L’Essentiel : L’ordonnance de mainlevée ordonne la levée de l’isolement de la personne désignée par [Z] [U]. Elle sera notifiée sans délai aux parties concernées, y compris l’hospitalisé et son avocat. Un appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures suivant la notification, tant par la personne concernée que par le ministère public. Pour cela, une déclaration d’appel motivée doit être adressée au greffe de la cour d’appel. Les frais de cette procédure seront à la charge de l’État. La décision a été rendue le 29 décembre 2024 à 16h32 par le Juge des Libertés et de la Détention.
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Ordonnance de mainlevéeLa décision ordonne la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet de la personne désignée par [Z] [U]. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d’établissement et au Ministère Public, par tout moyen permettant d’en établir la réception. Possibilité d’appelIl est précisé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Procédure d’appelPour saisir le premier président ou son délégué, une déclaration d’appel motivée doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Frais à la charge de l’ÉtatLes dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État. Date de la décisionLa décision a été rendue le 29 décembre 2024 à 16h32 par le Juge des Libertés et de la Détention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la mainlevée d’une mesure d’isolement ?La mainlevée d’une mesure d’isolement est régie par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que « la mesure d’isolement ne peut être prononcée que si elle est nécessaire à la protection de la personne ou d’autrui ». Cette décision doit être motivée et fondée sur des éléments concrets justifiant l’isolement. En l’espèce, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement dont faisait l’objet [Z] [U], ce qui implique que les conditions légales pour maintenir cette mesure n’étaient plus réunies. Il est également important de noter que l’article L. 3212-3 précise que « la décision de maintien ou de levée de l’isolement doit être réexaminée régulièrement ». Ainsi, la décision de mainlevée doit être fondée sur une évaluation actualisée de la situation de la personne concernée. Quels sont les droits de la personne hospitalisée concernant la notification de la décision ?Selon l’article L. 3212-4 du Code de la santé publique, « la personne hospitalisée doit être informée de la décision la concernant dans les meilleurs délais ». Dans le cas présent, il est stipulé que l’ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée. Cela garantit que [Z] [U] est informé de la décision de manière appropriée, ce qui est essentiel pour le respect de ses droits. De plus, l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit à la liberté et à la sécurité, impose également que toute privation de liberté soit conforme à la loi et qu’elle soit notifiée à la personne concernée. Quelles sont les voies de recours contre la décision de mainlevée ?La possibilité d’appel est prévue par l’article L. 3212-5 du Code de la santé publique, qui indique que « la décision de mainlevée peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué ». Dans le cas présent, il est précisé que la décision est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public a également la faculté d’interjeter appel dans le même délai, ce qui renforce le contrôle judiciaire sur les décisions de privation de liberté. L’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile. Cela garantit que les décisions de justice peuvent être contestées et que les droits des personnes concernées sont protégés. Qui supporte les dépens en cas de mainlevée d’une mesure d’isolement ?L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire ». Dans le cas présent, il a été décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, ce qui est une disposition particulière. Cela signifie que, même si la mesure d’isolement a été levée, l’État prend en charge les frais liés à la procédure, ce qui peut être considéré comme une protection supplémentaire pour la personne hospitalisée. Cette décision peut également refléter une volonté de ne pas alourdir la situation financière de la personne concernée, qui pourrait déjà être dans une situation vulnérable. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER N° : N° RG 24/02305 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUVF
NOM DU PATIENT : [Z] [U]
Nous, Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :
Madame [Z] [U]
née le 30 Novembre 1994 à [Localité 1]
se trouvant actuellement au Centre Hospitalier [2] à [Localité 3]
assisté de Me Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de Toulouse
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 23 décembre 2024 à 15h01 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 29 décembre 2024 ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet [Z] [U].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, à l’avocat, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 29 Décembre 2024 à 16h32
Le Juge des Libertés et de la Détention
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