Avocats : attention à la rédaction de vos notes d’honoraires, qui peuvent être écartées par les juridictions dès lors qu’elles ne listent pas de façon exhaustive et précise les diligences accomplies y compris celles ayant donné lieu à un forfait approuvé par vos clients.
Information incomplète du client
En l’espèce, les honoraires d’un Avocat ont été significativement réduits car visant des prestations exprimées en termes généraux (analyse, assistance, enlisement des négociations) et ne mentionnaient pas le temps consacré à l’exécution de chacune d’elles. Elles s’avéraient en conséquence non conformes aux dispositions de l’article L 441-3 du code de commerce :
« Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l’exception des fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application. La convention mentionnée fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;
2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations;
3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations.
Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. »
Preuve à la charge de l’Avocat
L’avocat dont les honoraires ont été contestés a échoué à prouver qu’il avait adressé à ses clients la liste détaillée de ses prestations, cette preuve ne pouvant résulter des envois qu’il a fait à ses clients de ses projets d’assignation quand bien même ceux-ci les ont approuvés. Dans ces conditions, la juridiction a considéré que le client n’avait pas reçu une information complète sur les prestations facturées.
Honoraires disproportionnés
Le forfait de 1 500 euros HT qualifié de préférentiel par l’avocat n’a pas été expressément accepté par le client. Les mails et pièces jointes qui ont été échangés entre les parties et qui certes, ont dû être analysés par l’avocat, ne permettaient cependant pas de considérer que l’ampleur du travail fourni à ce titre par l’avocat justifiait les honoraires demandés qui apparaissaient disproportionnés. Le forfait appliqué n’a pu être retenu alors que les recherches effectuées ne sont pas renseignées et que les prestations tenant à l’analyse de l’assignation en référé et au rassemblement de pièces sont peu définies. Le forfait retenu apparaît exagéré au regard des éléments communs existants avec les deux assignations déjà délivrées et a été limité à la somme de 1 000 euros HT.
Dés lors en l’état du manque de précision des prestations effectuées et de façon générale des différentes notes d’honoraires établies par l’avocat, celui-ci ne rapporte donc pas la preuve que les prestations dont il réclame le paiement aux termes de cette note d’honoraires n’ont pas déjà été facturées au titre des notes précédemment analysées.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 1800118 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5EHK
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Janvier 2018 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211294885
DEMANDEURS au recours enregistré sous le n° RG 1800118
Défendeurs au recours enregistré sous le n° RG 1800397
1) M. Y Z
Représenté par Me Betty GUILBERT-BERLIOZ, avocate au barreau de Paris, toque : D1358
DÉFENDEUR au recours enregistré sous le n° RG 1800118
Demandeur au recours enregistré sous le n° RG 1800397
Me D E
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Agnès TAPIN, Présidente de chambre
Marie-Claude HERVE, Conseillère
A X, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. X, Magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors du prononcé.
*****
Vu le recours formé par M. B Z et la société CETAA le 28 février 2018 auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 29 janvier 2018 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris à l’occasion de la contestation d’honoraires les opposant à M. D E et qui a :
— fixé à la somme de 14 000 euros HT sous déduction d’une provision de 500 euros HT le montant total des honoraires dus par la société CETAA à M. D E,
— fixé à la somme de 8 550 euros HT, sous déduction de la provision de 3 300 euros HT le montant total des honoraires dus par M. B Z à M. D E,
— dit en conséquence que la société CETAA devra verser la somme de 13 500 euros HT et M. B Z celle de 5 250 euros HT à M. D E avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
— condamné solidairement la société CETAA et M. B Z à payer à M. D E une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le recours formé par M. D E le 17 mai 2018 auprès du Premier Président de cette cour, à l’encontre de la décision rendue le 18 avril 2018 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris à l’occasion de la contestation d’honoraires l’opposant à la société CETAA et à M. B Z, qui a :
— débouté M. D E de sa demande compte tenu de la décision rendue le 29 janvier 2018,
— dit que la demande présentée par M. D E pourra faire l’objet d’une discussion devant le premier président de cette cour saisi du recours engagé contre la décision du 29 janvier 2018,
— donné acte à la société CETAA de ce qu’elle s’engage à régler à M. D E la somme de 127, 44 euros TTC au titre de frais et débours,
— dit que les frais de l’éventuelle notification de la décision seront à la charge de M. D E,
— rejeté toute autre demande.
