Frozen de Madonna : Décision du TGI de Paris sur l’absence de contrefaçon

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Frozen de Madonna : Décision du TGI de Paris sur l’absence de contrefaçon

L’Essentiel : Le Tribunal de Première Instance de Mons a jugé en 2005 que la chanson « Frozen » de Madonna ne constituait pas une contrefaçon de « Ma vie fout l’camp ». Bien que les deux œuvres présentent des similitudes, les juges ont souligné que les tonalités et l’écriture musicale demeurent accessibles à tout compositeur. La suite mélodique de cinq notes, commune aux trois œuvres, est considérée comme un motif courant, non appropriable. Les juges ont conclu que les œuvres possédaient une originalité propre et ne produisaient pas la même impression d’ensemble, écartant ainsi toute accusation de contrefaçon.

Procédure franco-belge

Par jugement en date du 18 novembre 2005, le Tribunal de Première Instance de MONS (Belgique), statuant comme en référé, avait estimé que la chanson « Frozen » constituait « une reproduction et une adaptation non autorisée de la ligne mélodique » de la chanson « Ma vie fout l’camp » composée par Monsieur A. et a fait injonction aux producteurs de disque de cesser sur le territoire belge tout acte de distribution, d’offre en vente, de communication quelconque au public des phonogrammes édités par elles et comportant l’enregistrement du titre « Frozen ». Faisant valoir que les chansons intitulées « Ma vie fout l’camp » et « Frozen » reproduisent en réalité l’une et l’autre le thème musical de l’oeuvre intitulée « Bloodnight », un nouvel auteur a assigné toutes les parties devant le TGI de Paris.

Absence de contrefaçon

Les juges ont écarté toute contrefaçon. Les tonalités, la vitesse d’exécution, l’écriture et l’interprétation des deux œuvres musicales, bien que similaires pour certains, restent librement accessibles à tout compositeur dans son choix musical. Une suite mélodique de cinq notes, (commune aux trois œuvres en question), de faible ambitus (mouvement conjoint évoluant par degrés successifs), peut parfaitement inspirer un compositeur sans que celui-ci ait eu à puiser dans une oeuvre préexistante, seul l’emploi plus sophistiqué qu’il peut en faire, notamment par la répétition de certaines de ces notes et une écriture rythmique moderne syncopée relevant plus certainement de sa propre inspiration et de son goût musical à en individualiser l’énoncé.

Il résultait de l’écoute des trois oeuvres musicales en cause, que si celles-ci font apparaître au début de leur thème, comme la partie principale à l’écoute, une suite mélodique de cinq notes, le passage en question est couramment utilisé sous une forme plus ou moins dépouillée et n’était pas en tant que tel susceptible d’appropriation. Les œuvres musicales ne produisaient pas une même impression d’ensemble et présentaient une originalité propre.

Article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle

Pour rappel, aux termes de l’article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce qui a conduit à la décision du Tribunal de Première Instance de Mons?

R: La décision du Tribunal de Première Instance de Mons, rendue le 18 novembre 2005, a été motivée par la constatation que la chanson « Frozen » constituait une reproduction et une adaptation non autorisée de la ligne mélodique de « Ma vie fout l’camp », une œuvre de Monsieur A.

Cette décision a eu des conséquences significatives, car le tribunal a ordonné aux producteurs de disques de cesser toute distribution et communication de « Frozen » sur le territoire belge.

Cela a également ouvert la voie à une nouvelle assignation devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris, où un nouvel auteur a fait valoir que les deux chansons reproduisaient en réalité le thème musical d’une œuvre antérieure intitulée « Bloodnight ».

Pourquoi le TGI de Paris a-t-il écarté les accusations de contrefaçon?

R: Le TGI de Paris a écarté les accusations de contrefaçon en se basant sur plusieurs éléments. Les juges ont noté que, bien que les tonalités, la vitesse d’exécution et l’interprétation des deux œuvres puissent sembler similaires, elles demeurent accessibles à tout compositeur.

En effet, une suite mélodique de cinq notes, commune aux trois œuvres, peut inspirer un compositeur sans qu’il soit nécessaire de puiser dans une œuvre préexistante.

L’originalité d’une composition réside dans la manière dont un compositeur utilise ces notes, notamment par des répétitions et une écriture rythmique moderne, ce qui a conduit à la conclusion qu’aucune appropriation n’était possible.

Que dit l’article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle?

R: L’article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle stipule que toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, d’une œuvre sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite.

Cela inclut également la traduction, l’adaptation, la transformation, l’arrangement ou toute reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Cette législation vise à protéger les droits des créateurs tout en permettant une certaine liberté d’inspiration, ce qui est crucial dans le domaine de la musique et des arts.

Quelle est l’importance de l’originalité dans la musique?

R: L’originalité est essentielle pour distinguer les œuvres musicales. Même des éléments mélodiques similaires peuvent être utilisés de manière unique par différents compositeurs, ce qui leur permet de revendiquer leur propre création.

L’analyse des trois œuvres musicales a révélé que, bien qu’elles partagent une suite mélodique de cinq notes, elles ne produisent pas la même impression d’ensemble.

Chaque œuvre présente une originalité propre, ce qui a conduit les juges à conclure qu’aucune appropriation n’était possible, soulignant ainsi l’importance de l’originalité dans le processus créatif.


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