L’Essentiel : Le 19 décembre 2024, le directeur du [2] a décidé l’admission de Monsieur [O] [P] en soins psychiatriques contraints, en raison d’un péril imminent. Hospitalisé pour une décompensation schizophrénique, il présente des symptômes graves, rendant son audition impossible. Un certificat médical du 26 décembre atteste de son état. L’audience s’est tenue sans lui, son avocat n’ayant formulé aucune objection. La régularité de la procédure a été confirmée. Évaluant la situation, il a été décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement, en raison des risques pour le patient et autrui, avec possibilité d’appel dans les dix jours.
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Décision d’admission en soins psychiatriquesLe 19 décembre 2024, le directeur du [2] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Monsieur [O] [P], né le 16 août 1971, qui est actuellement hospitalisé au [2]. Cette admission a été effectuée dans le cadre d’une procédure de péril imminent. Saisine et avis d’audienceLe 27 décembre 2024, le directeur du [2] a saisi les autorités compétentes, accompagnant sa requête de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés à Monsieur [O] [P], à son avocat Me Kathy BOZONNET, au directeur du [2] et au procureur de la République. État de santé et impossibilité d’auditionUn certificat médical daté du 26 décembre 2024, rédigé par le Docteur [T] [W] [Z], a indiqué que des motifs médicaux empêchaient l’audition de Monsieur [O] [P]. Ce dernier, âgé de 53 ans, a été hospitalisé en raison d’une décompensation schizophrénique, avec des symptômes tels qu’un syndrome persécutif et une hétéro-agressivité. Évaluation de la régularité de la procédureL’audience a eu lieu en l’absence de Monsieur [O] [P], représenté par son avocat. Son conseil n’a formulé aucune observation sur la procédure ou sur la légitimité des décisions administratives. La régularité de la décision administrative a été confirmée. Justification de l’hospitalisation sous contrainteMonsieur [O] [P] est sous hospitalisation complète sans consentement depuis le 19 décembre 2024. Le médecin a noté que le patient, placé en isolement, n’était pas en état d’être entendu et présentait des propos incohérents. Son adhésion aux soins était partielle, et les troubles du discernement rendaient impossible un consentement éclairé. Décision finaleAu regard de la gravité de la situation et des risques pour le patient et autrui, le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement a été autorisé. La décision a été rendue le 30 décembre 2024, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de dix jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation ?La décision d’hospitalisation prise par le directeur du [2] le 19 décembre 2024 est considérée comme régulière en la forme. En effet, selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement peut être ordonnée en cas de péril imminent. Cet article stipule : « L’hospitalisation complète sans consentement peut être décidée lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » Dans le cas présent, l’hospitalisation a été justifiée par des motifs médicaux, notamment une décompensation schizophrénique et un risque de passage à l’acte impulsif. Le Conseil de Monsieur [O] [P] n’a pas soulevé d’observations sur la procédure, ce qui renforce la régularité de la décision. Ainsi, la procédure est conforme aux exigences légales et ne soulève pas d’observations. Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte ?L’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [P] est fondée sur des critères médicaux précis, conformément à l’article L3212-2 du Code de la santé publique, qui précise : « L’hospitalisation complète sans consentement est justifiée lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » Dans ce cas, le patient a été hospitalisé en raison d’une décompensation schizophrénique, avec des symptômes tels que : – Un syndrome persécutif, Le certificat médical du Docteur [T] [W] [Z] a également souligné que le patient n’était pas en mesure de consentir aux soins en raison de troubles du discernement. Ces éléments montrent que l’hospitalisation est justifiée par la gravité de l’état de santé du patient et le risque qu’il représente pour lui-même et pour autrui. Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?La décision d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P] peut faire l’objet d’un appel, conformément à l’article L3212-12 du Code de la santé publique, qui stipule : « La personne hospitalisée ou son représentant légal peut contester la décision d’hospitalisation en introduisant un recours devant la cour d’appel dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision. » Dans ce cas, l’appel doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon. Cette possibilité de recours garantit le droit à un contrôle judiciaire de la mesure d’hospitalisation, permettant ainsi de protéger les droits du patient tout en tenant compte de la nécessité de soins. Ainsi, le cadre légal permet une réévaluation de la situation du patient dans un délai raisonnable. |
ORDONNANCE
N° RG 24/01257 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AS
N° Minute : 24/00796
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffière,
Concernant :
Monsieur [O] [P]
né le 16 Août 1971 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au [2] ;
Vu la saisine en date du 27 Décembre 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 Décembre 2024 à :
– Monsieur [O] [P]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain,
– M. LE DIRECTEUR DU [2]
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [T] [W] [Z] en date du 26 décembre 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [O] [P] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 Décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
– en l’absence de Monsieur [O] [P] représenté par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
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Le patient, âgé de 53 ans, a été hospitalisé le 19 décembre 2024 à 16 h 00 selon la procédure de péril imminent.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I – Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[O] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 19 décembre 2024, selon la procédure de péril imminent. Il apparaît que l’admission est intervenue sur fond de décompensation schizophrénique sur rupture de traitement. Le patient présentait un syndrome persécutif, des éléments dissociatifs et une hétéro-agressivité, avec risque de passage à l’acte impulsif.
Dans son avis motivé du 26 décembre 2024, le Docteur [T] [W] [Z] précise que le patient, placé en isolement, n’est pas entendable à l’audience. Elle décrit des propos délirants, mal systématisés, incohérents, avec relâchement associatif. L’adhésion aux soins est qualifiée de partielle (refus de traitement la veille). Les troubles du discernement entravent, selon le médecin, la possibilité d’un consentement éclairé.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation complète et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère aux soins, au vu du danger qui persiste pour lui-même et pour les tiers en cas de sortie prématurée.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 30 Décembre 2024 au [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Décembre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision envoyée ce jour par courriel au [2] pour notification au patient, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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