Entendues à l’audience du 23 mai 2019 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :
1) concernant la décision du 29 janvier 2018 :
— La société CETAA et M. B Z qui demandent à la cour de :
* réduire à de plus justes proportions les factures 21625, 21628, 21632, 21649, […], et proposent les sommes respectives de 1 500 euros HT, 500 euros HT, 750 euros HT, 500 euros HT, 500 euros HT, 2 500 euros HT,
* rejeter la facture 21637 déjà payée,
* rejeter l’ensemble des demandes présentées par leur contradicteur,
— M. D E qui demande à la cour de :
* confirmer la décision déférée s’agissant des honoraires dus par la société CETAA,
* fixer les honoraires dus par la société CETAA à la somme de 14 000 euros HT, soit 16 800 euros TTC et de la condamner à lui payer compte tenu du versement de la somme de 650 euros TTC, celle de 16 150 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017,
* fixer les honoraires dus par M. B Z à la somme de 17 000 euros HT, soit 20 400 euros TTC et de le condamner à lui payer, compte tenu du versement de la somme de 3 360 euros, celle de 17 040 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017,
* rejeter toute demande présentée par ses contradicteurs,
* condamner solidairement la société CETAA et M. B Z à lui verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991.
2 ) concernant la décision du 18 avril 2018 :
— M. D E qui demande à la cour de :
* annuler la décision déférée,
* fixer les honoraires dus par la société CETAA à la somme de 900 euros TTC et la condamner au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2017, les frais à hauteur de 127, 44 euros TTC ayant été réglés,
* fixer les honoraires dus par M. B Z à la somme de 1 625 euros HT et le condamner au paiement de la somme de 1 950 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2017,
* rejeter toute demande présentée par ses contradicteurs,
* condamner solidairement la société CETAA et M. B Z à lui verser une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991.
— La société CETAA et M. B Z qui demandent à la cour de :
* confirmer la décision déférée,
* débouter M. D E de l’ensemble de ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
Il convient en premier lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 1800118 et 1800397.
- D E soulève la nullité de la décision rendue par le délégué du bâtonnier le 18 avril 2018 au motif que celui-ci serait différent du délégué qui s’était prononcé le 29 janvier 2018.
Or cette seule constatation et l’affirmation non démontrée que ‘ Tant le déroulement de l’audience que la teneur de cette décision sont hautement contestables ‘ ne constituent en rien un moyen de nullité.
Sur la contestation des honoraires il s’avère qu’en mai 2016 M. B Z et la société CETAA ont confié la défense de leurs intérêts à M. D E à l’occasion du contentieux survenu à la suite de la tentative de cession des actions de la société ENERGISME fondée par M. B Z.
Aux termes d’une correspondance datée du 20 février 2017 l’avocat, invoquant l’absence de tout paiement de ses honoraires à l’exception du versement d’une somme de 600 euros TTC, a indiqué à ses deux clients qu’il suspendait son intervention sauf en ce qui concernait l’audience devant se dérouler devant le JEX du tribunal de grande instance de Nanterre.
N’ayant toujours pas été réglé, M. D E réclame le paiement des notes d’honoraires suivantes :
I ) dans le dossier RG 1800118 :
* concernant la société CETAA :
— n° 21603 du 5 septembre 2016 d’un montant de 1 500 euros HT,
— n° 21625 du 7 novembre 2016 d’un montant de 2 500 euros HT,
— n° 21628 du 14 novembre 2016 d’un montant de 3 000 euros HT,
— n° 21632 du 21 novembre 2016 d’un montant de 1 500 euros HT,
— n° 21649 du 15 janvier 2017 d’un montant de 1 500 euros HT,
— n° 21661 du 10 février 2017 d’un montant de 4 000 euros HT,
* concernant M. B Z :
— n° 21637 du 8 décembre 2016 d’un montant de 10 500 euros HT,
— n° 21660 du 10 février 2017 d’un montant de 1 500 euros HT,
— n° 21 705 du 9 juin 2017 d’un montant de 5 000 euros HT,
II ) dans le dossier RG 1800397 :
* concernant la société CETAA : note d’honoraires n° 21711 du 27 juin 2017 d’un montant de 750 euros HT, outre les débours pour 127, 44 euros,
* concernant M. B Z : note d’honoraires n° 21706 du 9 juin 2017 d’un montant de 1 625 euros HT.
- B Z tant en son nom personnel qu’ès qualités de dirigeant de la société CETMAA a porté au bas de certains de ces documents la mention manuscrite ‘ Bon pour accord’ suivie de sa signature.
