Gestion collective internationale : la retenue à la source 

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Affaire Performing Right Society

La société britannique de gestion de droits Performing Right Society a obtenu des Tribunaux administratifs, le remboursement de près de 400 000 euros de retenue à la source indûment retenus. La société avait signé un accord avec la SACEM pour la collecte et le reversement en France des droits des artistes anglais qu’elle représente. A ce titre la SACEM devait encaisser les redevances dues aux ayant-droits et les lui reverser pour distribution aux auteurs anglais. Une retenue à la source avait été opérée en application de l’article 182 B du code général des impôts (dont une partie avait été restituée par l’administration fiscale).

Notion de retenue à la source

Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente, les recettes tirées de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés (auteurs, inventeurs  …).  Ces recettes comprennent notamment, les produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires.

Convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni

En l’espèce, la SACEM était juridiquement la débitrice du montant des revenus perçus et c’était donc à bon droit, en application des dispositions de l’article 182 B du code général des impôts, que ses sommes ont été soumises à une retenue à la source. Toutefois, sur le montant de la retenue, il convenait de faire application des dispositions spécifiques de la Convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni.

L’administration fiscale faisait valoir que la société Performing Right Society n’avait pas la qualité de résident du Royaume-Uni au sens de la convention car son taux d’imposition à l’impôt sur les sociétés britannique était continuellement égal à zéro. En raison du report d’un déficit fiscal, la société n’avait pas versé d’impôt sur les sociétés au titre de l’année.

Or, juridiquement, la société Performing Right Society était bien résidente fiscale du Royaume-Uni au sens des dispositions de la convention bilatérale : « Au sens de la présente Convention, l’expression – résident d’un Etat contractant – désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue ».

Gestion et reversement des redevances

La convention bilatérale prévoit également que « les redevances provenant d’un Etat contractant (France) et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant (Royaume Uni)  ne sont imposables que dans cet autre Etat. ». C’est à tort que l’administration fiscale a considéré que la société Performing Right Society n’était pas le bénéficiaire effectif des redevances provenant de France. Les sommes en cause ne font pas que transiter par la société : la Performing Right Society agit en son nom propre pour la gestion des droits qui lui sont explicitement cédés par ses sociétaires et décide ensuite de l’affectation des redevances perçues dont elle reverse une partie majoritaire aux sociétaires. A ce titre, elle n’est pas un simple mandataire, la circonstance que son conseil d’administration soit composé notamment de certains de ses sociétaires ou que les sommes distribuées soient comptabilisées comme charges est sans incidence sur le fait qu’elle bénéficie effectivement des sommes collectées.

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