Jugement d’OrientationLe jugement d’orientation en date du 16 mai 2024 a validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi. État de la Vente AmiableLors de l’audience du 12 septembre 2024, il a été signalé que la vente amiable prévue n’a pas été réalisée. L’affaire a été mise en délibéré pour le 24 octobre 2024. Cadre LégalL’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution stipule que, lors de l’audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition. Ce délai ne peut excéder trois mois. L’alinéa 4 de l’article R. 322-25 précise que, si la vente amiable n’est pas constatée, le juge ordonne la vente forcée. Constatations du JugeIl a été constaté qu’aucun engagement écrit d’acquisition n’a été produit par les parties, ce qui conduit à ordonner la vente forcée des biens saisis. Décisions du Juge de l’ExécutionLe juge de l’exécution a constaté que la vente amiable n’est pas intervenue et a ordonné la vente forcée des biens. La date d’adjudication a été fixée au 6 février 2025, à 09h00, avec une mise à prix déterminée. Visites et DiagnosticsUn commissaire de justice effectuera deux visites d’une heure chacune, avec possibilité d’assistance d’un serrurier, de la force publique ou de témoins. Si nécessaire, un professionnel agréé pourra être sollicité pour établir les diagnostics immobiliers requis. Notification au DébiteurLe commissaire de justice devra envoyer une lettre recommandée au débiteur cinq jours avant la première visite, précisant les dates et heures. En cas de refus d’accès, le commissaire pourra ouvrir les portes conformément aux articles L.142-1 et L.142-2. Publicité de la VenteLa vente sera annoncée sur un site internet spécialisé pour un montant maximum de 400 euros HT, incluant des photographies du bien et les éléments publicitaires requis. Annexes et DépensesLe jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente et mentionné en marge de la copie du commandement. Le créancier poursuivant a été débouté du surplus de ses demandes, et les dépens seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe, pouvant être recouvrés selon l’article 699 du Code de procédure civile. |
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