Il en est ainsi des note d’honoraires n° 21625 du 7 novembre 2016 , n° 21628 du 14 novembre 2016, n° 21632 du 21 novembre 2016, n° 21649 du 15 janvier 2017, n° 21660 du 10 février 2017, ainsi que d’un état des honoraires dus en date du 8 décembre 2016 pour un montant de 10 200 euros TTC.
- B Z soutient avoir apposé cette mention et sa signature sur les notes d’honoraires litigieuses la veille de l’audience du 21 février 2017, agissant ainsi sous la pression de l’avocat alors que celui-ci prétend que cette approbation s’est manifestée au fur et mesure de l’établissement dedites notes.
Or même à admettre la thèse avancée par M. B Z d’une signature de toutes les factures litigieuses intervenue le même jour il demeure que cette circonstance est insuffisante pour caractériser la précipitation, voire la contrainte morale qu’il dit avoir subies alors même que le 8 décembre 2016 il avait approuvé et signé un état d’honoraires, que dans un mail du 12 décembre 2016 il indiquait qu’il allait pouvoir commencer à régler les honoraires dus ‘comme discuté la semaine dernière’, que le 30 décembre 2016 la société CETAA versait un acompte d’un montant de 650 euros TTC et que dans un mail du 19 janvier 2017 M. B Z écrivait ‘ …… et me consacre à 200 % à ma nouvelle activité pour dégager rapidement les moyens de la poursuite de nos actions ‘ et que dans un autre mail du 10 avril 2017 il répondait à la suite de la demande qui lui avait été faite :’ Je pensais avoir déjà tout signé. Pouvez-vous me faire envoyer le relevé des factures que j’ai déjà signées SVP ‘.
Pour autant il s’avère que les notes d’honoraires litigieuses ne listent pas de façon exhaustive et précise les diligences accomplies y compris celles ayant donné lieu à un forfait approuvé par les clients.
Particulièrement elles visent des prestations exprimées en termes généraux (analyse, assistance, enlisement des négociations) et ne mentionnent pas le temps consacré à l’exécution de chacune d’elles.
Elles s’avèrent en conséquence non conformes aux dispositions de l’article L 441-3 du code de la consommation.
Or M. D E qui indique qu’il aurait adressé à ses clients la liste détaillée de ses prestations, telle qu’il la produit aux débats, ne peut cependant rapporter la preuve certaine de cette communication alors même qu’il n’est pas davantage démontré en l’état de la contestation élevée par M. B Z et la société CETAA qu’il aurait établi et adressé toutes ses factures au fur et à mesure de l’avancement du traitement du dossier, cette preuve ne pouvant résulter des envois qu’il a fait à ses clients de ses projets d’assignation quand bien même ceux-ci les ont approuvés.
Dans ces conditions il ne peut être considéré que M. B Z et la société CETAA ont reçu
une information complète sur les prestations facturées et que M. B Z s’est en conséquence librement engagé en apposant la formule ‘ Bon pour accord’ ainsi que sa signature au bas des notes d’honoraires susmentionnées de sorte qu’il est fondé ainsi que la société CETAA à discuter le montant des honoraires réclamés par l’avocat au regard des prestations effectivement accomplies par celui-ci.
Le dossier dont M. D E avait la charge s’est inscrit dans trois phases successives, à savoir :
— une première phase de négociation au cours de laquelle il a assisté son client mais a également directement discuté avec ses confrères,
— une deuxième phase contentieuse à la suite de l’échec des négociations durant laquelle il a fait pratiquer deux saisies conservatoires, fait délivrer plusieurs assignations au fond en validation de nantissements conservatoires, de main-levée de saisies et nantissements conservatoires, de récupération de la marque ENERGISME et de demande de restitution de sommes,
— une troisième phase ayant consisté à négocier et transiger sur la marque ENERGISME.
Ce dossier portait sur des enjeux financiers conséquents avoisinant le million d’euros et présentait une complexité juridique certaine puisque relevant du droit des sociétés, du droit de recouvrement des créances, de la propriété intellectuelle, nécessitant de la part de l’avocat un investissement important.
Plus particulièrement l’analyse des différentes notes d’honoraires conduit aux constatations suivantes :
S’agissant en premier lieu de la société CETAA :
La note d’honoraires n° 21603 du 5 septembre 2016 d’un montant de 1 500 euros HT porte sur les chances de succès de la société CETAA et les options possibles pour recouvrer sa créance sur ENERGISME.
La société CETAA considère que cette facturation est tardive pour des diligences accomplies au mois de mai 2016.
Mais il résulte d’un mail du 18 mai 2016 qu’à cette date qui correspond à peu prés à la saisine de M. D E une solution amiable était possible concernant ENERGISME . Cependant la situation restant bloquée, M. B Z a demandé à son avocat un rendez-vous afin de faire le point sur les possibilités d’action.
