Import-Export : contrôle fiscal pour minoration des valeurs en douane

Notez ce point juridique

3 conseils juridiques à partir de la discussion :

1. Vérifiez la compétence territoriale du juge des libertés et de la détention pour les demandes d’autorisation d’opérations de visite et de saisie. Assurez-vous que le juge compétent est celui du lieu où se trouve la direction régionale des douanes dont dépend le service en question.

2. Assurez-vous que le juge des libertés et de la détention a eu le temps matériel nécessaire pour examiner de manière exhaustive et critique l’intégralité du dossier. Si le juge n’a pas eu suffisamment de temps pour vérifier le bien-fondé de la demande, cela pourrait constituer un motif d’annulation de l’ordonnance.

3. Veillez à ce que toutes les pièces produites par l’administration soient claires, complètes et facilement compréhensibles pour le juge des libertés et de la détention. Une présentation confuse ou une surcharge de documents peuvent rendre difficile l’analyse du dossier par le juge et compromettre la validité de l’ordonnance.


Les appelants ont rappelé les faits et la procédure de l’affaire.

Sur l’incompétence territoriale du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL

Il est rappelé les termes du paragraphe 2 a) de l’article 64 du Code des douanes. Il est soutenu que la DNRED n’est pas une direction au sens de l’article 64 du code des douanes. Selon le décret n°2007-1664 du 26 novembre 2007 relatif à la direction générale des douanes et droits indirects, la DNRED est un service central, elle est rattachée au Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et plus spécifiquement au Ministre délégué chargé des Comptes publics. Plus précisemment, conformément à la circulaire du 9 mai 2007 et à l’arrêté du 29 octobre 2007 en ses articles 2 et 3 rappelés par les appelantes, la DNRED, laquelle possède une compétence nationale est un service au sens réglementaire, peu important qu’elle soit dénommée ‘direction’. Lorsque le service en charge de la procédure n’est pas la DNRED, il a été jugé que le juge des libertés et de la détention territorialement compétent était celui du lieu de la direction régionale des douanes dont dépend le service en question (Cass. Com. 24 octobre 2018, n°17/19.538). Les directions régionales et interrégionales, elles, sont des directions au sens réglementaire du terme.

En l’espèce, il est argué que la requête du Directeur de la DNRED visant à demander l’autorisation des opérations de visite et de saisie ne pouvait être soumise au juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de CRETEIL ayant instruit la demande d’autorisation des opérations de visite et de saisie qui n’est pas territorialement compétent, dès lors que la requête émane du Directeur de la DNRED. Le siège de la DNRED étant situé à MONTREUIL (93100), le juge des libertés et de la détention territorialement compétence était celui du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) et non celui du tribunal judiciaire de CRETEIL (94).

Par conséquent, le Premier Président constatera l’incompétence territoriale du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL concernant l’instruction de la requête introduite par le Directeur de la DNRED aux fins d’autorisation des opérations de visite et de saisie.

Le Premier President annulera en conséquence l’ordonnance du 14 novembre 2022 prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant les visites domiciliaires aux lieux indiqués dans cette dernière, ainsi que les commissions rogatoires consenties subséquemment.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL n’a pas eu le temps matériel de vérifier le bien-fondé de la demande

Il est rappelé les termes de l’article 64 du Code des douanes. Il incombe au juge des libertés et de la détention de vérifier le bien-fondé de la demande d’autorisation d’opérations de visite et de saisie. Cette exigence requiert l’examen approfondi de l’intégralité du dossier par le juge des libertés et de détention.

En l’espèce, il est argué qu’il ressort du dossier que ce dernier comporte plusieurs milliers de pièces, dont un nombre conséquent de tableaux excel avec plusieurs onglets dont l’interprétation exige des comparaisons récurrentes avec d’autres documents. La requête aurait été présentée au juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CRETEIL le mardi 8 novembre 2022. Les ordonnances du juge ont été prises le lundi 14 novembre 2022, soit six jours après. Ainsi, le juge des libertés et de la détention a analysé le dossier sur seulement trois jours ouvrés, voire moins. Le nombre, l’importance et la complexité des pièces produites par l’administration ne permettaient pas au juge d’examiner ces dernières de manière exhaustive et critique sur seulement trois jours, si bien que ce dernier s’est trouvé dans l’impossibilité de les analyser et d’en déduire l’existence de présomptions d’agissements frauduleux.

En conséquence, le Premier Pr

– Condamnation de l’administration des douanes à verser aux sociétés SEASON D et DIVA D’OR, M. [R] [W] et Mme [B] [P] chacun la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Réglementation applicable

– Article 64 du Code des douanes
– Décret n°2007-1664 du 26 novembre 2007
– Circulaire du 9 mai 2007
– Arrêté du 29 octobre 2007
– Cass. Com. 24 octobre 2018, n°17/19.538

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Fabien FOUCAULT de la SCP HARVING AVOCATS
– Me Romain MAUREL substituant Me Fabien FOUCAULT de la SCP HARVING AVOCATS

Mots clefs associés

– Appelants
– Rappel
– Faits
– Procédure

– Appelants: Les parties qui font appel d’une décision judiciaire devant une juridiction supérieure.
– Rappel: Action de rappeler une affaire devant une juridiction pour réexamen.
– Faits: Les événements et circonstances qui ont donné lieu au litige et qui doivent être établis lors d’un procès.
– Procédure: L’ensemble des règles et étapes à suivre pour faire valoir ses droits devant une juridiction.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 15

ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024

(n° 5, 25 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/19323 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWL3

Décisions déférées : Ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL et Ordonnances rendues le 14 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL délivrant commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY et au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PONTOISE

Procès-verbal de visite en date du 15 novembre 2022 clos à 20h05 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL

Procès-verbal de visite en date du 15 novembre 2022 clos à 20H10 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL

Procès-verbal de visite en date du 15 novembre 2022 clos à 22h45 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL

Procès-verbal de visite en date du 15 novembre 2022 clos à 16H05 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article 64 du code des douanes ;

Assisté de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l’audience publique du 15 novembre 2023 :

S.A.R.L. SEASON D

Prise en la personne de son représentant légal

Elisant domicile au cabinet HARVING Avocats

[Adresse 5]

[Localité 13]

S.A.R.L. DIVA D’OR

Prise en la personne de son représentant légal

Elisant domicile au cabinet HARVING Avocats

[Adresse 5]

[Localité 13]

Monsieur [R] [W]

né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 27]

Elisant domicile au cabinet HARVING Avocats

[Adresse 5]

[Localité 13]

Madame [B] [P]

née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 25]

Elisant domicile au cabinet HARVING Avocats

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentés par Me Fabien FOUCAULT de la SCP HARVING AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0111

assistés de Me Romain MAUREL substituant Me Fabien FOUCAULT de la SCP HARVING AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0111

APPELANTS ET REQUERANTS

et

DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 17]

Représentée par Madame [S] [A], agent poursuivant

INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 15 novembre 2023, l’avocat des appelants et l’avocat de l’intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 10 Janvier 2024 puis prorogé au 24 janvier 2024 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l’ordonnance ci-après :

Le 14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL a rendu, en application des dispositions de l’article 64 du code des douanes, une ordonnance autorisant des opérations de visites domiciliaires dans les locaux situés :

– Au domicile de Mme [B] [P] et M. [R] [W] sis [Adresse 1], tant les pièces à usage d’habitation que les pièces à usage professionnel, leur boîte aux lettres, les caves, dépendances et annexes ;

– Au domicile de Mme [B] [P] et de M. [R] [W] sis [Adresse 14], [Localité 24], tant les pièces à usage d’habitation que les pièces à usage professionnel, leur boîte aux lettres, les caves, dépendances et annexes ;

– Au siège social de la société SEASON D, SIREN 819 607 763, sis [Adresse 11], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ;

– Au siège social de la société DIVA D’OR, SIREN 818 050 940, sis [Adresse 8], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ;

– A l’entrepôt de stockage utilisé par les sociétés SEASON D et DIVA D’OR, sis [Adresse 9], [Localité 18], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ;

– A l’entrepôt de stockage utilisé par les sociétés SEASON D et DIVA D’OR, sis [Adresse 7], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ;

– Dans les véhicules de la société SEASON D Immatriculation GB-330-EY, Porsche Taycan 4S, couleur noir ; Immatriculation [Immatriculation 21], Audi Q8, couleur noir (nom du titulaire VOLKSWAGEN BANK) ; immatriculation [Immatriculation 20], Mercedès Benz Sprinter, couleur blanc, stationnés aux adresses susvisées ou à proximité immédiate ;

– Dans les véhicules de la société DIVA D’OR, immatriculation [Immatriculation 23], Mini John Cooper Works, couleur noir ; immatriculation [Immatriculation 22], Mercedès Benz Sprinter, couleur bleu foncé; immatriculation ED-026’JM, Mercedès Benz Classe A, couleur noir, stationnés aux adresses susvisées ou à proximité immédiate.

