Obligation de l’employeur en cas d’inaptitude du salarié
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher l’existence d’une possibilité de reclassement du salarié, au sein de l’entreprise, ou du groupe d’entreprise auquel il appartient ; la notion de groupe s’apprécie au regard de la possibilité de permutabilité des salariés entre les sociétés appartenant au groupe.
Preuve de l’obligation de reclassement
C’est à l’employeur de justifier du périmètre de reclassement, de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Dans cette nouvelle affaire, l’employeur a fait des propositions de reclassement au salarié sur des postes qui étaient totalement incompatibles avec sa situation professionnelle, et son état de santé, et n’a fait aucune recherche sur des postes comparables à celui qu’il occupait et appropriés à ses capacités. L’employeur n’a donc pas satisfait, de façon loyale et sérieuse, à son obligation de reclassement. Le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.