Il n’est dés lors en rien anormal que M. D E ait établi le 5 septembre 2016 une note d’honoraires portant sur cette consultation.
Mais alors que le forfait de 1 500 euros HT qualifié de préférentiel n’a pas été expressément accepté par le client il s’avère que les mails et pièces jointes produits aux débats qui ont été échangés entre diverses personnes physiques et qui certes ont dû être analysés par M. D E ne permettent cependant pas de considérer que l’ampleur du travail fourni à ce titre par l’avocat justifie les honoraires qu’il requiert et qui apparaissent disproportionnés.
Ces diligences seront ainsi évaluées à la somme de 800 euros HT.
S’agissant de la note d’honoraires n° 21625 du 7 novembre 2016 d’un montant de 2 500 euros HT relative à deux procédures de saisie conservatoire, les dix heures et non pas les 12 heures 20 mentionnées par la société CETAA, facturées n’apparaissent en rien exagérées.
La provision d’honoraires n° 21628 du 14 novembre 2016 d’un montant de 3 000 euros HT concerne des validations de saisies conservatoires et les futures assignations au fond.
Il s’agit d’une provision dont le montant apparaît conforme aux prestations fournies et à accomplir.
La note d’honoraires n° 21632 du 21 novembre 2016 d’un montant de 1 500 euros HT vise des diligences de rédaction d’actes, de préparation de pièces de déplacements, de gestion des inscriptions, de délivrance par porteur d’actes, d’appels et d’échanges d’emails, toutes prestations insuffisamment précises dont la rémunération apparaît exagérée et doit être limitée à la somme de 1 000 euros HT.
La note d’honoraires n° 21649 du 15 janvier 2017 d’un montant de 1 500 euros HT concerne la rédaction d’une assignation aux fins de validation d’un nantissement conservatoire et sa signification.
Le forfait retenu apparaît exagéré au regard des éléments communs existants avec les deux assignations déjà délivrées et doit être limité à la somme de 1 000 euros HT.
La note d’honoraires n° 21661 du 10 février 2017 d’un montant de 4 000 euros HT porte sur l’analyse de l’assignation à bref délai, des recherches, la rédaction de conclusions, le rassemblement de pièces et l’assistance à l’audience de plaidoiries.
Le forfait appliqué ne peut être retenu alors que les recherches effectuées ne sont pas renseignées et que les prestations tenant à l’analyse de l’assignation en référé et au rassemblement de pièces sont peu définies.
Il convient ainsi de retenir la somme de 3 000 euros HT.
La note d’honoraires n° 21711 du 27 juin 2017 d’un montant de 750 euros.
A cette date M. D E a suspendu depuis plusieurs mois son assistance ainsi qu’il le rappelle dans un mail du 3 mars 2017 adressé à M. B Z.
Et les pièces qu’il verse aux débats pour démontrer ses diligences portent toutes sur la période du 2 décembre 2016 au 7 mars 2017.
Dés lors en l’état du manque de précision des prestations effectuées et de façon générale des différentes notes d’honoraires établies par l’avocat, celui-ci ne rapporte donc pas la preuve que les prestations dont il réclame le paiement aux termes de cette note d’honoraires n’ont pas déjà été facturées au titre des notes précédemment analysées et sa demande doit être en conséquence rejetée.
Dans ces conditions le montant total des honoraires dus par la société CETAA à M. D E s’élève donc à la somme de 11 300 euros HT.
Concernant M. B Z :
La note d’honoraires n° 21637 du 8 décembre 2016 d’un montant de 10 500 euros HT mentionne au titre des diligences concernées : conseil et négociation de la cession des actions et conclusion d’un protocole pour une durée de 42 heures.
Mais l’avocat a établi également deux autres notes d’honoraires datées du 8 décembre 2016, portant toutes deux le n° 21637-1 d’un montant de 5 250 euros HT chacune, pour 21 heures de travail, expliquant avoir divisé en deux sa note d’honoraires initiale sous la pression de M. B Z lequel dans son mémoire devant le bâtonnier ainsi que devant la cour s’étonne de l’existence de deux notes d’honoraires établies à son nom dont l’une correspond à la moitié de l’honoraire mentionné par l’autre.
Ces documents prennent en compte uniquement le temps passé et ne font aucunement référence à un honoraire de résultat qui n’est d’ailleurs pas revendiqué par l’avocat.