Cette ordonnance se fondait sur une requête de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (ci-après DNRED), présentée le 8 novembre 2022.

La requête de l’administration était accompagnée de 30 pièces ou annexes.

Il ressortait des éléments du dossier, et notamment de la requête de l’administration des douanes, que la société SEASON D (SIREN 819 607 763), au capital de 5 000 euros, a été créée le 11 mars 2016 par les associés Madame [B] [P] (40 parts), gérante, Monsieur [W] [R] (20 parts), Madame [C] [U], épouse [W] (20 parts) et Monsieur [GK] [K] (20 parts), avec pour activité principale l’import-export, la vente en gros/demi-gros de chaussures. La société SEASON D a son siège social au [Adresse 11] à [Localité 16] et fait livrer des marchandises à l’entrepôt de stockage situé au [Adresse 9] à [Localité 18] appartenant à la SCI PROLOGIS FRANCE CLIV (A ) (SIREN : 530 924 018) ainsi que dans un entrepôt situé au [Adresse 7] à [Localité 16].

La société SEASON D dispose de deux véhicules dont elle est titulaire à savoir une Porsche Taycan 4S, et une Mercedès Benz Sprinter ainsi que d’un véhicule Audi Q3 dont elle dispose par financement par Volkwagen Bank.

En outre, il ressortait des éléments du dossier que la société DIVA D’OR (SIREN 818 050 940), au capital de 5 000 euros, a été créée le 28 janvier 2016 par les associés à parts égales, à savoir Madame [H] [L], gérante, et M. [XZ] [C], avec pour activité principale l’import-export, la vente en gros/demi-gros de chaussures. La société DIVA D’OR a son siège social au [Adresse 8] à [Localité 16], son entrepôt de stockage se situe au [Adresse 7] à [Localité 19] et elle fait livrer des marchandises à l’entrepôt de stockage situé au [Adresse 9] à [Localité 18] détenu par la SCI PROLOGIS FRANCE CLIV (A) (SIREN : 530 924 018). La société DIVA D’OR dispose de trois véhicules dont elle est titulaire à savoir une Mini John Cooper Works, une Mercedès Benz Sprinter et une Mercedès Benz Classe A.

Il était précisé que Madame [B] [P], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 26], est la représentante de la société SEASON D en sa qualité de gérante depuis le 02/04/2016 et est également associée au sein de la société, elle réalise également les achats dans le cadre de son activité soit en se déplaçant en Chine, soit via les plateformes en ligne WECHAT et INSTAGRAM.

Il était également précisé que Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 6] 1995 est associé de la société SEASON D et acheteur chez la société DIVA D’OR.

Selon la DNRED, il existe un certain nombre de similitudes entre les sociétés SEASON D et DIVA D’OR. En effet, il a été constaté des liens de parenté ou de concubinage, ainsi que le double emploi de plusieurs employés et associés des sociétés DIVA D’OR et SEASON D (p.j n° 13).

Il apparaîtrait également que les sociétés SEASON D et DIVA D’OR ont des fournisseurs communs, dont ZHEJIANG ZOENN DESIGN désigné comme le principal fournisseur de chacune. Le montant total d’achat de marchandises auprès de ces fournisseurs s’élève à 3 660 435,04 euros en comptabilité de SEASON D et à 8 517 328.96 euros en comptabilité de DIVA D’OR sur la période 2018 à 2021 (p.j n° 7, 9, 13).

Il apparaîtrait en outre que les sociétés SEASON D et DIVA D’OR utilisent toutes deux les marques « SUPER MODE » et « BELLE WOMEN », cette dernière marque correspondant au nom d’enseigne de la société SEASON D et apparaissant sur la carte de visite de la société DIVA D’OR (p.j n° 13).

Par ailleurs, les sociétés SEASON D et DIVA D’OR disposent de lieux d’entreposage communs à savoir les entrepôts de stockage situés au [Adresse 7] à [Localité 19] et au [Adresse 9] à [Localité 18], et d’adresses communes, à savoir le [Adresse 8] à [Localité 16], adresse du siège social de DIVA D’OR où SEASON D dispose également d’une enseigne (p.j n° 6,13).

En outre, les sociétés SEASON D et DIVA D’OR emploient toutes deux la société FDZ (SIREN: 514 113 752) sise [Adresse 10] [Localité 12], pour leur comptabilité (p.j n° 13).

Il apparaîtrait aussi que depuis 2016, pour leurs importations de marchandises en provenance de CHINE, les sociétés SEASON D et DIVA D’OR font appel aux mêmes sociétés déclarantes en douane INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE (ci-après « IFB ») (SIREN 344 286 471) et [Localité 25] NORD LOGISTIC (ci-après « PLD ») (SIREN 328 815 246) et procèdent à la transmission des informations nécessaires au dédouanement par voie dématérialisée (p.j n° 13).

Il apparaîtrait également que les sociétés SEASON D et DIVA D’OR importent des marchandises reprises sous des nomenclatures combinées identiques afférentes à des chaussures, ces marchandises étant d’origine CHINE (p.j n° 5, 21 ,22 ).

Il a pu être relevé que ces points communs constatés entre les deux sociétés ont amené le Parquet européen à fusionner les enquêtes sur ces deux sociétés sous le numéro I.000546/2021 (p.j n° 13) .

Les enquêteurs ont constaté un nombre élévé de similitudes de forme entre certaines factures des différents fournisseurs principaux et parfois communs aux sociétés DIVA D’OR et SEASON D (p.j n° 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6; 15.10).

Il a ainsi pu être relevé des erreurs de forme présentant la même faute d’orthographe dans l’adresse sur les factures d’un fournisseur commun à SEASON D et DIVA D’OR, WHENZHOU FANGYI, ainsi que sur les factures d’un fournisseur de DIVA D’OR, WHENZHOU MUKING, des adresses similaires sur les factures d’un fournisseur commun à SEASON D et à DIVA D’OR, WHENZHOU FANGYI et celle d’un fournisseur de DIVA D’OR, WHENZOU LUKING, mais également des factures présentant le même numéro, mais des quantités de marchandises différentes et un prix facturé différent s’agissant de la société DIVA D’OR pour trois opérations d’achat auprès de ses fournisseurs WHENZHOU MUKING, ZHEJIANG ZOENN DESIGN et WHENZHOU GUANBU INTERNATIONAL TRADE CO. (p.j n° 15.4, 15.5, 15.6 à 15.12, 16.1 à 16.6).

Il a été relevé l’emploi de factures aux références distinctes, reprises en comptabilité, ou transmises par le déclarant en douane IFB, soit comme document accompagnant la déclaration, soit comme instruction de dédouanement de la société SEASON D, alors qu’il apparaîtrait qu’elles se rapporteraient à un même envoi de marchandises (p.j n° 7.2, 7.3, 14).

Il a également été relevé que pour certains envois de marchandises de la société SEASON D achetées auprès de son fournisseur ZHEJIANG ZOENN DESIGN, les factures présentées à l’appui du dédouanement et enregistrées dans leurs comptabilités respectives portaient la même référence avec un préfixe ZN, mais présentaient un montant distinct de la facture présentée en tant qu’instruction de dédouanement transmise à IFB par la société SEASON D (p.j n° 7.2, 7.3, 17.1, 17.3, 17.4).

Il a encore été relevé que pour douze envois de marchandises de la société SEASON D achetées auprès de son fournisseur ZHZJIANG ZOENN DESIGN, les factures présentées à l’appui de la déclaration et/ou enregistrées en comptabilité portaient une référence commençant par ZN totalement différente des factures transmises comme instruction de dédouanement par la société SEASON D à IFB (p.j n° 7.2, 7.3).

La société SEASON D a connaissance de l’existence de ces documents et demandé à la société IFB d’utiliser les factures commençant par le préfixe ZN pour le dédouanement.

Les enquêteurs ont comparé pour la société DIVA D’OR les factures utilisées lors du dédouanement par les déclarants IFB et PLD, avec les factures enregistrées en comptabilité. Il en ressort, s’agissant des founisseurs ZHEJIANG ZOENN DESIGN, ZHEJIANG ZOYIN SCM et WHENZHOU MUKING, des factures enregistrées en comptabilité, mais non dédouanées, ainsi que des factures dédouanées et non enregistrées en comptabilité (p.j n° 7, 14).

