Il résulte des articles 1625 et 1626 du code civil que la garantie d’éviction n’est due par le vendeur qu’à l’acquéreur qui subit l’éviction du fait d’un tiers.
Pour condamner la société DS Smith à payer certaines sommes à la société Cognac Ferrand, l’arrêt retient que l’action introduite par la société Lamina Packaging devant les instances américaines pour des faits de contrefaçon d’étui constitue pour la société Cognac Ferrand un trouble actuel qui a été apporté à la jouissance de ses droits et que la société DS Smith, vendeur des étuis litigieux, est tenue de garantir une telle éviction.
En statuant ainsi, alors que la procédure de contrefaçon n’avait pas été engagée par la société Lamina packaging contre la société Cognac Ferrand, qui était l’acquéreur des étuis vendus par la société DS Smith, de sorte que cette dernière ne lui devait pas la garantie d’éviction, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
8 avril 2021
Pourvoi n° Y 19-25.305
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 avril 2021
La société DS Smith packaging premium, société anonyme, dont le siège est zone industrielle, 16100 Châteaubernard, a formé le pourvoi n° Y 19-25.305 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société Cognac Ferrand, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est 4 rue de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société DS Smith packaging premium, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cognac Ferrand, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme L, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-19.827), la société Cognac Ferrand, ayant pour activité le commerce de boissons alcoolisées, fait fabriquer, pour emballer les spiritueux qu’elle vend, des étuis en carton par la société DS Smith packaging premium (la société DS Smith) puis commercialise ces marchandises aux Etats-Unis par l’intermédiaire d’une filiale, la société Cognac Ferrand USA.
2. Visée par une plainte de la société Lamina packaging pour contrefaçon concernant des étuis fournis par la société DS Smith, la société Cognac Ferrand USA a conclu un protocole d’accord avec la société Lamina Packaging.
3. Soutenant avoir engagé des frais pour défendre les droits de sa filiale, la société Cognac Ferrand a assigné la société DS Smith en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie d’éviction due par le vendeur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, et le troisième moyen, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société DS Smith fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Cognac Ferrand la somme de 216 251,80 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter ses demandes, alors « que la cour d’appel a constaté que « la société Lamina Packaging a entendu faire valoir ses droits sur les étuis importés par la société Cognac Ferrand USA pour des faits de contrefaçon sur le fondement de la violation de ses brevets », en engageant une action judiciaire devant le juge américain à l’encontre de cette société ; qu’en condamnant la société DS Smith à réparer sur le fondement de la garantie d’éviction le préjudice prétendument subi par la société Cognac Ferrand en raison des frais de procédure afférents à la procédure susvisée, quand il résultait de ses propres constatations que cette procédure avait été engagée à l’encontre de sa filiale, personne morale autonome, et qu’elle n’avait dès lors pas souffert personnellement d’une éviction, la cour d’appel a violé les articles 1625 et 1626 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1625 et 1626 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que la garantie d’éviction n’est due par le vendeur qu’à l’acquéreur qui subit l’éviction du fait d’un tiers.
7. Pour condamner la société DS Smith à payer certaines sommes à la société Cognac Ferrand, l’arrêt retient que l’action introduite par la société Lamina Packaging devant les instances américaines pour des faits de contrefaçon constitue pour la société Cognac Ferrand un trouble actuel qui a été apporté à la jouissance de ses droits et que la société DS Smith, vendeur des étuis litigieux, est tenue de garantir une telle éviction.
