclusions se présentent comme suit:



‘INAPTE définitif au poste de conducteur d’engins. Handicap ostéoarticulaire contre indiquant l’exposition aux vibrations corps entier, la manutention lourde supérieure à 15 kg et la station debout permanente. Pourrait assurer un travail sédentaire de type administratif. Un dossier de reconnaissance du handicap par la MDPH est initiée ce jour afin de pouvoir apporter à l’entreprise et au salarié les aides Agefiph au maintien dans l’emploi.’



Le 2 mai 2018, les délégués du personnel ont donné un avis favorable à une proposition de reclassement à un poste d’assistant administratif en Haute-Garonne.



Par courrier du même jour, la société a proposé au salarié ledit poste en vue de son reclassement.



Par courrier du 21 mai 2018, le salarié a refusé la proposition de reclassement.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2018, la société a convoqué le salarié le 7 juin 2018 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Le 14 septembre 1018, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la reconnaissance de sa maladie professionnelle.



Le 20 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.



Par jugement rendu le 28 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes du salarié, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné le salarié aux dépens.



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La cour est saisie de l’appel formé le 19 février 2020 par le salarié.

Moyens




Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 11 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:



INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de GRASSE le 28 janvier 2020 en ce qu’il a :

– Débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :

– 72.191,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 12.031,86 € à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de rechercher le reclassement;

– 318,98€ au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice ;

– 401,01€ à titre d’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice ;

– Constaté que le licenciement de Monsieur [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l’inaptitude du demandeur, et que la société RAZEL-BEC a respecté son obligation générale de sécurité ;

– Condamné Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance ;

Statuant à nouveau,

ATTENDU que la SASU RAZEL-BEC n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail ;

ATTENDU que la SASU RAZEL-BEC a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [O] ;

ATTENDU que l’inaptitude de Monsieur [O] a pour origine le manquement de la SASU RAZEL-BEC à son obligation de sécurité ;

ATTENDU que le licenciement pour inaptitude du 14 juin 2018 de Monsieur [O] est imputable au manquement de la SASU RAZEL-BEC à son obligation de sécurité de résultat ;

ATTENDU que la SASU RAZEL-BEC n’a pas consulté les délégués du personnel sur le reclassement de Monsieur [O] ;

DIRE ET JUGER que la SASU RAZEL-BEC a manqué à son obligation de reclassement ;

En conséquence :

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la SASU RAZEL-BEC à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :

– 72.191,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 12.031,86 € à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de rechercher le reclassement de Monsieur [O] ;

– 318,98€ au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice ;

– 401,01€ à titre d’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice ;

ORDONNER la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire de juin 2018 rectifiés dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 Euros par jour de retard ;

ASSORTIR les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir le tout avec anatocisme en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil;

CONDAMNER la SASU RAZEL-BEC à verser à Monsieur [O] la somme de 2.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SASU RAZEL-BEC aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance.



Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 3 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:



-Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

-Confirmer le jugement entrepris

-Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes ;

-Le condamner au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.





L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 mai 2023.

Motivation








MOTIFS





1 – Sur l’origine de l’inaptitude physique du salarié à son poste de travail



Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors d’une part que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d’autre part que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.



En l’espèce, le salarié invoque les principes applicables à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle lorsqu’il sollicite:

– des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondé sur la méconnaissance de l’obligation de reclassement au visa de l ‘article L.1226-10 du code du travail;

– une indemnité compensatrice au visa de l’article L.1226-14 du code du travail.



La cour constate que la société ne discute pas l’origine professionnelle de l’inaptitude dont se prévaut le salarié dès lors que cet employeur ne s’oppose pas dans ses écritures à l’application des articles L.1226-10 et L.1226-14.



Les demandes seront donc examinées au visa de ces principes.





2 – Sur le licenciement



L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.



L’article L.1226-10 du code du travail dispose:



‘Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.’



Les recherches de reclassement doivent être loyales et sérieuses. A défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.



En l’espèce, à l’appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait notamment valoir que la société a méconnu son obligation de reclassement en ne lui présentant qu’une seule proposition.



Pour s’opposer à la demande, la société soutient qu’elle a rempli son obligation de reclassement en proposant au salarié en vue de son reclassement un poste à caractère administratif conforme aux prescriptions du médecin du travail.



