Dans cette affaire un réalisateur reprochait à la SACD, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, un défaut de conseil lors de la signature de ses contrats de cession de droits, lesquels contenaient des clauses de rémunérations prétendues non conformes aux dispositions légales. Une absence de diligences dans l’accomplissement de sa mission de gestion, était également reprochée à la SACD (absence de demande ce certains documents contractuels).
Les juges ont écarté toute responsabilité de la SACD : dès que celle-ci a eu connaissance des décisions de jurisprudence qui allaient à l’encontre de la pratique de la profession et de la position de la Cour de cassation sur la rémunération en matière audiovisuelle (1), les contrats souscrits par l’intermédiaire de la SACD l’ont été avec insertion d’une clause de réserve (renvoi à un avenant à conclure avec les organisations représentatives). Or, les contrats signés par le réalisateur, sans la présence de la SACD, ne comportaient pas la clause de réserve.
(1) Qui doit être calculée également sur le prix public HT
Mots clés : SACD,responsabilite
Thème : Gestion collective des droits
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 28 septembre 2007 | Pays : France