Les enquêteurs ont pu comparer pour la société SEASON D, les factures utilisées lors du dédouanement par les déclarants IFB et PLD, avec les factures enregistrées en comptabilité. Il en ressort, s’agissant de son founisseur ZHEJIANG ZOENN DESIGN, des factures dédouanées et non enregistrées en comptabilité, des factures enregistrées en comptabilité, mais non dédouanées (p.j n° 7, 14).

En outre, s’agissant particulièrement de la société SEASON D, des factures destinées à accompagner les instructions de dédouanement, alors qu’elles n’apparaissent pas en comptabilité et n’ont pas été utilisées pour le dédouanement (p.j n° 7 et 14).

Il a en outre été relevé que lors de la transmission des instructions de dédouanement à leurs sociétés déclarantes en douane, tant la société SEASON D que la société DIVA D’OR intègrent des factures en format informatique XLS modifiable et/ou intègrent le cachet du fournisseur en format image (p.j n° 15.11, 15.12, 17, 19).

Sur la période de 2018 à 2021, certaines factures de différents fournisseurs à savoir ZHEJIANG ZOENN DESIGN, WENZHOU ZOENN FASHION, WENZHOU MUKING, WENZHOU RUNBANG et WENZHOU FANGYI des sociétés SEASON D et DIVA D’OR présentent des propriétés informatiques identiques. Les dates de création de ces documents étant de 2009 à 2016 pour des importations intervenant à compter de 2018 (p.j n° 14, 19).

Selon la DNRED, des livraisons intracommunautaires de biens ont été déclarées par les sociétés NOVA TRADING LIMITED, HALBERT KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG et ESTABI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA au profit de la société DIVA D’OR, sans qu’elles n’apparaissent dans la comptabilité de celle-ci ou qu’elles puissent correspondre à des opérations triangulaires (p.j n° 20, 23, 24).

Le 23 février 2021, les enquêteurs ont constaté un déchargement de colis dans l’entrepôt de stockage utilisé par DIVA D’OR au [Adresse 7] à [Localité 19], alors que dans la comptabilité de la société DIVA D’OR, aucune opération comptable à la date de la livraison n’apparaît au nom de l’expéditeur indiqué sur la lettre de voiture observée par les enquêteurs (p.j n° 22).

Par ailleurs, les enquêteurs ont réceptionné le soit-transmis du 13 juillet 2022 du Procureur européen délégué à la FRANCE concernant le contrôle des autorités belges sur la société néerlandaise CONNEQ BV, et notamment des informations relatives à des importations en régime 42 en Belgique (p.j n° 25). Ils ont eu connaissance que 21 déclarations de dédouanement en régime 42 déposées par la société CONNEQ BV en BELGIQUE et ayant pour fournisseur déclaré STAR POINTER Ltd ont eu pour destinataire final la société DIVA D’OR au [Adresse 7] à[Localité 19]s, représentant un montant total de marchandises de 753 734,40 euros (289 905 paires de chaussures), alors qu’aucune opération au nom de la société CONNEQ BV n’apparaît en comptabilité de la société DIVA D’OR (p.j n° 25).

Les enquêteurs ont réceptionné le soit-transmis du 27 juin 2022 du Procureur européen délégué à la FRANCE concernant le contrôle des autorités néerlandaises sur la société néerlandaise CONNEQ BV. Les enquêteurs ont eu connaissance de cinq ventes de marchandises du fournisseur UJTARCA MAGYAR en 2018, d’une valeur totale de 102.212,64 euros et ayant comme destinataire final sur les lettres de voiture la société SEASON D, alors qu’une seule opération mentionnant le fournisseur UJTARCA MAGYAR est reprise en comptabilité de SEASON D, pour une valeur de 83 053,80 euros et que seul un montant de 10 000 euros a été payé à ce jour à ce fournisseur (p.j n° 4).

Selon la DNRED, les comptabilités des sociétés SEASON D et DIVA D’OR font apparaître des délais de paiement auprès de leurs fournisseurs, générant des crédits de factures, allant respectivement jusqu’à 24 mois et 35 mois et concernant des montants de 2,5 à plus de 5 millions d’euros (p.j n° 26, 27).

Il était indiqué qu’en comptabilité de SEASON D, pour cinq fournisseurs, à savoir trois sociétés hongroises UJTARCA MAGYAR, EURO MONSTER, FULUCK MAGYAR et deux fournisseurs chinois WENZHOU FANGYI et WENZHOU XINGYI, des factures restent impayées fin 2021 depuis à minima 3 ans et 2 mois, pour une valeur totale de 1 520 593,56 euros (p.j n° 27).

Il était indiqué que, s’agissant du fournisseur XI AN OUSU IMPORT EXPORT, les factures n’ont pas été acquittées et restent impayées fin 2021 depuis novembre 2019 pour un montant de 420 548,83 euros en comptabilité de DIVA D’OR (p.j n° 27).

Il a en outre été relevé que pour les sociétés SEASON D et DIVA D’OR, respectivement 27,89 % et 52,90 % des articles dédouanés ont un prix inférieur à 50 % du prix moyen au kilo calculé sur l’ensemble des importations françaises pour les mêmes natures de marchandises (p.j n° 21 et 22).

Il était indiqué que les enquêteurs ont découvert l’existence de minorations de la valeur transactionnelle par les sociétés SEASON D et DIVA D’OR dans leurs comptabilités respectives, au préjudice estimé à 468 644 euros de droits de douane entre 2018 et 2020 concernant la société DIVA D’OR et de 212 551 euros droits de douane entre 2018 et 2021 concernant la société SEASON (p.j n° 21).

Il a été relevé que les flux d’importation de la société SEASON D ont augmenté entre 2018 et 2021, passant de 7 à 70 déclarations d’importations déclarées en France, soit une augmentation de 900 % et que celle-ci a déclaré 67 importations en France entre le 1er janvier 2022 et le 26 octobre 2022, le préjudice étant susceptible de perdurer à ce jour. La société DIVA D’OR a également déclaré 64 importations françaises entre le 1er janvier 2021 et le 26 octobre 2022, le préjudice est également susceptible de perdurer à ce jour (cf pièce jointe n°21);

Enfin, il a pu être relevé que les gérantes successives de la société DIVA D’OR, à savoir, Mme [L] [H] (du 28/01/16 au 30/06/21) puis Mme [Y] [T] (depuis le 01/07/21) ont perçu respectivement une somme de 1 260€ (au total entre le 28/01/16 et le 30/06/21) et aucune rémunération (depuis le 01/07/21) (p.j n° 3.1).

En comparaison, les acheteurs de la société DIVA D’OR, Madame [B] [P] et Monsieur [R] [W] ont perçu respectivement de 2017 à mars 2022, 190 560,95€ sur 55 mois de rémunération (soit une moyenne de 3 464,74€ par mois) et 121 727,61€ sur 27 mois de rémunération (soit une moyenne de 4 508,43€ par mois) (p.j n° 3.1).

Il a été constaté que ces salaires sont supérieurs à ceux perçus par l’ensemble des autres salariés de la société. Madame [B] [P] et Monsieur [R] [W] ont acheté depuis juin 2021, deux maisons à [Localité 24], pour une valeur totale de 1 784 000€ hors frais de notaire, dont 34 000 euros d’apport le reste étant financé au moyen de prêts bancaires (p.j n° 3.2).

Selon la DNRED, il découle de tout ce qui précède qu’il pourrait être présumé que les sociétés SEASON D et DIVA D’OR et leurs dirigeants et associés, notamment Mme [B] [P] et M. [R] [W] sont susceptibles d’être les auteurs, complices ou intéressés à la fraude des infractions de fausses déclarations de valeur à l’importation, au moyen de faux documents afin de minorer leurs droits de douane dus, infraction douanière prévue et réprimée par l’article 414-2 du code des douanes et de blanchiment douanier, infraction prévue et réprimée par l’article 415 du même code.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL a autorisé par ordonnance du 14 novembre 2022 la visite domiciliaire aux adresses susmentionnées et a délivré une commission rogatoire :

– au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PONTOISE (95) en ce qui concerne la visite à l’entrepôt de stockage utilisé par les sociétés SEASON D et DIVA D’OR, sis [Adresse 9], [Localité 18], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ; ainsi que dans les véhicules des sociétés stationnés à proximité.

– au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) en ce qui concerne la visite au siège de la société SEASON D, SIREN 819 607 763, sis [Adresse 11], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ; ainsi que dans les véhicules des sociétés stationnés à proximité.

– au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) en ce qui concerne la visite au siège de la société DIVA D’OR, SIREN 818 050 940, sis [Adresse 8], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ; ainsi que dans les véhicules des sociétés stationnés à proximité.

– au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) en ce qui concerne la visite à l’entrepôt de stockage utilisé par les sociétés SEASON D et DIVA D’OR, sis [Adresse 7], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ; ainsi que dans les véhicules des sociétés stationnés à proximité.