La cour relève après analyse des pièces du dossier que:



– l’avis d’inaptitude dont les termes ont été reproduits ci-dessus indique que le salarié peut accomplir un travail sédentaire de type administratif;

– le salarié établit, sans être contesté par la société, que cette dernière dispose de 18 établissements répartis sur le territoire national (pièce n°12 du salarié correspondant à une capture du site internet Infogreffe);

– la société a par courrier du 2 mai 2018 proposé au salarié, pour son reclassement, un poste d’assistant administratif au sein de l’établissement situé à [Localité 3] (31).



Force est de constater que la société ne justifie par aucune pièe qu’elle a procédé à des recherches au sein des 17 autres établissements dont elle dispose dès lors qu’elle ne verse pas aux débats le registre du personnel de chacun des établissements dont elle dispose.



Il s’ensuit que les recherches de reclassement n’ont été ni loyales, ni sérieuses.



En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré, dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.





3 – Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail



Selon l’article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux prévus par ce texte.



Les minima et maxima sont déterminés en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et sont exprimés en mois de salaire brut.



Pour une ancienneté de 26 ans, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 18.5 mois de salaire brut.



Les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sont d’effet direct en droit interne.



Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée et les dispositions de la charte sociale européenne dès lors qu’elles permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, qu’elles assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, et qu’elles sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée.



En l’espèce, en considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1 845.82 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté de 26 ans à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 33 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.



En conséquence, la cour, en rejetant le moyen d’inconventionnalité du barème précité, et en infirmant le jugement déféré, condamne la société à payer au salarié la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.





4 – Sur les dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de reclassement



Le préjudice occasionné par la méconnaissance de l’obligation de reclassement consiste en la perte injustifiée de l’emploi.



En l’espèce, dès lors que le préjudice constitué par la perte de l’emploi a été réparé ci-dessus, la cour dit que le salarié n’est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de reclassement qui revient en réalité à indemniser deux fois le même préjudice.



En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.





5 – Sur le solde de l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail



Il ressort de la combinaison des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail que licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle fondé sur une méconnaissance de l’obligation de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.



L’indemnité compensatrice n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre donc pas droit à congés payés.



En l’espèce, le salarié sollicite le paiement de la somme de 318,98 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice en ce qu’elle s’établit à la somme de 4 010.62 euros et qu’il a perçu à ce titre la somme de 3 691.64 euros.



Le salarié sollicite en outre les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice.



Pour s’opposer aux demandes, la société soutient que l’indemnité compensatrice n’est pas due en l’absence de licenciement illicite.



La cour dit que le licenciement pour inaptitude ayant été précédemment déclaré sans cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l’obligation de reclassement pesant sur la société, cette dernière se trouve redevable de l’indemnité compensatrice.



Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société à payer au salarié la somme de 318.98 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice.



Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice.





6 – Sur la remise des documents de fin de contrat



Il convient, en infirmant le jugement déféré, d’ordonner à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire de juin 2018 conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.



Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte.





7- Sur la capitalisation des intérêts



Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.





8 – Sur les demandes accessoires



Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société.



L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.




Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes:

– de paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de reclassement, – de paiement des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice,

– d’astreinte,



INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,



STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,



DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,



CONDAMNE la société Razel Bec à payer à M. [O] la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



CONDAMNE la société Razel Bec à payer à M. [O] la somme de 318.98 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice,



DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut,



RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,



ORDONNE la capitalisation des intérêts,



ORDONNE à la société Razel Bec de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire de juin 2018 conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,



CONDAMNE la société Razel Bec à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,



CONDAMNE la société Razel Bec aux dépens de première instance et d’appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions / Réponses juridiques

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors d’une part que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d’autre part que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2023



N° 2023/

NL/FP-D











Rôle N° RG 20/02598 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUBP







[E] [O]





C/



S.A.S. RAZEL BEC



















Copie exécutoire délivrée

le :

21 SEPTEMBRE 2023

à :

Me Sarah GHASEM-

JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE





Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 28 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00614.





APPELANT



Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE









INTIMEE



S.A.S. RAZEL BEC, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:



Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller









Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.







ARRÊT



contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023



Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige




*





















































FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée, la société Ceolin a engagé M. [O] (le salarié) en qualité de conducteur d’engins à compter du 25 septembre 1992 à temps complet.