L’explication avancée par M. D E , à savoir avoir agi sous la pression de son client pour faire supporter par la société CETAA la moitié desdits honoraires apparaît très contestable et n’est étayée par aucun élément de preuve sérieux.
Et les diligences accomplies par l’avocat qui ont consisté comme l’indique l’intitulé de la note d’honoraires en des conseils prodigués à son client sur les clauses du protocole portant sur la cession des parts détenues par celui-ci et sa fille dans la société ENERGISME qui se sont concrétisés par l’échange de très nombreux mails justifient un honoraire d’un montant de 5 250 euros HT.
La note d’honoraires n° 21660 du 10 février 2017 d’un montant de 1 500 euros HT concerne des analyses de courriers de mise en demeure, des analyses de courriers en général, l’analyse de l’assignation en référé, des négociations d’une transaction avec des confrères, d’échanges avec le client, toutes prestations qui se sont concrétisées par des échanges de mails pour lesquelles le forfait appliqué s’avère disproportionné et doit être limité à la somme de 1 000 euros HT.
La note d’honoraires n° 21 705 du 9 juin 2017 d’un montant de 5 000 euros HT porte sur l’assistance dans la négociation avec ENERGISME et l’amendement des projets d’actes établis par celle-ci.
Ce document indique que la somme de 5 000 euros HT correspond à un forfait préférentiel qui aux termes d’un mail du 10 mars 2017 adressé par M. B Z à l’avocat devait être pris en charge par la société ENERGISME en cas de succès de la négociation.
Cela ne signifie pas pour autant que M. B Z avait accepté le montant de cet honoraire au cas où il aurait dû le régler lui même.
Les documents versés aux débats font apparaître que la période considérée est celle du 13 décembre 2016 au 18 mai 2017, révélant ainsi que l’avocat a poursuivi sa mission malgré sa décision de la suspendre à compter du mois de mars 2017.
Les conseils prodigués par M. D E résultent des très nombreux mails et pièces jointes produits aux débats et justifie la fixation de l’honoraire lui revenant à la somme de 3 000 euros HT.
La note d’honoraires n° 21 706 du 9 juin 2017 d’un montant de 1 625 euros HT concerne l’analyse du bien fondé des prétentions de la société ENEGISME dans la mise en demeure et l’assignation au fond devant le tribunal de commerce, l’analyse de pièces, la recherche et l’évaluation de chances de succès des différents griefs de l’assignation et l’utilisation de résultats dans le cadre de la négociation, prestations qui auraient été réalisées entre novembre 2016 et janvier 2017.
- D E produit une multitude de mails accompagnés pour certains de pièces jointes qui attestent qu’il a effectivement fourni un travail.
Cependant ces diligences n’ont été facturées que plusieurs mois après la supposée date de leur réalisation alors que ne peut prospérer l’argument avancé par l’avocat, à savoir l’impossibilité pour lui d’anticiper avec précision le coût global de la défense dans l’attente d’une éventuelle transaction dés lors qu’il lui appartenait dans ces circonstances de réclamer des provisions au fur et à mesure de l’avancement de son travail.
Et si les documents produits sont un indicateur utile d’un travail accompli ils ne permettent pas en revanche de retenir que celui-ci a nécessité les six heures trente facturées alors même que l’avocat possédait des éléments d’appréciation dans le cadre de la négociation générale avec la partie adverse dont il avait déjà facturé l’analyse.
Les honoraires accordés à ce titre à M. D E seront fixés à la somme de 1 000 euros HT.
En conséquence le montant total des honoraires dus par M. B Z à M. D E s’élève à la somme de 10 250 euros HT.
Les honoraires revenant à M. D E seront assortis de la TVA au taux de 20 % qui n’est pas contesté et produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision.
Eu égard à la solution du litige et alors que M. B Z et la société CETAA ont reconnu devoir un certain montant d’honoraires, l’équité commande d’accorder à M. D E une indemnité d’un montant de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 1800118 et 1800397,
Rejette le moyen tiré de la nullité de la décision rendue le 18 avril 2018 proposé par M. D E,
Infirme les décisions déférées,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires dus à M. D E par la société CETAA à la somme de 11 300 euros HT sous déduction de la somme de 500 euros HT déjà réglée,
Fixe les honoraires dus à M. D E par M. B Z à la somme de 10 250 euros HT sous déduction de la somme de 3 300 euros HT déjà réglée,
Dit que les honoraires revenant à M. D E sont assortis de la TVA au taux de 20 %,
Dit que les sommes revenant à M. D E produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société CETAA et M. B Z à verser à M. D E une indemnité d’un montant de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de la société CETAA et de M. B Z.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE