Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [O] [C], né le 25 novembre 1982 à [Localité 6], réside à [Adresse 2] dans [Localité 3]. Il est actuellement hospitalisé à l’EPS DE [7] et est assisté par Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office. Origine de la saisineLa saisine a été initiée par Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, qui était absent lors des procédures. L’EPS DE [7] et le ministère public étaient également absents, bien que ce dernier ait transmis ses observations par écrit le 24 octobre 2024. Admission en soins psychiatriquesLe 15 octobre 2024, la préfecture de police de [Localité 5] a prononcé un arrêté d’admission en soins psychiatriques pour Monsieur [O] [C] sur la base de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète à l’EPS DE [7]. Historique des soinsIl n’existe aucun élément dans le dossier indiquant que Monsieur [O] [C] ait déjà fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée selon les articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Saisine du juge des libertésLe 18 octobre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 24 octobre 2024. Audience et décisionLors de l’audience du 25 octobre 2024, Me Karine CHRUNYK a présenté les observations de Monsieur [O] [C]. Après délibération, le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C], laissant les dépens à la charge de l’État et ordonnant l’exécution provisoire de cette décision. Conclusion de la procédureLa décision a été rendue à Bobigny le 25 octobre 2024, et l’ordonnance a été notifiée au parquet. Le greffier et le magistrat du siège ont signé le document, et il a été déclaré que la décision est susceptible d’appel. |
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