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 15 novembre 2022.

Le 25 novembre 2022, la société SEASON D, la société DIVA D’OR, M. [R] [W], Mme [B] [P] ont interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL du 14 novembre 2022, en ce qu’elle ordonnait les visites domiciliaires aux lieux susmentionnés et ont formé le 25 novembre 2022 un recours à l’encontre des opérations de visite et de saisie réalisées par les agents de la DNRED qui se sont déroulées le 15 novembre 2022, tendant à l’annulation de l’ensemble desdites opérations de visite et de tous les actes subséquents.

L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 27 septembre 2023.

SUR L’APPEL (RG 22/19323)

Dans des conclusions in limine litis reçues le 22 août 2023, la Directrice générale des douanes et droits indirects demande à la juridiction de :

– Déclarer nulle la déclaration de recours du 25 novembre 2022 en ce qu’elle ne précise pas l’objet des demandes et la profession des appelants ;

– Constater qu’elle n’est pas valablement saisie.

La Directrice générale des douanes et droits indirects soutient, avant toute défense au fond, que l’acte de recours n ‘expose pas l’objet de la demande alors que l’article 64 du Code des douanes énonce que le recours s’effectue ‘Suivant les règles prévues par le code de procédure civile’.

Il est soutenu que d »agissant d’une procédure dans laquelle la représentation n’est pas obligatoire, il faut se référer aux dispositions des articles 931 et suivants du Code de procédure civile, et notamment à celles de l’article 933 qui prévoit que :  » La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.  »

Il est ajouté que l’article 54 du Code de procédure civile prévoit que  » A peine de nullité, la demande initiale mentionne : […] 2° L’objet de la demande « .

L’administration souligne que le renvoi opéré par l’article 933 du Code de procédure civile vers l’article 54 du même code reste valable dans la mesure ou la décision n° 436939-437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’État statue en ces termes :  » les articles 901 et 933 du code de procédure civile dans leur rédaction issue de son article 29, en tant qu’ils renvoient à l’ensemble des mentions prévues à l’article 57 du même code sans exclure l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée « , et qu’elle ne porte donc pas sur le renvoi à l’article 54 du Code de procédure civile.

Il est donc soutenu que l’objet de la demande doit s’analyser comme l’acte par lequel une partie soumet ses prétentions à la juridiction. En l’espèce, la déclaration de recours du 25 novembre 2022 contre les opérations de visite domiciliaire fait la mention en entête d’une  » DÉCLARATION DE RECOURS EN NULLITÉ des visites domiciliaires réalisées le 15 novembre 2022 – Devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de PARIS […]  » (page l). Elle fait également la mention en sa page 2 que ce recours est :  » A l’encontre des opérations de visite et de saisie opérées le 15 novembre 2022 (pièce jointe n° l) par les agents de la DNRED aux adresses suivantes « .

Dès lors, pour l’administration, la déclaration de recours doit comporter  » le jugement dont il est fait appel « , ici assimilable pour le présent recours aux éléments de la procédure relatant les opérations de visite, ainsi que  » l’objet de la demande « , l’un ne peut se confondre dans l’autre. Le fait que la déclaration de recours fasse la mention des éléments de la procédure attaqués ne peut emporter par déduction une quelconque demande quant à ceux-ci.

Ce formalisme n’est que la conséquence du fait qu’il ne peut y avoir de débat loyal sans qu’il soit donné un cadre au litige et du fait de la nécessité de mettre le Premier Président en mesure de se déterminer uniquement au regard des demandes exposées par les parties.

L’administration se prévaut des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui précise que :  » L ‘objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. « .

En l’absence de prétention originaire dans l’acte de saisine du Premier Président, il est exclu de pouvoir ajouter à cet acte des demandes incidentes dans la mesure ou celles-ci ne peuvent avoir d’attache. Selon la jurisprudence, il ne faut pas analyser les conclusions produites par les appelants comme un supplétif de leur déclaration de recours.

L’administration considère donc que la déclaration de recours, si elle désigne les éléments de procédure attaqués, ne lui permet pas de mesurer ce que les appelants entendent critiquer, aucune demande n’étant formulée, car l’objet du litige n’est pas fixé, ce qui préjudicie à ses intérêts.

Il est donc conclu que la déclaration de recours devra donc être considérée comme nulle en ce qu’elle ne précise pas l’objet de la demande, ce qui nuit à la défense de l’Administration, et le Premier Président ne sera pas valablement saisi.

L’administration des douanes fait également valoir que l’acte d’appel ne comporte pas l’entièreté des mentions obligatoires prévues par l’article 54 du Code de procédure civile qui prévoit que « A peine de nullité, la demande initiale mentionne : f…] 3 a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs’.

Il est avancé que la déclaration de recours, concernant Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R], ne fait à aucun moment mention de leurs professions. Se prévalant de l’article 31 du Code de procédure civile, il est soutenu qu’en omettant cette mention, la déclaration de recours ne permet pas à l’Administration de déterminer l’intérêt que chacun des appelants a à agir contre la décision attaquée.

Il est observé que la société SEASON D ne dispose pas de lien vis-à-vis de la société DIVA D’OR ou du domicile de Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R] ; une remarque similaire pouvant être faite concernant Monsieur [W] [R] qui ne peut être uniquement intéressé par les opérations de visite réalisées à son domicile, et concernant Madame [P] [B] qui n’est intéressée que pour la société SEASON D dont elle est la gérante et son domicile.

Il est donc soutenu que l’intérêt à agir ne peut être établi contre l’ensemble des lieux visités et qu’en ne mentionnant pas la profession de chacun des appelants, l’acte d’appel ne met pas l’Administration en mesure d’établir l’intérêt à agir de chacun des appelants, ce qui lui fait nécessairement grief.

Par conclusions déposées n°2 au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 19 septembre 2023, les appelants font valoir :

Sur les conclusions in limine litis de l’administration :

Les appelants demandent au Premier Président de rejeter l’irrecevabilité soulevée par la Douane soutenant que l’acte d’appel comporte l’objet de la demande et les ordonnances du juge des libertés et de la détention de Créteil dont il est fait appel. Ils ajoutent que l’administration ne justifie d’aucun grief et a pu valablement se défendre.

Ils concluent au rejet du moyen d’irrecevabilité soulevé par la Douane selon lequel la déclaration d’appel contre les ordonnances précités ne mentionne pas la profession de Mme [P] et de Mr [W] et que, faisant partie des mentions listées par l’article 54 du Code de procédure civile, cette omission emporterait nullité de l’acte au motif qu’elle lui causerait un grief. Il soutiennent ainsi que l’administration connaissait la profession de Mme [P] et de M. [W] si bien qu’elle ne peut justifier d’un grief quant à l’omission de cette mention et, qu’informés du contenu de l’ordonnance querellée, Mme [P] et Mr [W] justifient nécessairement d’un intérêt à agir.

Les appelants demandent donc le rejet des moyens d’irrecevabilité de leurs appel et recours soulevés par l’administration et de déclarer régulière leur déclaration de recours en nullité contre les opérations de visites et de saisies.

RAPPEL DES FAITS

Les appelants rappellent les faits et la procédure.

DISCUSSION

1. Sur l’incompétence territoriale du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL

Il est rappelé les termes du paragraphe 2 a) de l’article 64 du Code des douanes. Il est soutenu que la DNRED n’est pas une direction au sens de l’article 64 du code des douanes. Selon le décret n°2007-1664 du 26 novembre 2007 relatif à la direction générale des douanes et droits indirects, la DNRED est un service central, elle est rattachée au Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et plus spécifiquement au Ministre délégué chargé des Comptes publics. Plus précisemment, conformément à la circulaire du 9 mai 2007 et à l’arrêté du 29 octobre 2007 en ses articles 2 et 3 rappelés par les appelantes, la DNRED, laquelle possède une compétence nationale est un service au sens réglementaire, peu important qu’elle soit dénommée ‘direction’. Lorsque le service en charge de la procédure n’est pas la DNRED, il a été jugé que le juge des libertés et de la détention territorialement compétent était celui du lieu de la direction régionale des douanes dont dépend le service en question (Cass. Com. 24 octobre 2018, n°17/19.538). Les directions régionales et interrégionales, elles, sont des directions au sens réglementaire du terme.

En l’espèce, il est argué que la requête du Directeur de la DNRED visant à demander l’autorisation des opérations de visite et de saisie ne pouvait être soumise au juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de CRETEIL ayant instruit la demande d’autorisation des opérations de visite et de saisie qui n’est pas territorialement compétent, dès lors que la requête émane du Directeur de la DNRED. Le siège de la DNRED étant situé à MONTREUIL (93100), le juge des libertés et de la détention territorialement compétence était celui du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) et non celui du tribunal judiciaire de CRETEIL (94).

