Garantie des vices cachés et obligation de délivrance

Notez ce point juridique

1. Il est essentiel de conserver toutes les preuves des vices cachés allégués, y compris les expertises techniques, les factures de réparation et les échanges de correspondance avec le vendeur. Ces éléments seront cruciaux pour prouver l’existence des défauts et obtenir une éventuelle réparation ou restitution partielle du prix.

2. Avant de conclure une vente, il est recommandé de vérifier attentivement les spécifications convenues par les parties et de s’assurer que la chose livrée correspond bien à ce qui a été convenu. En cas de non-conformité, il est important de signaler immédiatement le problème au vendeur et de conserver toutes les preuves de la non-conformité pour pouvoir agir en conséquence.

3. En cas de litige, il est primordial de préciser clairement le fondement juridique de ses demandes de dommages et intérêts. Il est également essentiel de démontrer de manière convaincante l’existence d’un préjudice matériel ou moral causé par le manquement du vendeur à ses obligations contractuelles. Sans une base juridique solide et des preuves tangibles, les demandes indemnitaires risquent d’être rejetées.


M. [Y] [M] a acquis un véhicule d’occasion de M. [V] [R] en juin 2020, mais a constaté des désordres affectant le véhicule. Il a assigné M. [R] en justice pour obtenir une diminution du prix de vente et des dommages et intérêts. Le tribunal l’a débouté de ses demandes, mais M. [M] a fait appel de cette décision. Les parties ont présenté leurs conclusions et l’affaire a été clôturée en octobre 2023. Le conseil de M. [M] a informé la cour qu’il se retirait de l’affaire et ne déposerait aucun dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’observer que l’appelant n’ayant déposé aucun dossier comprenant les pièces visées dans ses conclusions, la cour statuera uniquement au vu de ces conclusions et des conclusions et pièces de l’intimé.

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Sur le manquement à l’obligation de délivrance

Il résulte de l’article 1604 du code civil que constitue un manquement à l’obligation de délivrance la livraison d’une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties.

Sur les demandes de dommages et intérêts

M. [M] sollicite l’indemnisation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis, sans toutefois préciser le fondement juridique de sa demande, laquelle repose toutefois manifestement sur la responsabilité contractuelle du vendeur.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [M] soit condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.

– M. [Y] [M] doit payer à M. [V] [R] :
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– M. [Y] [M] est débouté de sa demande au même titre.
– M. [Y] [M] est condamné aux dépens d’appel.


Réglementation applicable

– Article 700 du code de procédure civile
– Article 455 du code de procédure civile

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
– Me Stéphane Kulbastian, avocat au barreau de Marseille
– Me Nicolas Haudiquet, avocat au barreau de Dunkerque

Mots clefs associés

– Motifs de la décision
– Garantie des vices cachés
– Article 1641 du code civil
– Article 1643 du code civil
– Article 1644 du code civil
– Article 9 du code de procédure civile
– Système électrique de la vitre passager
– Embrayage
– Volant moteur
– Enrouleur du coussin gonflable
– Antériorité des vices allégués
– Manquement à l’obligation de délivrance
– Article 1604 du code civil
– Finition S Line
– Annonce diffusée en ligne
– Equipements intérieurs et extérieurs spécifiques
– Certificat de cession du véhicule
– Demandes de dommages et intérêts
– Préjudices matériel et moral
– Responsabilité contractuelle du vendeur
– Dépens et frais irrépétibles
– Article 700 du code de procédure civile

– Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient le jugement rendu par un tribunal.

– Garantie des vices cachés : Obligation pour le vendeur de garantir que le bien vendu ne présente pas de défauts cachés qui en empêcheraient l’usage normal ou en diminueraient fortement l’usage.

– Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné un moindre prix, s’il les avait connus.

– Article 1643 du code civil : Le vendeur est tenu des vices cachés, même s’il ne les connaissait pas, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

– Article 1644 du code civil : Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

– Article 9 du code de procédure civile : Chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

– Système électrique de la vitre passager : Mécanisme responsable du fonctionnement de la montée et de la descente de la vitre du côté passager.

– Embrayage : Dispositif mécanique permettant la liaison et la déliaison entre le moteur et le système de transmission dans un véhicule.

– Volant moteur : Composant du moteur qui a pour fonction de stocker l’énergie cinétique pour assurer la continuité de rotation du moteur entre deux combustions.

– Enrouleur du coussin gonflable : Mécanisme intégré au système de sécurité passive d’un véhicule, permettant le déploiement rapide de l’airbag en cas de collision.

– Antériorité des vices allégués : Concept juridique se référant à l’existence de défauts avant l’achat d’un bien, souvent utilisé dans le contexte de la garantie des vices cachés.

– Manquement à l’obligation de délivrance : Défaut par le vendeur de remettre au client la chose vendue en conformité avec le contrat de vente.

– Article 1604 du code civil : Le vendeur est tenu de délivrer la chose et d’en garantir la possession paisible et la qualité.

– Finition S Line : Désigne un niveau de finition spécifique pour certains modèles de véhicules, souvent associé à des caractéristiques sportives ou de luxe.

– Annonce diffusée en ligne : Publication sur internet visant à promouvoir la vente d’un bien ou d’un service.

– Equipements intérieurs et extérieurs spécifiques : Détails ou accessoires particuliers qui sont propres à un modèle ou une version de véhicule.

– Certificat de cession du véhicule : Document officiel attestant du transfert de propriété d’un véhicule d’un individu à un autre.

– Demandes de dommages et intérêts : Réclamations financières faites en justice pour compenser les pertes subies en raison d’un préjudice.

– Préjudices matériel et moral : Dommages affectant respectivement les biens d’une personne et son bien-être psychologique ou émotionnel.

