Homologation d’un accord transactionnel entre parties

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Homologation d’un accord transactionnel entre parties

L’Essentiel : L’article 127 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie permet aux parties de se concilier à tout moment de l’instance et de demander au juge de constater cette conciliation. Lorsque les parties se concilient devant le juge, l’accord doit être constaté dans un procès-verbal signé. L’homologation confère à l’accord une force exécutoire, permettant l’exécution forcée en cas de non-respect. L’homologation entraîne également l’extinction de l’instance, mettant fin au litige initial.
Résumé de l’affaire : La société coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE a déposé une requête introductive au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le 19 septembre 2024, à l’encontre d’un débiteur, concernant le règlement d’un prêt. La signification de cette requête a été effectuée le 13 septembre 2024. Par la suite, les parties ont déposé des conclusions conjointes le 5 février 2025, visant à obtenir l’homologation d’une convention de transaction signée le 23 décembre 2024. La mise en état de l’affaire a été clôturée le 13 février 2025, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 7 avril 2025, suivie d’une mise en délibéré jusqu’au 28 avril 2025.

L’homologation de l’accord transactionnel est demandée en vertu de l’article 127 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, qui permet aux parties de se concilier à tout moment de l’instance. Cet article stipule que le juge peut constater la conciliation et homologuer l’accord soumis par les parties. Le protocole d’accord, d’une longueur de quatre pages, a été élaboré pour résoudre le litige entre la société coopérative et le débiteur.

Le tribunal a donc décidé d’homologuer cet accord, lui conférant force exécutoire. En cas de non-respect de l’accord par l’une des parties, l’autre pourra demander l’exécution forcée. Les parties se sont désistées de leurs demandes, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Le tribunal a également précisé que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens. Ainsi, le jugement a été prononcé, et l’accord transactionnel a été homologué, mettant fin au litige.

HOMOLOGATION D’UN ACCORD TRANSACTIONNEL

L’article 127 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie permet aux parties de se concilier à tout moment de l’instance, et de demander au juge de constater cette conciliation.

Cette disposition précise que lorsque les parties se concilient devant le juge, l’accord, même partiel, doit être constaté dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.

Le juge a alors la faculté d’homologuer l’accord soumis par les parties, ce qui relève de la matière gracieuse.

L’homologation confère à l’accord une force exécutoire, permettant à l’une des parties de demander l’exécution forcée en cas de non-respect de l’accord.

EXTINCTION DE L’INSTANCE

L’homologation de l’accord transactionnel entraîne également l’extinction de l’instance, ce qui signifie que le tribunal se dessaisit de l’affaire.

Les parties, par leur accord, se désistent implicitement ou explicitement de leurs demandes antérieures, mettant ainsi fin au litige initial.

CHARGE DES DÉPENS

En l’absence de stipulation particulière dans l’accord homologué, le tribunal laisse les dépens à la charge de chaque partie qui en a fait l’avance.

Cette règle vise à respecter l’autonomie des parties dans la gestion de leurs frais, tout en évitant une imposition unilatérale des coûts.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’homologation de l’accord transactionnel ?

L’homologation de l’accord transactionnel est fondée sur l’article 127 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. Cet article stipule que :

« Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. Elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

Lorsque les parties se concilient devant le juge, la teneur de l’accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.

Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent. L’homologation relève de la matière gracieuse. »

Ainsi, le tribunal a ordonné l’homologation de l’accord transactionnel conclu entre la société coopérative et le débiteur, ce qui lui confère force exécutoire.

Quel est l’effet de l’homologation sur les parties ?

L’homologation de l’accord transactionnel a pour effet de conférer à cet accord force exécutoire. Cela signifie que, si l’une des parties ne respecte pas les termes de l’accord, l’autre partie peut demander l’exécution forcée du titre exécutoire.

En effet, le jugement précise que « par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire. »

Cela garantit que les engagements pris dans le cadre de l’accord seront respectés et que des mesures peuvent être prises en cas de non-respect.

Quel est le sort des dépens dans cette affaire ?

Concernant les dépens, le tribunal a décidé que « chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens dont elle aura fait l’avance. »

Cela signifie que chaque partie est responsable des frais qu’elle a engagés, sans possibilité de récupération auprès de l’autre partie.

Cette disposition est conforme à la pratique judiciaire qui vise à éviter que les parties ne soient pénalisées par les frais de justice en cas de règlement amiable de leur litige.

Quel est le résultat final de la procédure ?

Le résultat final de la procédure est l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Le tribunal a constaté que « les parties se sont désistées implicitement ou explicitement de leurs demandes. »

Ainsi, l’homologation de l’accord a permis de mettre un terme au litige, ce qui est en accord avec l’objectif de la conciliation et de la résolution amiable des conflits.

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/02099 – N° Portalis DB37-W-B7I-F6HB

JUGEMENT N°25/

HOMOLOGATION D’ACCORD DES PARTIES

Notification le : 28 avril 2025

Copie certifiée conforme – Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
CCC – [Y] [F] [J] (LS)
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

CASDEN BANQUE POPULAIRE
Caisse d’Aide Sociale de l’Education Nationale, Banque Populaire
Société Coopérative Régie par les Lois des 13 mars 1917 et 10 septembre 1947 et par le Règlement Intérieur de la Chambre Syndicale des Banques Populaires, à capital variable, inscrite au registre du commerce et des société de MEAUX sous le N° B 784 275 778 ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, représentée par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEUR

[Y] [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté mais signataire du protocole d’accord

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Vu la requête introductive déposée au greffe du tribunal de première instance de NOUMEA le 19 septembre 2024 par la société coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE à l’encontre de [Y] [J], en réglement du prêt n°S0060132011,

Vu la signification faite à personne le 13 septembre 2024,

Vu les conclusions conjointes déposées le 05 février 2025 signées par l’ensemble des parties, tendant à l’homologation d’une convention de transaction signée le 23 décembre 2024,

La clôture de la mise en état, en principe différée au 24 mars 2025, a été ordonnée le 13 février 2025.

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 07 avril 2025, la décision était mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est sollicité à titre principal l’homologation de l’accord transactionnel conclu le 23 décembre 2024.

L’article 127 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose:

Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. Elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Lorsque les parties se concilient devant le juge, la teneur de l’accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.
Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent.
L’homologation relève de la matière gracieuse.

Le protocole d’accord de quatre pages conclu entre la CASDEN et [Y] [J] résout notamment le litige porté devant le tribunal.

Conformément à leur demande conjointe, le protocole d’accord annexé au présent jugement doit donc être homologué.

Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.

Les parties se sont désistées implicitement ou explicitement de leurs demandes.

Il convient en conséquence d’homologuer l’accord et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

En l’absence de stipulation particulière, le tribunal laissera les dépens à la charge de chaque partie qui en a fait l’avance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

ORDONNE l’homologation de l’accord transactionnel conclu entre la société coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE et [Y] [J] le 23 décembre 2024, présenté au procès-verbal de quatre pages annexé après le dispositif,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens dont elle aura fait l’avance,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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