Par conséquent, le Premier Président constatera l’incompétence territoriale du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL concernant l’instruction de la requête introduite par le Directeur de la DNRED aux fins d’autorisation des opérations de visite et de saisie.

Le Premier President annulera en conséquence l’ordonnance du 14 novembre 2022 prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant les visites domiciliaires aux lieux indiqués dans cette dernière, ainsi que les commissions rogatoires consenties subséquemment.

2. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL n’a pas eu le temps matériel de vérifier le bien-fondé de la demande

Il est rappelé les termes de l’article 64 du Code des douanes. Il incombe au juge des libertés et de la détention de vérifier le bien-fondé de la demande d’autorisation d’opérations de visite et de saisie. Cette exigence requiert l’examen approfondi de l’intégralité du dossier par le juge des libertés et de détention.

En l’espèce, il est argué qu’il ressort du dossier que ce dernier comporte plusieurs milliers de pièces, dont un nombre conséquent de tableaux excel avec plusieurs onglets dont l’interprétation exige des comparaisons récurrentes avec d’autres documents. La requête aurait été présentée au juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CRETEIL le mardi 8 novembre 2022. Les ordonnances du juge ont été prises le lundi 14 novembre 2022, soit six jours après. Ainsi, le juge des libertés et de la détention a analysé le dossier sur seulement trois jours ouvrés, voire moins. Le nombre, l’importance et la complexité des pièces produites par l’administration ne permettaient pas au juge d’examiner ces dernières de manière exhaustive et critique sur seulement trois jours, si bien que ce dernier s’est trouvé dans l’impossibilité de les analyser et d’en déduire l’existence de présomptions d’agissements frauduleux.

En conséquence, le Premier Président annulera l’ordonnance du 14 novembre 2022 prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant les visites domiciliares aux lieux indiqués dans cette dernière, ainsi que les commissions rogatoires consenties subséquemment.

Par ces motifs, il est demandé de :

– Ordonner la communication de la requête du Directeur de la DNRED aux appelants ;

– Déclarer les sociétés SEASON D et DIVA D’OR, M. [R] [W] et Mme [B] [P] recevables et bien-fondés en leur appel ;

Y faisant droit,

– Annuler l’ordonnance du 14 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant les visites domiciliaires;

– Annuler les ordonnances du 14 novembre 2022 rendues par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL portant délivrance de commissions rogatoires au bénéfice des juge des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de BOBIGNY et de PONTOISE ;

– Annuler tous les actes et procédures qui ont pour support ces ordonnances ;

– Condamner l’administration des douanes à verser aux sociétés SEASON D et DIVA D’OR, M. [R] [W] et Mme [B] [P] chacun la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à venir.

Dans ses conclusions sur l’appel en date du 22 août 2023, la Directrice générale des douanes et droits indirects demande de :

Rejeter l’ensemble des prétentions exposées par la société SEASON D et la société DIVA D’OR ainsi que Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R] dans le cadre de cet appel ;

Confirmer la validité de l’ordonnance de visite domiciliaire du 14 novembre 2022 (RG 22/07381 – minute 22/29) et la validité des commissions rogatoires qui y sont attachées ;

Confirmer la validité de tous les actes subséquents à l’ordonnance de visite domiciliaire du 14 novembre 2022 (RG 22/07381 – minute 22/29), et notamment les procès-verbaux ci-après :

– PV du 15 novembre 2022 -VD DIVA D’OR / 33 rue de la Haie Coq (PJ n° 2) ;

– PV du 15 novembre 2022 -VD DOMICILE / 18B avenue Ratel (PJ n° 3) ;

– PV du 15 novembre 2022 – VD ENTREPOT / [Adresse 9] (PJ n° 4) ;

– PV du 15 novembre 2022 – VD SEASON D / [Adresse 11] (PJ n° 5).

La Directrice générale des douanes et droits indirects soutient que :

– Sur l’incompétence territoriale alléguée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour statuer sur l’ordonnance de visite domiciliaire :

L’administration des douanes expose que les investigations effectuées dans le cadre des visites domiciliaires attaquées sont effectuées par les agents de la Direction des enquêtes douanières (DED), l’une des directions fonctionnelles de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED), ce qui est mentionné dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention attaquée. Elle soutient que la DNRED est un service à compétence nationale de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Son activité est encadrée par l’arrêté du 29 octobre 2007 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières « . Il est ajouté que comme son nom l’indique, la DNRED est bien une  » direction  » de la DGDDI à compétence nationale, ce qui lui permet d’agir sur l’ensemble du territoire national, cela à la différence des directions territoriales, dites « directions régionales  » au sens de l’organigramme de la DGDDI. Il est indiqué ainsi que le siège de la DNRED se situant, depuis 2012, au [Adresse 3] à [Localité 17] (Val de Marne), c’est donc à bon droit qu’elle a soumis sa requête au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil.

– Sur l’impossibilité alléguée pour le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil de vérifier le bien-fondé de la visite domiciliaire :

Soutenant se référer à la jurisprudence applicable, l’administration des douanes réplique qu’il ne pourra être donné aucun crédit à ces suppositions, qui ne sont étayées par aucun élément de preuve de la part des appelants. L’administration des douanes soutient qu’elle s’est conformée à l’ensemble des prescriptions énoncées par l’article 64 du Code des douanes et a communiqué au juge des libertés et de la détention tous les éléments dont elle était en possession dans le cadre de ses investigations de nature à faire présumer le comportement frauduleux des appelants. Elle rappelle que l’ordonnance d’autorisation mentionne expressément en pages 1 et 2 que le juge a pris connaissance des pièces soumises à son appréciation et en sa possession et détaille ensuite l’ensemble desdites pièces, ce qui atteste de sa prise de connaissance de l’ensemble de celles-ci sur le fondement desquelles il a motivé et pris sa décision.

L’administration des douanes souligne également que l’article 64 du code des douanes ne prescrit aucun délai minimum entre la présentation de la requête et la décision d’autorisation. Elle ajoute que la requête par laquelle elle sollicite l’autorisation de visite domiciliaire auprès du juge des libertés et de la détention ne figure pas parmi les documents devant être notifiés ou signifiés aux appelants selon l’article 64 du Code des douanes, seule l’ordonnance devant l’être. Au surplus, ladite requête figure dans le dossier constitué auprès du juge des libertés et de la détention, les appelants ayant tout latitude pour le consulter.

Elle demande donc que la validité de l’ordonnance de visite domiciliaire du 14 novembre 2022 soit confirmée et le moyen des appelants rejeté.

SUR LE RECOURS (RG 22/19325)

Par conclusions relatives au recours déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 19 septembre 2023, les requérants font valoir :

RAPPEL DES FAITS

Les requérants rappellent les faits et la procédure.

DISCUSSION

1. Il doit être fait mention à la personne visitée de sa faculté de faire appel à un conseil de son choix dès le début de la visite.

1.1 Rappel du droit applicable

Il est rappelé les termes de l’article 64 du Code des douanes. Selon les requérants, le recours à la visite domiciliaire suppose non seulement que l’Administration dispose de sérieux soupçons quant aux agissements frauduleux des personnes concernées, mais qu’il existe des chances que ces personnes fassent disparaître des éléments compromettants.

En raison du caractère attentatoire de la procédure eu égard aux droits et libertés garantis par la Constitution, des garanties assortissent la mise en oeuvre des visites domiciliaires douanières, à la différence des contrôles classiques douaniers de l’article 65 du Code des douanes.

L’occupant des lieux doit impérativement être informé de son droit d’être assisté d’un conseil avant même que ne débutent les opérations de visite et de saisie. L’occupant des lieux est la personne se trouvant à l’intérieur de ce local au moment de la visite peu important que cette personne soit un occupant sans droit ni titre (CA PARIS, 4 avril 2018, n°17/10.465). Seuls sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents ou supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux (Cass. Ass. Plen., 16 décembre 2022, n°21/23.719). L’obligation de la notification à l’occupant des lieux préalable aux opérations de visite et saisie est une exigence contrôlée par le juge et sanctionnée par la nullité de celles-ci au besoin (CA PARIS, 22 janvier 2002). La manière dont l’ordonnance est notifiée ainsi que son droit d’être assisté par le conseil de son choix pour l’occupant des lieux est à la discrétion de l’administration mais ne peut se faire que préalablement aux opérations de visite et saisie et non à leur issue. Une fois les opérations de visite et saisie terminées, un procès-verbal est établi par les agents dont est annexée copie de l’ordonnance. Une copie est remise à l’occupant des lieux.

