Homicide involontaire : Réparation Intégrale du Préjudice Économique Contestée

Notez ce point juridique

1. Attention à bien documenter et prouver tous les préjudices subis : Il est recommandé de fournir des preuves solides et détaillées pour chaque type de préjudice, y compris les préjudices économiques, afin de garantir une réparation intégrale. La cour d’appel doit examiner si le préjudice économique découle directement du décès de l’épouse et mère.

2. Attention à la cohérence des motifs dans les décisions judiciaires : Il est recommandé de vérifier que les motifs de la décision sont cohérents et non contradictoires. Une contradiction ou un défaut de motifs peut entraîner une cassation de l’arrêt attaqué pour manque de base légale.

3. Attention à la base légale des décisions judiciaires : Il est recommandé de s’assurer que la décision de la cour d’appel est bien fondée sur les textes légaux applicables, notamment les articles du Code pénal, du Code de la route et du Code de procédure pénale mentionnés. Une décision qui ne justifie pas légalement la réparation intégrale des préjudices peut être contestée pour manque de base légale.

Résumé de l’affaire

Les points essentiels

Violation des articles du Code pénal et du Code de la route

L’affaire concerne une violation des articles 319 et 463 du Code pénal, ainsi que des articles R. 27, R. 232, et L. 14 du Code de la route. Il est également question de l’article 593 du Code de procédure pénale, avec des accusations de défaut et contradiction de motifs, ainsi que de manque de base légale.

Préjudices non réparés par l’arrêt attaqué

Les consorts Y… ont contesté l’arrêt attaqué, arguant qu’il n’a pas réparé tous les préjudices qu’ils ont subis. Ils estiment que la décision de la cour d’appel est insuffisante et ne prend pas en compte l’intégralité des dommages causés par l’incident.

Absence de preuve du préjudice économique

La cour d’appel a motivé sa décision en affirmant que M. Y… n’a pas prouvé son préjudice économique. Cette absence de preuve a conduit la cour à ne pas accorder de réparation pour ce type de préjudice.

Principe de réparation intégrale du préjudice

Les consorts Y… ont fait valoir que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans entraîner ni perte ni profit pour la victime. Ils soutiennent que la cour d’appel aurait dû rechercher si le préjudice économique ne résultait pas uniquement du décès de leur épouse et mère.

Décision de la cour d’appel contestée

En refusant de réparer le préjudice économique des consorts Y… sans une recherche approfondie, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision. Les consorts Y… estiment que cette décision est en contradiction avec les textes légaux susvisés et manque de base légale.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Article 319 du Code pénal :
– *Texte de l’article 319 du Code pénal* : [Texte de l’article à insérer ici]

– Article 463 du Code pénal :
– *Texte de l’article 463 du Code pénal* : [Texte de l’article à insérer ici]

– Article R. 27 du Code de la route :
– *Texte de l’article R. 27 du Code de la route* : [Texte de l’article à insérer ici]

– Article R. 232 du Code de la route :
– *Texte de l’article R. 232 du Code de la route* : [Texte de l’article à insérer ici]

– Article L. 14 du Code de la route :
– *Texte de l’article L. 14 du Code de la route* : [Texte de l’article à insérer ici]

– Article 593 du Code de procédure pénale :
– *Texte de l’article 593 du Code de procédure pénale* : [Texte de l’article à insérer ici]

Note : Les textes des articles doivent être insérés à partir des sources officielles des Codes respectifs.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me HENRY
– Me CELICE
– M. l’avocat général PERFETTI

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 mai 1989
Cour de cassation
Pourvoi n°
88-84.359
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me HENRY et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Y… Alain, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal des biens de ses enfants mineurs,

partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 31 mai 1988, qui, après condamnation de Bernard X… pour homicide involontaire, s’est prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319, 463 du Code pénal, R. 27, R. 232, L. 14 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué n’a pas réparé tous les préjudices subis par les consorts Y… ;

 » aux motifs que M. Y… ne prouve pas son préjudice économique ;

 » alors que la réparation du préjudice doit être intégrale sans qu’il en résulte, pour la victime, ni perte, ni profit ; qu’en refusant de réparer le préjudice économique des consorts Y…, sans rechercher s’il ne résultait pas du seul fait du décès de leur épouse et mère, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d’un accident dont Bernard X…, reconnu coupable d’homicide involontaire sur la personne de Chantal Z… épouse Y…, a été reconnu entièrement responsable, la juridiction du second degré, pour rejeter la demande en réparation d’un préjudice économique formé par le mari de la victime en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, retient que ce dernier, qui alléguait à l’appui de sa demande que sa femme avait créé quelque temps avant son décès un commerce de toilettage pour chiens, ne produit aucune justification de l’exercice par son épouse d’une activité commerciale ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs relevant de l’appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme

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