Les compositeurs de musique qui sont membres de la SACEM du fait même de l’adhésion aux statuts de celle-ci, font apport à titre exclusif du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique de leurs oeuvres ainsi que leur reproduction mécanique. Ils ne peuvent demander agir seuls en violation de leurs droits patrimoniaux.
Le droit de consentir à l’exploitation de l’oeuvre ayant été apportée à la SACEM à titre exclusif, seule cette dernière est recevable à agir en indemnisation de la violation de ce droit, sous peine d’irrecevabilité.
S’il y a litige, il appartient à la SACEM de fixer les conditions financières de l’exécution ou de la représentation publique ainsi que de la reproduction mécanique des oeuvres du répertoire de l’auteur, de recevoir les déclarations relatives à leurs diffusions et de percevoir les redevances.
Mots clés : Gestion collective
Thème : Gestion collective
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 13 janvier 2011 | Pays : France