– Responsabilité contractuelle du vendeur : Obligation du vendeur de répondre des dommages causés par les défauts du bien vendu ou par la non-conformité du bien aux termes du contrat.

– Dépens et frais irrépétibles : Frais de justice que la partie perdante doit payer à la partie gagnante, en plus des frais de procédure normaux.

– Article 700 du code de procédure civile : Disposition permettant au juge d’ordonner à une partie de payer à l’autre une somme d’argent pour couvrir les frais engagés et non compris dans les dépens.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 22/02/2024

N° de MINUTE :

N° RG 22/00543 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCYC

Jugement (N° 21-000554)

rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [Y] [M]

né le 04 août 1987 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Stéphane Kulbastian, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [V] [R]

né le 29 juin 1973 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Nicolas Haudiquet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 02 novembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 octobre 2023

Le 30 juin 2020, M. [Y] [M] a acquis de M. [V] [R] un véhicule d’occasion de marque Audi, modèle TT, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 9 150 euros.

Se prévalant de l’existence de désordres affectant le véhicule, M. [M] a, par acte du 24 juin 2021, assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de la diminution du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal l’a débouté de sa demande en diminution du prix de vente au titre de la garantie des vices cachés et du manquement à l’obligation de délivrance, ainsi que de ses demandes indemnitaires.

M. [M] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions remises le 8 avril 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

– condamner M. [R] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de la diminution du prix de vente ;

à titre subsidiaire,

– condamner M. [R] au paiement de la même somme au titre du manquement à l’obligation de délivrance ;

en tout état de cause,

– condamner M. [R] au paiement de la somme de 4 079,60 euros au titre de son préjudice matériel et de celle de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

– le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 25 mai 2022, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [M] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2023.

Par message du 31 octobre 2023, le conseil de M. [M] a informé la cour qu’il avait dégagé sa responsabilité et qu’il ne déposerait aucun dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’observer que l’appelant n’ayant déposé aucun dossier comprenant les pièces visées dans ses conclusions, la cour statuera uniquement au vu de ces conclusions et des conclusions et pièces de l’intimé.

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1643 du même code énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

L’article 1644 dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [M] soutient, pour obtenir la restitution d’une partie du prix du véhicule litigieux, que celui-ci présentait, lors de la vente, des vices cachés affectant le système électrique de la vitre passager, l’embrayage, le volant moteur et l’enrouleur du coussin gonflable.

Outre qu’il n’est pas démontré au jour de la vente, le dysfonctionnement du système électrique de la vitre passager ne saurait relever de la garantie des vices cachés, dès lors qu’un tel désordre n’est pas de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou même à diminuer significativement un tel usage.

S’agissant des autres désordres dénoncés, quant à eux de nature à rendre le véhicule impropre à son usage normal, aucun élément n’en conforte davantage l’existence au jour de la vente, de sorte que l’antériorité des vices allégués n’est pas démontrée, l’ordre de réparation donné par M. [M], fût-il proche de la vente litigieuse, ne suffisant pas à établir une telle antériorité.

C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formée au titre de la garantie des vices cachés, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.

Sur le manquement à l’obligation de délivrance

Il résulte de l’article 1604 du code civil que constitue un manquement à l’obligation de délivrance la livraison d’une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties.

En l’espèce, M. [M] soutient que les parties n’étaient manifestement pas convenues d’une vente portant sur un bien ne répondant pas au standard de fonctionnement d’un véhicule automobile, fût-il d’occasion, outre que la finition annoncée était mensongère dès lors que le véhicule litigieux ne dispose pas des équipements correspondant à une finition S Line.

Ainsi qu’il a été dit, aucun élément ne conforte l’existence des désordres précités au jour de la vente, de sorte que M. [M] ne saurait s’en prévaloir pour soutenir la délivrance d’un bien non conforme au niveau standard de fonctionnement implicitement mais nécessairement convenu par les parties.

S’agissant ensuite de la finition S Line, il est exact que l’annonce diffusée en ligne, produite par l’intimé (pièce 4), évoquait une telle finition. Il convient toutefois d’observer qu’un tel niveau de finition s’accompagne nécessairement d’équipements intérieurs et extérieurs spécifiques, dont M. [M] n’a pu que constater l’absence en consultant les photographies du véhicule jointes à l’annonce (pièces 4/4 à 4/6), puis en examinant celui-ci au domicile du vendeur. A supposer même qu’il ait ignoré l’existence de tels équipements spécifiques, il n’a en toute hypothèse pu lui échapper qu’à la différence de l’annonce, qui comporte la mention Audi TT 1.8 TFSI 160ch S Line, le certificat de cession du véhicule établi le 30 juin 2020, signé par les deux parties, comporte uniquement la mention Audi TT 1.8 TFSI CV 160, de sorte qu’il ne fait plus référence à la finition S Line. Un tel document, qui scelle l’accord des parties sur la vente du véhicule, rend compte du dernier état de leur convention quant aux caractéristiques du bien, exclusive de la finition S Line. Il s’ensuit que M. [M] ne peut se prévaloir d’un niveau de finition non conforme pour obtenir la résolution de la vente.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre du manquement à l’obligation de délivrance.

Sur les demandes de dommages et intérêts

M. [M] sollicite l’indemnisation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis, sans toutefois préciser le fondement juridique de sa demande, laquelle repose toutefois manifestement sur la responsabilité contractuelle du vendeur.

N’ayant pas démontré l’existence d’un vice caché ou d’une délivrance non conforme, M. [M] sera nécessairement débouté de ses demandes indemnitaires, la décision étant confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [M] soit condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [M] à payer à M. [V] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande formée au même titre ;

Le condamne aux dépens d’appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

 

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