8. En statuant ainsi, alors que la procédure de contrefaçon n’avait pas été engagée par la société Lamina packaging contre la société Cognac Ferrand, qui était l’acquéreur des étuis vendus par la société DS Smith, de sorte que cette dernière ne lui devait pas la garantie d’éviction, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare la société Cognac Ferrand recevable en ses demandes, l’arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société Cognac Ferrand aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cognac Ferrand et la condamne à payer à la société DS Smith packaging premium la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société DS Smith Packaging premium.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre, sauf en ce qu’il a déclaré la société COGNAC FERRAND recevable en ses demandes, condamné la Société DS SMITH PACKAGING PREMIUM à payer à la société COGNAC FERRAND la somme de 216 251,80 € à titre de dommages-intérêts et celle de 8 000 € au titre des frais irrépétibles et rejeté les demandes de la société DS SMITH PACKAGING PREMIUM ;
AUX MOTIFS QU’il est tout d’abord indiscutable que l’article 7.1 ne mentionne pas expressément la garantie d’éviction, ne faisant référence qu’à la garantie des vices cachés, que cependant ces deux garanties n’ont pas le même objet, la première, la garantie d’éviction, ayant trait à une remise en cause du droit de propriété du vendeur ou à un trouble apporté à l’acheteur dans la jouissance du produit acheté tandis que la seconde porte sur les défauts affectant les qualités matérielles du produit ou sa non-conformité aux stipulations contractuelles ; qu’au regard des termes mêmes de l’article 7.1, concernant les « cas de retard de livraison, malfaçons, ou de défectuosités des produits », c’est à juste titre que la société Cognac Ferrand soutient que cette clause stipule une exonération de garantie portant sur la seule obligation de délivrance des produits, objets du contrat, qui englobe également la garantie des vices cachés ; que la deuxième phrase de cet article 7.1, au demeurant comprise dans le même paragraphe et non à la ligne, donne la portée de l’exonération de garantie stipulée dans la phrase précédente en ce qui concerne l’indemnisation des dommages indirects et immatériels et il ne peut être valablement déduit du fait que la société Cognac Ferrand demande la réparation de dommages immatériels pour induire que cette phrase introduite par « en tout état de cause » comporte une exclusion de la garantie légale d’éviction ; que par conséquent, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré que cette clause contractuelle de l’article 7.1 trouvait à s’appliquer dans cette instance introduite sur le fondement de la garantie légale d’éviction ;
ALORS QUE l’article 7.1 des conditions générales de vente stipule : « 7.1 Le vendeur apporte le plus grand soin à la production, à l’emballage et à la livraison des produits. Cependant, en cas de retard de livraison, malfaçons ou de défectuosités dûment reconnues par le vendeur et à l’exception de la réparation des dommages corporels et des conséquences de la faute lourde du vendeur, l’obligation de ce dernier sera forfaitairement limitée au remplacement des quantités défectueuses, et à la réparation des seuls dommages directs dans la limite de cinquante pour cent du prix desdits produits défectueux, ce, y compris au titre de la garantie légale des vices cachés. En tout état de cause, le vendeur ne saurait être tenu à l’indemnisation des dommages indirects et immatériels tels que notamment pertes de production, d’exploitation et de profit, préjudice commercial et pénalités. La réclamation effectuée par l’acheteur ne suspend pas l’obligation de paiement des produits concernés » ; Qu’en prévoyant qu’ « En tout état de cause, le vendeur ne saurait être tenu à l’indemnisation des dommages indirects et immatériels tels que notamment pertes de production, d’exploitation et de profit, préjudice commercial et pénalités. », la stipulation susvisée exclut en termes clairs et précis l’indemnisation des dommages indirects et immatériels à quelque titre que ce soit, y compris donc au titre de la garantie d’éviction ; qu’en décidant du contraire, la Cour d’appel a dénaturé l’article 7.1 des conditions générales de vente, en violation de l’article 1134, devenu 1103, du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre, sauf en ce qu’il a déclaré la société COGNAC FERRAND recevable en ses demandes, condamné la Société DS SMITH PACKAGING PREMIUM à payer à la société COGNAC FERRAND la somme de 216 251,80 € à titre de dommages-intérêts et celle de 8 000 € au titre des frais irrépétibles et rejeté les demandes de la société DS SMITH PACKAGING PREMIUM ;