1.2 En fait

Selon les requérants, lors de la visite des locaux de la société DIVA D’OR, les agents de la DNRED ont dénié la qualité d’occupantes des lieux aux trois salariées présentes au moment des opérations de visite et saisie, en les qualifiant de témoins requis en l’absence de la représentante légale de la société. Il est argué que cela constitue une violation caractérisée du droit de l’occupant des lieux à se voir notifier l’ordonnance et à son droit d’être assisté d’un conseil avant le début des opérations de visite et saisie, nonobstant le refus de la représentante légale de désigner un représentant pour la société.

Le Premier Président confirmera la qualité d’occupantes des lieux à Mesdames [F] et [D] et constatera l’absence de notification du droit à être assistées d’un conseil préalablement au début des opérations de visite et saisie.

Le Premier Président annulera en conséquence les opérations de visite et saisie réalisées au lieu indiqué et déclarera nul et sans effet le procès-verbal de visite.

Le Premier Président ordonnera subséquemment la restitution immédiate des documents saisis ou copiés sur tout support.

2. Seuls certains agents peuvent intervenir dans le cadre des opérations de visite et de saisie

2.1 En droit

Il résulte des articles 64 et 67 quinquies A du code des douanes que seuls les agents spécialement habilités ou les agents qualifiés pour effectuer des expertises techniques peuvent participer aux opérations de visite et de saisie, dans les limites de leurs missions respectives (recherches/constations d’infractions douanières pour les agents habilités; expertise technique pour les agents qualifiés). L’intervention de tout autre agent au cours des opérations de visite et saisie est prohibée, sous peine d’entraîner la nullité de l’ensemble des opérations de visite et saisie.

2.2 En fait

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 14 novembre 2022 autorise un nombre restreint d’agents à intervenir aux lieux indiqués. Aucun autre agent que ces derniers ne peut procéder aux opérations de visite et saisie prévues par l’ordonnance. Pourtant, il ressort du procès-verbal relatant la visite domiciliaire du 15 novembre 2022 réalisée au domicile de Mme [B] [P] et de M. [R] [W] que l’Administration a sollicité les services d’un agent non autorisé à intervenir, identifié par la matricule 64668. En effet, cet agent n’est ni habilité et autorisé par le juge des libertés et de la détention pour réaliser des opérations de visite et saisie, ni un agent technique qualifié sollicité par des enquêteurs habilités.

(i) L’agent matricule 64668 n’est ni habilité ni autorisé par le juge des libertés et de la détention pour mener les opérations de visite et saisie.

Le procès-verbal de visite relatif au domicile de Mme [P] et M. [W] (PJ n°3) ne mentionne aucune habilitation pour l’agent matricule 64668, dès lors ce dernier n’est pas habilité pour réaliser les opérations de visite et saisie. En tout état de cause, il ne ne figure pas parmi la liste des agents autorisés par le juge des libertés et de la détention dans l’ordonnance.

L’agent matricule 64668 ne pouvait donc intervenir en qualité d’agent habilité et autorisé à procéder aux opérations de visite et saisie.

(ii) L’agent matricule 64668 n’est pas un agent technique qualifié aux fins d’expertise.

Selon le procès-verbal de visite précité, l’agent matricule 64668 a été mobilisé ‘aux fins de sécurisation du domicile’, or cette mission n’est pas d’ordre technique. Dès lors, il ne s’agit pas d’un agent sollicité pour mener des expertises techniques au sens de l’article 67 quinquies A du Code des douanes. La DNRED n’est donc pas fondée à revendiquer sa qualité d’auxiliaire qualifié auquel les agents habilités et autorisés peuvent recourir en application de l’article 64 du Code des douanes.

Selon les requérants, cette mission de ‘sécurisation’ n’était pas technique et ne nécessitait pas l’intervention d’un agent tiers qualifié. Il est argué que cette mission de ‘sécurisation’ participe indirectement à la réalisation des missions de recherche et de constatation des délits douaniers puisqu’elle permet aux opérations de visite et de saisie d’être réalisées dans les meilleures conditions et de préserver tous les éléments de preuve relatifs aux prétendus agissements frauduleux. Selon les requérants, l’intervention d’un tel agent n’est pas d’ordre technique, mais consiste à la réalisation même de ces opérations de visite et saisie.

Compte tenu de ce qui précède, le Premier Président constatera que l’agent matricule 64668 ne pouvait intervenir à quel que titre que ce soit à l’occasion de la visite domiciliaire du 15 novembre 2022, réalisée au domicile de Mme [B] [P] et de M. [R] [W] au [Adresse 1]).

Le Premier Président annulera en conséquence les opérations de visite et saisie réalisées au lieu indiqué et déclarera nul et sans effet le procès-verbal établissant ces dernières.

Le Premier Président ordonnera subséquemment la restitution immédiate des objets saisis, des documents saisis ou copiés sur tout support et des sommes d’argent placés sous scellés.

Par ces motifs, il est demandé de :

-Déclarer les sociétés SEASON D et DIVA D’OR, M. [R] [W] et Mme [B] [P] recevables et bien-fondés en leur appel ;

Y faisant droit,

– Annuler les visites domiciliaires réalisées par la Douane au domicile de Mme [B] [P] et de M. [R] [W] et dans les locaux de la société DIVA D’OR ;

– Déclarer nul et sans effet les procès-verbaux afférents à ces visites domiciliaires ;

– Annuler les saisies subséquentes ;

– Ordonner la restitution immédiate de tous les documents, objets et sommes d’argent saisis mentionnés dans les procès-verbaux afférents à ces deux visites domiciliaires ;

– Condamner l’administration des douanes à verser aux sociétés SEASON D et DIVA D’OR, M. [R] [W] et Mme [B] [P] chacun la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à venir.

Dans ses conclusions sur le recours en date du 15 novembre 2023, la Directrice générale des douanes et droits indirects demande de :

– Rejeter l’ensemble des prétentions exposées par la société SEASON D et la société DIVA D’OR ainsi que Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R] dans le cadre de ce recours ;

– Confirmer la validité des procès-verbaux suivants :

– PV du 15 novembre 2022 -VD DIVA D’OR / 33 rue de la Haie Coq (PJ n° 2) ;

– PV du 15 novembre 2022 – VD DOMICILE / 18B avenue Ratel (PJ n° 3) ;

– PV du 15 novembre 2022 -VD ENTREPOT / [Adresse 9] (PJ n° 4) ;

– PV du 15 novembre 2022 -VD SEASON D / [Adresse 11] (PJ n°5).

La Directrice générale des douanes et droits indirects soutient que :

– Sur la nullité alléguée quant à la mention à la personne visitée de sa faculté de faire appel à un conseil de son choix dès le début de la visite :

L’administration des douanes considère que Mesdames [F] [V], [D] [O] et [C] [U], présentes lors de la visite domiciliaire au siège de la société DIVA D’OR, ne sont pas parties à l’instance et par suite, les requérants ne peuvent établir que le refus de leur communiquer l’ordonnance leur fait grief.

En outre, il est soutenu que la qualité d’occupantes des lieux n’est pas pertinente pour désigner Mesdames [F] [V], [D] [O] et [C] [U], celles-ci ayant fait état aux agents des douanes de leurs qualités d’employées de la société DIVA D’OR. L’administration des douanes considère que tenues d’un lien de subordination, à raison de cette relation de travail, vis-à-vis des gérants de la société DIVA D’OR, celles-ci ne peuvent valablement être regardées comme occupantes des lieux. L’administration des douanes soutient dès lors que ce sont les gérants, en l’espèce Monsieur [L] [H] et Madame [Y] [T], qui bénéficient de cette qualité d’occupant des lieux en ce qu’ils en ont la détention.

L’administration des douanes soutient que Madame [Y] [T], contactée par ses agents, informée des opérations de visite devant se dérouler dans sa société, a refusé de désigner un représentant. Il lui a alors été indiqué que, conformément aux dispositions de l’article 64 du Code des douanes, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. Il est donc soutenu qu’il devra être constaté que les dispositions de l’article 64 du code des douanes relative à la notification de l’ordonnance ont valablement été faites à l’occupante qui, étant absente, a refusé de désigner un représentant.

Il est ainsi soutenu que les requérants ne peuvent pas arguer d’un quelconque grief sur ce point. Il est donc demandé que la validité du procès-verbal du 15 novembre 2022 relatant la visite domiciliaire au siège social de la société DIVA D’OR (p.j n°02) soit confirmée et le moyen de nullité des appelants sur ce point rejeté.

– Sur la nullité alléguée quant à la présence d’un agent sur les lieux des visites domiciliaires alors que celui-ci n’y était pas autorisé par l’ordonnance :

L’administration des douanes reconnaît que l’agent portant le matricule 64688 ne figure pas parmi les agents autorisés par l’ordonnance à procéder aux opérations de visite domiciliaire, mais qu’il s’agit d’un simple oubli matériel, qui ne préjudicierait nullement aux requérants.

