Les honoraires de gestion versés aux associés de Cabinets de CPI peuvent être remis en cause en vertu du a. de l’article. Il appartient au Cabinet de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
Exemple de redressement fiscal
Les services fiscaux ont remis en cause la déductibilité des sommes de 60 000 euros versées à chacune des associés créée par les anciens associés d’un Cabinet de Conseil en propriété industrielle au motif que le Cabinet n’avait pas justifié de la réalité de prestations effectuées à son bénéfice.
Factures sans contreparties vérifiables
Le Cabinet a fait valoir sans succès que ses anciens dirigeants étant des personnalités aux compétences reconnues dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle, leur assistance a permis à ses repreneurs de bénéficier d’un accompagnement dans la transition et d’avoir accès à de nouveaux marchés. En l’occurrence, il était impossible de connaître précisément le contenu des prestations facturées. Les factures émanant des sociétés fondées par les anciens associés du CPI étaient dépourvues de réelles contreparties pour la société requérante et leur inscription en charges constituait un acte anormal de gestion justifiant la remise en cause des déductions subséquentes.
Preuve des charges déductibles
En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service fiscal, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Pénalité de 40% prononcée
Pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement fiscal délibéré, la juridiction a considéré que le Cabinet de CPI ne pouvait ignorer que les facturations des sociétés de ses anciens associés, membres de son conseil de surveillance et dirigées par ses anciens associés, ne correspondaient pas à la réalisation effective de prestations.
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