Il est possible pour les auteurs adhérents à une société de gestion collective de droits, de contester devant les tribunaux le classement de leurs oeuvres dans la catégorie « documentaire » et non de « reportage ». La distinction est importante dans la mesure où le montant des droits perçus n’est pas le même (1).
Pour distinguer ces deux catégories d’œuvres audiovisuelles, les juges ont rappelé que contrairement au reportage, le documentaire n’obéit pas à des directives ou une ligne éditoriale et n’est pas une œuvre de commande conçue en vue de son intégration à un magazine.
Sont des documentaires, les œuvres qui procèdent de recherches et de lectures approfondies, de l’écriture d’un scénario, de repérages avant tournage et d’un montage dirigé par l’auteur. Selon les statuts de la SCAM dès lors qu’une oeuvre a été conçue dans le cadre d’un contrat de commande pour être intégrée dans un magazine, elle relève du genre reportage et se voit appliquer le barème correspondant en fonction de sa longueur.
(1) Cette répartition adoptée par la SCAM est nécessaire pour fixer le barème de rémunération des auteurs réalisateurs. La SCAM classe les oeuvres en 5 genres, à savoir :
-les documentaires unitaires et grands reportages unitaires;
-les reportages d’investigation;
-les reportages;
-les séries;
-les génériques et les habillages.
Mots clés : Gestion collective
Thème : Gestion collective
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 12 mai 2011 | Pays : France