La société Razel Bec (la société) a succédé à la société Ceolin.



En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 845.82 euros.



A l’occasion des visites périodiques, le médecin du travail a émis des avis d’aptitude physique du salarié avec des restrictions en l’état de lombalgies chroniques évoluant vers une discopathie et une arthrose inter-articulaire.



Le salarié a été placé en arrêt maladie le 11 avril 2016.



Le 28 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie correspondant à une sciatique par hernie discale L5-S1.



Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, il a été examiné par le médecin du travail qui a rendu un avis d’inaptitude le 14 décembre 2017 sans dispense de l’obligation de reclassement et dont les conclusions se présentent comme suit:



‘INAPTE définitif au poste de conducteur d’engins. Handicap ostéoarticulaire contre indiquant l’exposition aux vibrations corps entier, la manutention lourde supérieure à 15 kg et la station debout permanente. Pourrait assurer un travail sédentaire de type administratif. Un dossier de reconnaissance du handicap par la MDPH est initiée ce jour afin de pouvoir apporter à l’entreprise et au salarié les aides Agefiph au maintien dans l’emploi.’



Le 2 mai 2018, les délégués du personnel ont donné un avis favorable à une proposition de reclassement à un poste d’assistant administratif en Haute-Garonne.



Par courrier du même jour, la société a proposé au salarié ledit poste en vue de son reclassement.



Par courrier du 21 mai 2018, le salarié a refusé la proposition de reclassement.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2018, la société a convoqué le salarié le 7 juin 2018 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Le 14 septembre 1018, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la reconnaissance de sa maladie professionnelle.



Le 20 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.



Par jugement rendu le 28 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes du salarié, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné le salarié aux dépens.



°°°°°°°°°°°°°°°°°



La cour est saisie de l’appel formé le 19 février 2020 par le salarié.

Moyens




Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 11 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:



INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de GRASSE le 28 janvier 2020 en ce qu’il a :

– Débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :

– 72.191,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 12.031,86 € à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de rechercher le reclassement;

– 318,98€ au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice ;

– 401,01€ à titre d’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice ;

– Constaté que le licenciement de Monsieur [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l’inaptitude du demandeur, et que la société RAZEL-BEC a respecté son obligation générale de sécurité ;

– Condamné Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance ;

Statuant à nouveau,

ATTENDU que la SASU RAZEL-BEC n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail ;

ATTENDU que la SASU RAZEL-BEC a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [O] ;

ATTENDU que l’inaptitude de Monsieur [O] a pour origine le manquement de la SASU RAZEL-BEC à son obligation de sécurité ;

ATTENDU que le licenciement pour inaptitude du 14 juin 2018 de Monsieur [O] est imputable au manquement de la SASU RAZEL-BEC à son obligation de sécurité de résultat ;

ATTENDU que la SASU RAZEL-BEC n’a pas consulté les délégués du personnel sur le reclassement de Monsieur [O] ;

DIRE ET JUGER que la SASU RAZEL-BEC a manqué à son obligation de reclassement ;

En conséquence :

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la SASU RAZEL-BEC à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :

– 72.191,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 12.031,86 € à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de rechercher le reclassement de Monsieur [O] ;

– 318,98€ au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice ;

– 401,01€ à titre d’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice ;

ORDONNER la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire de juin 2018 rectifiés dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 Euros par jour de retard ;

ASSORTIR les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir le tout avec anatocisme en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil;

CONDAMNER la SASU RAZEL-BEC à verser à Monsieur [O] la somme de 2.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SASU RAZEL-BEC aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance.



Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 3 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:



-Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

-Confirmer le jugement entrepris

-Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes ;

-Le condamner au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.





L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 mai 2023.

Motivation








MOTIFS





1 – Sur l’origine de l’inaptitude physique du salarié à son poste de travail



Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors d’une part que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d’autre part que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.



En l’espèce, le salarié invoque les principes applicables à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle lorsqu’il sollicite:

– des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondé sur la méconnaissance de l’obligation de reclassement au visa de l ‘article L.1226-10 du code du travail;

– une indemnité compensatrice au visa de l’article L.1226-14 du code du travail.



La cour constate que la société ne discute pas l’origine professionnelle de l’inaptitude dont se prévaut le salarié dès lors que cet employeur ne s’oppose pas dans ses écritures à l’application des articles L.1226-10 et L.1226-14.



