Fraude au Président : responsabilité de la banque

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Procédé de la fraude

Une société a été victime d’une escroquerie dite « fraude au Président » par la validation par la banque d’ordres de virements télétransmis par internet. Cette fraude consiste usuellement à contacter le comptable de l’entreprise, par téléphone, ou courriel par usurpation du Président de la Société, en demandant de contribuer à une prétendue opération confidentielle et à procéder à des virements vers l’étranger, par hypothèse urgents et confidentiels.

Convention entre les parties

Ces types de virements télétransmis sont générés par Internet dans le cadre d’une procédure sécurisée d’identification et mot de passe. En l’occurrence, la comptable de la société avait exécuté elle-même les opérations litigieuses en pensant avoir reçu une directive du Président de la société. Vis-à-vis de la banque, il ne s’agissait donc pas d’une fraude par usurpation ou vol d’identité.

Il est reconnu, à l’instar par exemple des échanges par télécopie, que ces opérations échappent à toute intervention humaine de la banque, dès lors qu’elles interviennent dans la limite du cadre de la convention signée entre les parties et à concurrence des sommes immédiatement disponibles en compte ou à hauteur du plafond débiteur octroyé (150 000 euros dans cette affaire).

Devoir de vigilance de la banque

Il résultait de l’examen des comptes bancaires de la société,  que des dépassements réguliers avec des pics pouvant atteindre jusqu’à 600 000 euros étaient consentis, alors même que des opérations de fraude avaient déjà eu lieu.

La banque qui s’est réfugiée derrière son devoir de non immixtion dans la gestion de ses clients, ne pouvait nier que pour permettre des virements par télétransmission Internet au-delà des concours consentis, elle a nécessairement « ôté » le verrou informatique du plafonnement de 150 000 euros accordé à son client. Il apparaissait donc que la banque a agi ainsi, par autorisations « humaines » successives au coup par coup, sans vérifier à aucun instant la destination finale des fonds qui transitaient du compte de son client.

En ne décelant pas à temps, parmi les opérations qu’on lui demandait de traiter, au demeurant douteuses, celles qui présentaient des anomalies apparentes, soient pas moins de 12 mouvements vers un seul et même destinataire d’un compte ouvert en Pologne, sur une période courte de 5 semaines et pour des montants très inhabituels, la banque qui s’est abstenue de toute obligation générale de surveillance a fait preuve de légèreté.

Procédures internes d’alertes

Les juges ont aussi retenu que face à une escroquerie de grande ampleur et connue des banques françaises, la banque n’a pas su saisir à temps l’opportunité de mettre en place des procédures internes d’alertes empêchant ces agissements litigieux.  La banque a donc dû  assumer en partie sa responsabilité à l’égard de son client (partage des responsabilités).

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