AUX MOTIFS QUE la société Cognac Ferrand fait valoir qu’elle a subi un trouble dans la jouissance des produits achetés auprès de la société DS Smith et destinés aux Etats-Unis en raison de la procédure en contrefaçon initiée par la société Lamina Packaging à l’encontre de sa filiale américaine, la société Cognac Ferrand USA ; qu’il résulte de l’action judiciaire initiée le 21 février 2013 devant le juge américain à l’encontre notamment de la société Cognac Ferrand USA pour l’importation et la vente de produits ayant fait l’objet de contrefaçon (étui Landy VSOP) et de la saisine de l’ITC, laquelle a diligenté une enquête le 22 mars 2013, que la société Lamina Packaging a entendu faire valoir ses droits sur les étuis importés par la société Cognac Ferrand USA pour des faits de contrefaçon sur le fondement de la violation de ses brevets ; qu’il est constant que l’éviction résulte de l’action engagée par un tiers pour faire valoir ses droits, que le trouble actuel existe avant même qu’intervienne le jugement sur les faits dénoncés ; qu’en l’espèce, l’action introduite par la société Lamina Packaging devant les instances américaines pour des faits de contrefaçon constitue pour la société Cognac Ferrand un trouble actuel qui a été apporté à la jouissance de ses droits qu’elle a dû défendre, ce dont la société DS Smith en tant que vendeur des produits est redevable ; que par conséquent, il est inopérant pour la société DS Smith de soutenir qu’un protocole transactionnel a été conclu avec la société Lamina Packaging dans le cadre de l’instance judiciaire et que l’action devant l’ITC a été radiée, puisque la société Cognac Ferrand sollicite seulement les frais de conseil qu’elle a dû exposer devant ces instances pour faire valoir ses droits ; que la société DS Smith fait par ailleurs valoir qu’il n’est pas établi que ce sont ses emballages qui sont en cause dans la procédure en contrefaçon initiée aux Etats-Unis, arguant qu’elle a livrés les produits en France, que la mention figurant sur les factures des « étuis Blle Landy VSOP » « livr. De biens et/ou prest. de services aux exportateurs exonérés de TVA » montre simplement que ces produits étaient destinés à l’exportation, et que la production d’une feuille communiquée, surtout en noir (pièce 13) sur laquelle apparaissent la
mention de « domestic market USA » sur le packaging de ses produits et deux codes-barres dont un pour les Etats-Unis est insuffisante à démontrer la nature des produits destinés au territoire américain, que la société Cognac Ferrand a également fait appel pour ces mêmes étuis à la société Egisa ; que cependant, il ressort des termes mêmes de la plainte de la société Lamina Packaging et de l’ouverture de l’enquête de l’International Trade Commission (ITC) que sont notamment en cause les étuis Blle Landy VSOP commercialisés par la société Cognac Ferrand USA, que dès lors la société DS Smith ne peut valablement soutenir ne pas connaître la destination de ces étuis qu’elle conditionne, alors que ses relations avec la société Cognac Ferrand perdurent, selon cette dernière et sans que cela soit démenti depuis 1994 ; qu’elle ne démontre pas en outre que ce sont les mêmes étuis qui sont vendus par la société Egisa ; qu’elle ne peut pas plus utilement prétendre que la société Cognac Ferrand ne rapporte pas la preuve de la date de livraison des emballages en cause alors que ce n’est pas un ou plusieurs lots spécifiques qui sont incriminés mais les propriétés de l’étui au regard de l’existence de brevets antérieurs ; que la société DS Smith soutient également ne pas avoir été informée de la plainte dont elle était l’objet aux Etats-Unis, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir ses droits et ses arguments sur l’action en contrefaçon introduite aux Etats-Unis sur ses produits ; que si effectivement le courrier de l’avocat de la société Cognac Ferrand et de la société Cognac Ferrand USA adressé le 25 février 2013 à la société DS Smith Packaging en Belgique, ne permet pas d’établir de façon évidente que la société DS Smith Packaging Premium, société par actions simplifiés dont les siège social est à Chateaubernard (16100) ait eu nécessairement connaissance de la procédure initiée sur ses produits aux Etats-Unis (pièce 14 appelante), l’intervention éventuelle du vendeur dans la procédure américaine n’est pas en tout état de cause une condition de la mise en oeuvre de la garantie d’éviction dont elle est légalement redevable ; qu’il résulte de ces éléments que la société DS Smith est tenue à la garantie d’éviction à l’égard de la société Cognac Ferrand pour les étuis qu’elle lui a vendus ;
