Admission en soins psychiatriquesLe 16 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a décidé d’admettre M. [R] [K] en soins psychiatriques, suite à la demande de son père. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement qui exposaient M. [R] [K] à un risque grave pour son intégrité. Saisine du magistratLe 22 octobre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [K], qui était en cours depuis son admission. Une copie de cette saisine a été envoyée à toutes les parties concernées, y compris M. [R] [K] et le ministère public. Audience et représentationLors de l’audience fixée au 24 octobre 2024, M. [R] [K] a exprimé son souhait de ne pas rencontrer le juge ni son avocat, et n’a donc pas été entendu. Son avocat, Me Pierre-jean TOTY, a présenté des observations en son nom. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé son ordonnance le 24 octobre 2024, en mettant la décision à disposition au greffe. Cette ordonnance a été signée par le juge et le greffier, confirmant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [K] pour soins psychiatriques. Motifs de la décisionSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. L’avis d’un psychiatre a recommandé la poursuite de l’hospitalisation, soulignant que l’état de M. [R] [K] n’était pas suffisamment stabilisé pour envisager une sortie. Conclusion de l’ordonnanceLe tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [K] au centre hospitalier de [Localité 6], laissant les dépens à la charge de l’État. Cette décision est susceptible d’appel. |
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