Les demandes seront donc examinées au visa de ces principes.





2 – Sur le licenciement



L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.



L’article L.1226-10 du code du travail dispose:



‘Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.’



Les recherches de reclassement doivent être loyales et sérieuses. A défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.



En l’espèce, à l’appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait notamment valoir que la société a méconnu son obligation de reclassement en ne lui présentant qu’une seule proposition.



Pour s’opposer à la demande, la société soutient qu’elle a rempli son obligation de reclassement en proposant au salarié en vue de son reclassement un poste à caractère administratif conforme aux prescriptions du médecin du travail.



La cour relève après analyse des pièces du dossier que:



– l’avis d’inaptitude dont les termes ont été reproduits ci-dessus indique que le salarié peut accomplir un travail sédentaire de type administratif;

– le salarié établit, sans être contesté par la société, que cette dernière dispose de 18 établissements répartis sur le territoire national (pièce n°12 du salarié correspondant à une capture du site internet Infogreffe);

– la société a par courrier du 2 mai 2018 proposé au salarié, pour son reclassement, un poste d’assistant administratif au sein de l’établissement situé à [Localité 3] (31).



Force est de constater que la société ne justifie par aucune pièe qu’elle a procédé à des recherches au sein des 17 autres établissements dont elle dispose dès lors qu’elle ne verse pas aux débats le registre du personnel de chacun des établissements dont elle dispose.



Il s’ensuit que les recherches de reclassement n’ont été ni loyales, ni sérieuses.



En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré, dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.





3 – Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail



Selon l’article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux prévus par ce texte.



Les minima et maxima sont déterminés en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et sont exprimés en mois de salaire brut.



Pour une ancienneté de 26 ans, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 18.5 mois de salaire brut.



Les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sont d’effet direct en droit interne.



Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée et les dispositions de la charte sociale européenne dès lors qu’elles permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, qu’elles assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, et qu’elles sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée.



En l’espèce, en considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1 845.82 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté de 26 ans à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 33 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.



En conséquence, la cour, en rejetant le moyen d’inconventionnalité du barème précité, et en infirmant le jugement déféré, condamne la société à payer au salarié la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.





4 – Sur les dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de reclassement



Le préjudice occasionné par la méconnaissance de l’obligation de reclassement consiste en la perte injustifiée de l’emploi.



En l’espèce, dès lors que le préjudice constitué par la perte de l’emploi a été réparé ci-dessus, la cour dit que le salarié n’est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de reclassement qui revient en réalité à indemniser deux fois le même préjudice.



En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.





5 – Sur le solde de l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail



Il ressort de la combinaison des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail que licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle fondé sur une méconnaissance de l’obligation de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.



L’indemnité compensatrice n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre donc pas droit à congés payés.



En l’espèce, le salarié sollicite le paiement de la somme de 318,98 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice en ce qu’elle s’établit à la somme de 4 010.62 euros et qu’il a perçu à ce titre la somme de 3 691.64 euros.



Le salarié sollicite en outre les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice.



Pour s’opposer aux demandes, la société soutient que l’indemnité compensatrice n’est pas due en l’absence de licenciement illicite.



La cour dit que le licenciement pour inaptitude ayant été précédemment déclaré sans cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l’obligation de reclassement pesant sur la société, cette dernière se trouve redevable de l’indemnité compensatrice.



Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société à payer au salarié la somme de 318.98 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice.



Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice.





6 – Sur la remise des documents de fin de contrat



Il convient, en infirmant le jugement déféré, d’ordonner à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire de juin 2018 conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.



Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte.





7- Sur la capitalisation des intérêts



Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.





8 – Sur les demandes accessoires



Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société.



L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.




Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes:

– de paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de reclassement, – de paiement des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice,

– d’astreinte,



INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,



STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,



DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,



CONDAMNE la société Razel Bec à payer à M. [O] la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



CONDAMNE la société Razel Bec à payer à M. [O] la somme de 318.98 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice,



DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut,



RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,



ORDONNE la capitalisation des intérêts,



ORDONNE à la société Razel Bec de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire de juin 2018 conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,



CONDAMNE la société Razel Bec à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,



CONDAMNE la société Razel Bec aux dépens de première instance et d’appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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