Problématique de la légalité du maintien en zone d’attente et des compétences judiciaires en matière d’immigration.

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Problématique de la légalité du maintien en zone d’attente et des compétences judiciaires en matière d’immigration.

L’Essentiel : Mme [Z] [C], de nationalité ivoirienne, a été maintenue en zone d’attente à l’aéroport de [Localité 2]. Le 26 décembre 2024, un magistrat a autorisé son maintien pour huit jours. Son avocat a contesté cette décision, arguant qu’elle possédait un visa régulier. Cependant, la cour a constaté que l’appel ne contenait aucune motivation valable et a déclaré celui-ci manifestement irrecevable. Le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives concernant le refus d’admission. En conséquence, la cour a rejeté l’appel et ordonné la remise de l’ordonnance au procureur général.

Identité de l’Appelante

Mme [Z] [C], née le 30 mars 1986 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, est représentée par son avocat, Me Jean-Richard Norzielus, inscrit au barreau de Paris.

Contexte de la Détention

Mme [Z] [C] a été maintenue en zone d’attente à l’aéroport de [Localité 2]. Le 27 décembre 2024, à 14h53, elle et son avocat ont été informés de la possibilité de faire valoir leurs observations concernant le caractère manifestement irrecevable de leur appel, conformément à l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ordonnance de Maintien

Le 26 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé le maintien de Mme [Z] [C] en zone d’attente pour une durée de huit jours, jusqu’au 3 janvier 2025. L’appel a été interjeté le même jour à 19h35.

Observations de l’Avocat

Le 27 décembre 2024, à 13h45, l’avocat a soumis des observations, contestant le maintien en détention de Mme [Z] [C] en arguant qu’elle possédait un visa régulier et que la demande de preuve de ses ressources était illégale, sans fournir d’autres précisions.

Irrecevabilité de l’Appel

La cour a constaté que la déclaration d’appel ne contenait aucune motivation critiquant la décision du premier juge. Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Compétence du Juge

Le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire, y compris le placement en zone d’attente. Les articles L 342-1 et L 342-10 stipulent que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours peut être prolongé par le juge des libertés et de la détention, mais les garanties de représentation ne suffisent pas à justifier un refus de prolongation.

Décision du Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a validé la limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention, précisant que les garanties de représentation ne peuvent pas, à elles seules, justifier la fin d’une mesure privative de liberté. Cette décision souligne que le régime de non-admission peut être opposé tant que l’intéressé n’est pas entré sur le territoire français.

Conclusion de la Cour

L’argument de l’avocat concernant la légalité de l’entrée de Mme [Z] [C] relève du juge administratif et non du juge judiciaire. Par conséquent, le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la remise en liberté de l’intéressée. La cour a donc rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’appel interjeté par Mme [Z] [C] ?

L’appel interjeté par Mme [Z] [C] est qualifié de « manifestement irrecevable » selon les dispositions de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que :

« En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. »

Dans le cas présent, la cour a constaté que la déclaration d’appel ne comportait aucune motivation critiquant la décision du premier juge.

Cela signifie que l’appel n’a pas été fondé sur des arguments juridiques valables, ce qui justifie son rejet immédiat.

En effet, l’absence de motivation dans la déclaration d’appel constitue un manquement aux exigences procédurales, rendant l’appel irrecevable.

Quelles sont les implications de la décision de maintien en zone d’attente ?

La décision de maintien en zone d’attente est régie par les articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ces articles précisent que :

« Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »

De plus, il est stipulé que :

« L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. »

Ainsi, la cour a souligné que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire.

Cela signifie que les motifs avancés par Mme [Z] [C] concernant son visa régulier et la demande de preuves de ressources ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, mais plutôt du juge administratif.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?

Le rôle du juge des libertés et de la détention (JLD) est limité par la législation en matière de maintien en zone d’attente.

Comme mentionné dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, le JLD ne peut pas apprécier la légalité des décisions administratives relatives à la non-admission.

Le Conseil constitutionnel a précisé que :

« En excluant que l’existence de garanties de représentation de l’étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. »

Cela signifie que le JLD doit se concentrer sur l’exercice effectif des droits de l’étranger, sans entrer dans le fond des décisions administratives.

Ainsi, même si des garanties de représentation existent, cela ne peut pas suffire à justifier la remise en liberté de l’étranger maintenu en zone d’attente.

Quelles sont les voies de recours possibles après cette ordonnance ?

Suite à l’ordonnance rendue, plusieurs voies de recours sont ouvertes.

Il est précisé que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Cela permet à Mme [Z] [C] ou à son conseil de contester la décision devant la plus haute juridiction, en espérant obtenir une révision de la décision de maintien en zone d’attente.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06113 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQY3

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANTE :

Mme [Z] [C]

née le 30 mars 1986 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

ayant pour conseil choisi Me Jean-Richard Norzielus, avocat au barreau de Paris

MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de : [Localité 2]

Tous deux informés le 27 décembre 2024à 14h53, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 27 décembre 2024 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil autorisant le maintien de Mme [Z] [C] en zone d’attente de l’aéroport d'[3] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 3 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 26 décembre 2024, à 19h35, par Mme [Z] [C] ;

– Vu les observations de Maître Jean-Richard Norzielus du 27 décembre 2024 à 13h45 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En premier lieu, la cour constate que la déclaration d’appel ne comporte aucune motivation critiquant la décision du premier juge.

En second lieu, par message électronique du 27 décembre 2024, le conseil de [Z] [C] a précisé qu’elle contestait le maintien en détention de cette dernière au motif que l’intéressée « est en possession d’un visa régulier et que lui demander en plus de prouver ses ressources est clairement illégal » (sans autre précision).

En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que  » l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».

La décision du Conseil constitutionnel n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 a validé (considérants 29 et 30) la limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d’éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que « En excluant que l’existence de garanties de représentation de l’étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le JLD peut refuser la prolongation au motif que l’étranger présente des garanties de représentation, telles qu’un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d’hôtel’ Pour les requérants, cette restriction de l’office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l’article 66 de la Constitution./ Si l’article 13 restreint le pouvoir d’appréciation du JLD en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l’étranger sont sans rapport avec l’objet de la réglementation du maintien en zone d’attente. Ainsi qu’il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l’intéressé n’est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d’attente n’est pas décidé ou prolongé, l’intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l’irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d’effet la décision de non-admission. »

Il s’en déduit que l’argument du conseil de l’intéressée correspond à l’examen des conditions d’entrée au regard de l’article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Ces motifs critiquent en réalité la décision de refus d’entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h42

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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