1/ ALORS QUE la Cour d’appel a constaté que « la société Lamina Packing a entendu faire valoir ses droits sur les étuis importés par la société Cognac Ferrand USA pour des faits de contrefaçon sur le fondement de la violation de ses brevets », en engageant une action judiciaire devant le juge américain à l’encontre de cette société ; qu’en condamnant la société DS Smith Packaging à réparer sur le fondement de la garantie d’éviction le préjudice prétendument subi par la société Cognac Ferrand en raison des frais de procédure afférents à la procédure susvisée, quand il résultait de ses propres constatations que cette procédure avait été engagée à l’encontre de sa filiale, personne morale autonome, et qu’elle n’avait dès lors pas souffert personnellement d’une éviction, la Cour d’appel a violé les articles 1625 et 1626 du Code civil ;
2/ ALORS QUE la garantie d’éviction du vendeur n’existe qu’autant que le droit du tiers a été judiciairement reconnu ou reconnu par un protocole conclu entre l’acquéreur, le tiers et le vendeur ; qu’en énonçant que « l’éviction résulte de l’action engagée par un tiers pour faire valoir ses droits [et] que le trouble actuel existe avant même qu’intervienne le jugement sur les faits dénoncés », la cour d’appel a en conséquence violé les articles 1625 et 1626 du code civil ;
3/ ALORS QU’en se bornant à relever, pour condamner la société DS Smith, au titre de l’obligation de non-éviction, à rembourser à la société Cognac Ferrand les frais qu’elle avait dû exposer pour la défense de sa filiale, que la société Lamina Packaging avait déposé une plainte à l’encontre de la société Cognac Ferrand USA, le 21 février 2013, et qu’une enquête de l’ITC avait été diligentée le 22 mars 2013, la cour d’appel a statué par une motivation inopérante à justifier la mise en oeuvre de cette garantie légale, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1625 et 1626 du code civil ;
4/ ALORS QU’un protocole d’accord signé entre les seuls acheteurs et tiers ne peut pas davantage justifier la mise en oeuvre de la garantie d’éviction du vendeur dans la mesure où il n’en résulte pas avec certitude que le droit du tiers est légitime ; que la constatation de l’existence d’un protocole transactionnel conclu entre la société Cognac Ferrand USA, laquelle n’est au demeurant pas l’acheteur, et la société Lamina Packaging ne saurait justifier l’arrêt attaqué au regard des articles 1625 et 1626 du code civil ;
5/ ALORS QUE la Cour d’appel a fondé sa décision sur la plainte de la société Lamina Packaging et l’enquête de l’ITC (pièces no 6 et 7 de la société Cognac Ferrand), rédigées en langue anglaise, non accompagnées d’une traduction en langue française, violant ainsi l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
6/ ALORS QU’en retenant, pour affirmer que la société DS Smith Packaging Premium ne peut valablement soutenir ne pas connaître la destination de ces étuis qu’elle conditionne, que les relations de celle- ci avec la société Cognac Ferrand perdurent depuis 1994, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1625 et 1626 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre, sauf en ce qu’il a déclaré la société COGNAC FERRAND recevable en ses demandes, condamné la Société DS SMITH PACKAGING PREMIUM à payer à la société COGNAC FERRAND la somme de 216 251,80 € à titre de dommages-intérêts et celle de 8 000 € au titre des frais
irrépétibles et rejeté les demandes de la société DS SMITH PACKAGING PREMIUM ;
AUX MOTIFS QUE certes comme le souligne la société DS Smith, sur certaines factures du cabinet Osha Liang apparaît l’existence de prestations de défense communes à la société Cognac Ferrand et à la société WL Deutsh & Sons LTD ; que cependant la société DS Smith ne rapporte pas la preuve qu’il ne s’agit pas de la seule part imputable à la société Cognac Ferrand qui est mentionnée sur ces factures, d’autant que le montant de ces factures produites a été réglé dans son intégralité par la société Cognac Ferrand ;
1/ ALORS QUE la Cour d’appel a expressément constaté que sur certaines factures du cabinet Osha Liang apparaissait l’existence de prestations communes à la société Cognac Ferrand et à la société WL Deutsh & Sons LTD ; qu’en relevant par ailleurs la société DS Smith ne rapporte pas la preuve qu’il ne s’agit pas de la seule part imputable à la société Cognac Ferrand qui est mentionnée sur ces factures, la Cour d’appel s’est contredite, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU’en mettant à la charge de la Société DS Smith Packaging Premium la preuve que les factures sur lesquelles apparaissait l’existence de prestations communes à la société WL Deutsh & Sons LTD et à la société Cognac Ferrand ne concerneraient pas la seule part imputable à cette dernière, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315, devenu 1353, du Code civil.