Contexte de l’affaireDans l’instance opposant madame [M] [N] [K] à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, un médiateur a été désigné suivant ordonnance du 14 juin 2023, prorogée par ordonnance du 13 décembre 2023. Accord de médiationUn accord est intervenu entre les parties par suite de cette médiation, comme l’a indiqué le médiateur dans son courrier du 27 février 2024. Conclusions de la Caisse Régionale de Crédit AgricoleLe 4 octobre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a demandé au conseiller de la mise en état d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 18 juin 2024 entre les parties, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, ainsi que de stipuler que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Conclusions de madame [M] [N] [K]Le 14 octobre 2024, madame [M] [N] [K] a également demandé au conseiller de la mise en état d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 18 juin 2024, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, et de préciser que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Décision du tribunalLe tribunal a homologué l’accord issu de la médiation signé par les parties le 18 juin 2024, lui a conféré force exécutoire, a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de cet accord de médiation, a déclaré la cour dessaisie du présent dossier, et a stipulé que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Date de la décisionLa décision a été rendue à [Localité 3], le 25 octobre 2024. |
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