L’administration des douanes argue que l’agent 64688 était habilité pour pratiquer des opérations de visite domiciliaire au titre de l’article 64 des douanes à la date à laquelle les opérations ont été effectuées (p.j n°7) et n’aurait pris part qu’à des aspects résiduels des opérations de visite domiciliaire, à savoir la sécurisation du domicile de Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R].

Il est donc soutenu que la présence de l’agent 64688 revêtirait donc un caractère accessoire et ne pourrait entamer la validité du procès-verbal du 15 novembre 2022 relatant la visite domiciliaire au 18B avenue Ratel.

L’administration des douanes soutient enfin que les requérants ne peuvent arguer d’aucun grief relatif à sa présence sur les lieux de la visite, dans la mesure ou il est effectivement habilité pour la réalisation des opérations de visite domiciliaire au titre de l’article 64 des douanes, qu’il était accompagné par des agents dont la présence sur les lieux avait été autorisée, et dont les constatations viennent à chaque fois confirmer l’ensemble des opérations effectuées en sa présence.

SUR CE :

SUR LA JONCTION :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 22/19323 (appel) et RG 22/19325 (recours contre les opérations de visite et saisie) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

SUR L’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL ET DU RECOURS :

La déclaration d’appel des sociétés SEASON D et DIVA D’OR et de Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R] mentionne :

qu’elle est faite à ‘ l’encontre des ordonnances de visite domiciliaire rendues par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Créteil le novembre 2022 (pièce jointe n°1)’ et que ‘cet appel est formé pour le tout’ ‘et le recours est formé conformément à l’article 64 du code des douanes’ ; que ‘ces opérations de visite et les voies de recours applicables ont été notifiées par procès-verbaux le 15 novembre 2022 (pièce jointe n° 2)’.

Il en résulte que l’objet de la demande, soit un appel contre l’ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL,, autorisant des opérations de visites domiciliaires dans des locaux visés au recours en application des dispositions de l’article 64 du code des douanes était parfaitement et suffisamment délimité.

Le recours des sociétés SEASON D et DIVA D’OR et de Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R] à l’encontre des opérations de visites domiciliaires mentionne:

qu’il est fait à l’encontre des opérations de visite et de saisie opérées le 15 novembre 2022 (pièce jointe n° 1) par les agents de la DNRED aux adresses suivantes :

– dans les locaux de la société DIVA D’OR au[Adresse 8]q, [Localité 16];

– dans les locaux de la société SEASON D au [Adresse 11],[Localité 16]S;

– Au domicile de M. [R] [W] et de Mme [B] [P] au [Adresse 1] ;

– dans les locaux loués par la société SEASON D et utilisé par le société DIVA D’OR au [Adresse 9], [Localité 18].

Le fait que Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R] ne fassent pas mention de leurs professions dans la déclaration de recours ne fait pas grief à l’administration des douanes, dès lors que d’une part, l’objet du recours est bien identifié comme étant porté à l’encontre des opérations de visite et de saisie précitées et, d’autre part que l’administration des douanes n’ignorait pas la situation professionnelle de Mme [P] et de M. [W], ainsi qu’il ressort suffisamment de la requête de l’administration des douanes et des pièces qu’elle a versées devant le juge des libertés et de la détention, ayant abouti à ce que ces opérations de visite et de saisie soient ordonnées, sans omettre qu’une de ces opérations est dirigé vers le domicile de Mme [B] [P] et M. [R] [W], que ‘ la société SEASON D (SIREN 819 607 763), au capital de 5 000 euros, a été créée le 11 mars 2016 par les associés Madame [B] [P] (40 parts), gérante, Monsieur [W] [R] (20 parts)’ (…) ; que ‘Madame [B] [P], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 26], est la représentante de la société SEASON D en sa qualité de gérante depuis le 02/04/2016 et est également associée au sein de la société, elle réalise également les achats dans le cadre de son activité soit en se déplaçant en Chine, soit via les plateformes en ligne WECHAT et INSTAGRAM. ‘ ; que l’administration des douanes verse au dossier de sa requête une pièce n°3-1 relative ‘aux activités et salaires perçus par Mme [P] [B], M. [W] [R] ; qu’il est énoncé que ‘ (…) Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 6] 1995 est associé de la société SEASON D et acheteur chez la société DIVA D’OR.’.

Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

L’APPEL :

Sur l’incompétence territoriale du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil :

L’article 64 du code des douanes énonce que ‘ (…) ‘2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.’ (Com. 29 oct. 1991, n° 90-19.605, Com. 24oct.2018, n° 17-19538).

(…) ‘La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.’.

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil a autorisé le directeur national des enquêtes douanières en vertu de l’article 64 du Code des douanes à effectuer des visites et des saisies de documents dans les différents lieux mentionnés supra et en page 17 de ladite ordonnance.

L’ordonnance attaquée mentionne qu’elle a été rendue au visa de l’article 64 du code des douanes par ‘Nous, Hervé MACHI, Premier Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil’, ‘Vu la requête présentée le 08/11/2022 par Monsieur [I] [J], Directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED), [Adresse 3] « .

La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières est une ‘direction’ de la Direction générale des douanes et droits indirects au sens de l’article 64 du code des douanes précité, au vu de l’arrêté du 29 octobre 2007 portant création d’un service à compétence nationale dénommé ‘direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières’ et de l’organigramme de la Direction générale des douanes et droits indirects.

L’ordonnance d’autorisation et les ordonnances délivrant commissions rogatoires au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), en ce qui concerne la visite à l’entrepôt de stockage utilisé par les sociétés SEASON D et DIVA D’OR, sis [Adresse 9], [Localité 18] et au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), s’agissant des visites au siège de la société SEASON D, sis [Adresse 11], [Localité 16] et au siège de la société DIVA D’OR, sis [Adresse 8], [Localité 16] et de la visite à l’entrepôt de stockage utilisé par les sociétés SEASON D et DIVA D’OR, sis [Adresse 7], [Localité 16] , ont donc bien été rendues conformément à l’article 64 du Code des douanes par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, compétent en raison du lieu, situé dans le département du Val de Marne, de la direction des Douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

Le moyen sera écarté.

– Sur l’impossibilité matérielle pour le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil de vérifier le bien-fondé de la demande de visite domiciliaire :

La requête par laquelle l’administration des douanes demande au juge des libertés et de la détention l’autorisation de visite domiciliaire ne figure pas au rang des documents devant être notifiés ou signifiés aux appelants selon les dispositions de l’article 64 du Code des douanes. En outre, cette requête se trouve dans le dossier de la procédure constitué auprès du juge des libertés et de la détention que les appelants ont pu consulter en exerçant leur recours.

L’article 64 du code de douanes, 2. a) énonce que : ‘Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure’.

(…) Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée.

(…) Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.’.

Selon une jurisprudence constante, les motifs et le dispositif de l’ordonnance d’autorisation sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire.

Le magistrat, saisi d’un recours contre une décision autorisant une opération de visite domiciliaire, l’est dans le cadre d’un appel, au titre de l’effet dévolutif, il lui appartient, en tout état de cause, et même s’il estime devoir annuler l’ordonnance, de statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien fondé de la requête de l’administration à l’effet de déterminer si l’autorisation, qu’elle qu’en soit la forme prise, était également justifiée à la date à laquelle elle était présentée.

La Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la Cour d’appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration (..) à l’appui de sa demande pour diligenter une visite domiciliaire et qu’aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses protocoles n’exigeait de poursuivre l’examen de la requête, par application de l’article 37 de la Convention (CEDH 31/08/2010 N° 33088/08 SAS ARCALIA c. FRANCE).

Il n’est institué par l’article 64 du Code des douanes, aucun délai minimum entre la présentation de la requête et la décision d’autorisation, au juge des libertés et de la détention pour statuer sur la demande ; ce moyen ne peut donc être retenu pour décider que le juge n’aurait pas examiné la demande de manière sérieuse, étant précisé que le contrôle effectué est un contrôle des informations et des pièces communiquées par l’administration douanière sur l’existence de présomptions de fraude. En l’espèce, en outre le juge des libertés et de la détention a statué plusieurs jours après sa saisine.

C’est ainsi que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a considéré à bon droit, au vu des pièces du dossier soumis, dans sa décision ‘ (..) qu ‘il résulte des éléments qui précèdent que les sociétés SEASON D et DIVA D ‘OR et leurs dirigeants et associés, notamment Mme [B] [P] et M. [R] [W] sont susceptibles d’être les auteurs, complices ou intéressés à la fraude des infractions de fausses déclarations de valeur à l’importation, au moyen de faux documents afin de minorer les droits de douane dus, infraction douanière prévue et réprimée par I ‘article 414-2 du code des douanes et de blanchiment douanier, infraction prévue et réprimée par I ‘article 415 du même code. « .

L’ordonnance déférée est fondée sur les pièces accompagnant la requête, motivée en fait et en droit de manière précise et circonstanciée, le juge des libertés et de la détention ayant, conformément aux dispositions de l’article 64 du code des douanes, procédé à un examen concret des trente pièces soumises à son appréciation et en sa possession et en a déduit l’existence de présomptions simples d’infractions douanières, justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen de visites domiciliaires.

Le moyen sera rejeté.

LE RECOURS :

– Sur la nullité alléguée quant à la mention à la personne visitée de sa faculté de faire appel à un conseil de son choix dès le début de la visite :

Les requérants soutiennent que Mesdames [F] [V], [D] [O] et [C] [U] auraient dû être considérées comme occupantes des lieux lors de la visite domiciliaire au siège social de la société DIVA D’OR, alors qu’elles n’ont pas été reconnues comme telles par les agents des douanes. Par suite, l’ordonnance de visite domiciliaire du 14 novembre 2022 ne leur a pas été communiquée, ce qui les a privées du droit de recourir à l’assistance d’un conseil dès le début des opérations de visite.

L’article 64 du code des douanes énonce que : ‘L’ordonnance comporte : – la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l’auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.’.

‘ L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception.’.

L’article 64 du code des douanes énonce, en 2 a) que : ‘ L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception.’.

Il est énoncé en 2 b), que ‘La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des douanes.

L’ordonnance querellée précise, en sa page 18, que : ‘Disons que l’occupant des lieux ou son représentant, disposera de la faculté à faire appel à un conseil de son choix, que cependant l’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie’.

Le procès-verbal du 15 novembre 2022 afférent à la visite domiciliaire au siège social de la société DIVA D’OR mentionne ce qui suit en page 1, (…) ‘nous sommes reçus par (…) Madame [F] [V]’ qui occupe les fonctions de vendeuse au sein de la société DIVA D’OR. Il est en outre mentionné par la suite, ‘Madame [F] [V] nous déclare spontanément que sont également présentes Mesdames [D] [O] et [U] [C], toutes vendeuses au sein de la boutique’ et, ‘A 9h12 minutes nous leur demandons de joindre la représentante légale de la société. Les personnes présentes sur place nous déclarent que la responsable légale est absente et qu’elles ne peuvent la joindre par un quelconque moyen’. Etant dans l’impossibilté de joindre la responsable légale, le commandant de police [G] [N] décide de requérir deux témoins, Mesdames [F] et [D].

En page deux, le même procès-verbal du 15 novembre 2022 relatant la visite domiciliaire au siège social de la société DIVA D’OR, énonce : ‘INFORMATION DES TÉMOINS SUR L’ORDONNANCE, LES DÉLAIS ET LES VOIES DE RECOURS – A 9 heures et 18 minutes, l’agent verbalisateur [E] [X] informe Mesdames [V] [F] et [O] [D], qu’agissant dans le cadre d’une ordonnance délivrée le 14 novembre 2022, par [Z] [M], juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Créteil, absente du dispositif ce jour, nous allons procéder à la visite domiciliaire des locaux professionnels de la société DIVA D’OR « .

Il ressort du même procès-verbal en page 2 à la suite, que Madame [Y] [T],contactée par les agents des douanes a été informée des opérations de visite devant se dérouler dans sa société et proposition lui a été faite de désigner un représentant. Elle a décliné cette proposition. Il lui a alors été indiqué que, conformément aux dispositions de l’article 64 du Code des douanes, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception.

C’est donc par une application conforme aux dispositions légales que les agents des douanes, la gérante de la société ayant refusé de désigner un représentant, d’une part n’ont pas conféré la qualité d’occupantes des lieux à Mesdames [F] [V], [D] [O] et [C] [U], vendeuses au sein de la boutique et, d’autre part, à l’invitation de l’officier de police judiciaire présent, les ont désignées en tant que témoins, ce qui selon les textes applicables ne leur conféraient pas le droit de se voir notifier le droit de faire appel à un conseil.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la présence sur les lieux des visites domiciliaires d’un agent qui n’y était pas autorisé par l’ordonnance :

Les requérants font grief à l’administration des douanes d’avoir sollicité les services d’un agent non autorisé à procéder aux opérations de visite au domicile de Mme [P] et de M. [W], en l’espèce l’agent portant le matricule 64688.

L’agent portant le matricule 64688 ne figure effectivement pas parmi les agents mentionnés dans l’ordonnance (PJ no 1) autorisé à procéder aux opérations de visite.

Le procès-verbal du 15 novembre 2022 relatant la visite domiciliaire au 18B avenue Ratel, domicile de Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R] (p.j n° 3), mentionne que ‘Précisons que nous sommes accompagnés, pour la sécurisation du domicile, par des agents des douanes matricules (…) et matricule 64688 (agent de constatation principal de 2ème classe) ‘.

L’article 64 du code des douanes mentionne que ‘2. a) (…) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

L’ordonnance comporte : (…)

-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ; ‘

Ce formalisme est destiné à garantir que le juge vérifie bien, avant de délivrer son autorisation d’effectuer les opérations de visite et de saisie requises, que les agents de l’administration des douanes de la direction requérante, appelés à y prendre part, sont dûment assermentés et habilités, afin de garantir la régularité de la procédure et partant les droits des personnes faisant l’objet desdites opérations.

Il n’est pas contesté que l’agent matricule 64688 ne figure pas au rang de ceux mentionnés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui ont été autorisés à procéder aux opérations de visite au domicile de Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R]. Cette circonstance suffit donc à vicier l’opération de visite et de saisie précitée, nonobstant la circonstance qu’il serait par ailleurs habilité pour en pratiquer et nonobstant la nature ou l’étendue de sa participation au déroulement de ces opérations, cette omission faisant nécessairement grief aux requérants.

Pour le surplus, les autres opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux sis :

– Au siège social de la société SEASON D, SIREN 819 607 763, sis [Adresse 11], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ;

– Au siège social de la société DIVA D’OR, SIREN 818 050 940, sis [Adresse 8], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ;

– A l’entrepôt de stockage utilisé par les sociétés SEASON D et DIVA D’OR, sis [Adresse 9], [Localité 18], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ;

– Dans les véhicules de la société SEASON D : immatriculation [Immatriculation 20], Mercedès Benz Sprinter et immatriculation [Immatriculation 22], Mercedès Benz Sprinter et dans un véhicule immatriculé [Immatriculation 15];

seront par suite déclarées régulières.

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Les circonstances de l’espèce justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des appelants et des requérants, qui succombent sur la majeure partie de leurs demandes.

SUR LES DEPENS :

Selon l’article 367 du code des douanes, en matière douanière, en première instance et sur appel, l’instruction est verbale et sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.

Dès lors, il n’y aura pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS :

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 22/19323 et RG 22/19325 et disons que l’instance se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien, soit le numéro de RG 22/19323.

Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,

Confirmons en toute ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 14 novembre 2022, ainsi que les ordonnances de visite domiciliaire rendues le même jour par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL délivrant commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY et au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PONTOISE,

Déclarons irrégulières les opérations de visite domiciliaire qui se sont déroulées le 15  novembre 2022 au domicile de Madame [B] [P] et de Monsieur [R] [W] au [Adresse 2]),

Déclarons nul le procès-verbal établi le 15 novembre 2022 relatant les opérations de visite et de saisie au domicile de Madame [B] [P] et de Monsieur [R] [W] au [Adresse 2]),

Ordonnons à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la restitution immédiate des objets et documents saisis à Madame [B] [P] et à Monsieur [R] [W], la destruction des copies de documents informatiques auxquelles il a été procédé lors des opérations de visite et de saisie au domicile de Madame [B] [P] et de Monsieur [R] [W] au [Adresse 2]),

Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées :

– Au siège social de la société SEASON D, SIREN 819 607 763, sis [Adresse 11], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ;

– Au siège social de la société DIVA D’OR, SIREN 818 050 940, sis [Adresse 8], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ;

– A l’entrepôt de stockage utilisé par les sociétés SEASON D et DIVA D’OR, sis [Adresse 9], [Localité 18], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ;

– Dans les véhicules de la société SEASON D : immatriculation [Immatriculation 20], Mercedès Benz Sprinter et immatriculation [Immatriculation 22], Mercedès Benz Sprinter et dans un véhicule immatriculé [Immatriculation 15] ;

Rejetons le surplus des demandes,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à dépens.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Olivier TELL

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top