Le fait d’utiliser sa carte bancaire sur un site n’induit pas que le site était manifestement frauduleux , pour un utilisateur raisonnable
Il appartient au prestataire en vertu des articles L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
L’utilisateur a pour obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés et informer en conséquence sans délai de toute utilisation frauduleuse ou de ses données .
1. Il est essentiel de prendre toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées liées à ses instruments de paiement, conformément aux dispositions de l’article L133-16 du code monétaire et financier.
2. En cas de perte, vol, détournement ou utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il est impératif d’informer immédiatement son prestataire de services de paiement aux fins de blocage de l’instrument, comme le prévoit l’article L133-17 du code monétaire et financier.
3. En cas de contestation d’une opération de paiement non autorisée, il revient à la banque de prouver que l’opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée correctement, conformément à l’article L133-23 du code monétaire et financier. Il est donc important de contester toute opération non autorisée dès sa découverte et de demander un remboursement dans les délais prévus par la loi.
Mme [C] [W] a contesté une transaction de 6000 euros effectuée le 21/03/2022 au profit de la société [P] [Z]. Elle a déposé une plainte le 07/04/2022 après que la BNP PARIBAS a refusé de rembourser cette somme le 25/03/2022, arguant que la transaction avait été authentifiée par une clé digitale. Mme [C] [W] a également formulé plusieurs réclamations auprès de la banque, qui a maintenu sa position mais a offert un geste commercial de 1500 euros.
L’assureur de protection juridique de Mme [C] [W] a ensuite mis en demeure la banque de rembourser 4500 euros, correspondant au montant restant après le geste commercial, plus les frais bancaires liés à l’opération. Face au refus persistant de la banque, Mme [C] [W] a assigné BNP PARIBAS en justice le 05/10/2022, réclamant le remboursement des 4500 euros, 2000 euros pour préjudice moral, et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
La banque a répondu en affirmant que la transaction avait été correctement authentifiée et que Mme [C] [W] avait fait preuve de négligence grave. Elle a demandé le rejet de toutes les demandes de Mme [C] [W] et a réclamé 2500 euros pour couvrir ses frais de justice.
L’affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire pour une audience prévue le 02/06/2023, puis reportée au 20/11/2023. Les deux parties ont soutenu leurs conclusions lors de cette audience.
Discussion
Sur la demande de remboursement de Mme [C] [W] :
Selon le code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement doit prendre des mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données et informer rapidement en cas d’utilisation non autorisée. En cas de fraude, l’utilisateur doit être remboursé dans les 13 mois suivant l’opération contestée. Il revient à la banque de prouver l’authentification de l’opération de paiement.
Mme [C] [W] affirme avoir été victime d’une fraude par spoofing téléphonique sans avoir communiqué d’informations personnelles. Elle soutient avoir informé la banque dès la découverte de l’opération frauduleuse et nie toute négligence grave de sa part. La SA BNP PARIBAS accuse Mme [C] [W] d’avoir communiqué ses informations sur un site frauduleux et d’avoir donné son code confidentiel par téléphone.
Il appartient au prestataire de services de paiement de prouver toute négligence grave de l’utilisateur. Mme [C] [W] a tenté de contacter le service fraude de la banque dès qu’elle a eu connaissance de l’opération frauduleuse. La banque n’a pas démontré de manière concluante la négligence grave de Mme [C] [W].
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [W]
Mme [C] [W] réclame des dommages et intérêts pour préjudice moral causé par le blocage de son compte. La banque s’oppose à cette demande en invoquant l’absence de responsabilité pour les opérations contestées et en soulignant les négligences de Mme [C] [W]. La responsabilité pour faute extracontractuelle nécessite un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La banque étant en relation contractuelle avec Mme [C] [W], il n’existe pas de responsabilité délictuelle pour fonder la demande de dommages et intérêts. Mme [C] [W] sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire et les dépens, l’exécution provisoire est de droit et la SA BNP PARIBAS est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1600 euros à Mme [C] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamnation de la société BNP Paribas à payer à M. [E] [X] la somme de 2 970 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020.
– Condamnation de la société BNP Paribas à payer à M. [E] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réglementation applicable
L’article L133-16 du code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de service de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives , non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L133-17 du même code , en cas de perte , vol , détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées , l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En application de l’article L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, s’il est signalé une opération de paiement non autorisée par un client dans les 13 mois de son débit, celui-ci doit lui être immédiatement remboursé et le compte doit être re-crédité.
Selon l’article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’ un client nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération n’a pas été exécutée correctement, il appartient à la Banque de prouver que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En effet l’article L133-6 du code monétaire et financier dispose que l’opération de paiement doit être autorisée, et qu’elle l’est, lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution.
Enfin, ce respect de la forme dudit consentement est condition de validité de l’opération.
Le Code monétaire et financier précise également à son article L133-44 que lorsqu’il est procédé à une opération de paiement électronique en ligne , et exécute une opération par le biais de communication à distance susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse , il est alors utilisé un processus d’authentification forte du client définie à l’article L133-4 f , qui comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Jules GRASSO
– Me Maude HUPIN
Mots clefs associés
– Code monétaire et financier
– Sécurité des données
– Utilisation de l’instrument de paiement
– Remboursement
– Opération de paiement non autorisée
– Fraude
– Responsabilité de l’utilisateur de services de paiement
– Authentification forte du client
– Négligence grave
– Preuve de l’agissement frauduleux
– Mesures de sécurité
– Communication d’informations personnelles
– Clé digitale
– Usurpation d’identité
– Site internet frauduleux
– Journal des appels et des SMS
– Préjudice moral
– Responsabilité contractuelle
– Exécution provisoire
– Dépens et article 700 du code de procédure civile
– Code monétaire et financier : Ensemble de lois et règlements qui régissent les activités bancaires, financières et monétaires dans un pays.
– Sécurité des données : Ensemble des mesures techniques et organisationnelles mises en place pour protéger les données personnelles et sensibles contre les accès non autorisés, les pertes ou les altérations.
– Utilisation de l’instrument de paiement : Action d’utiliser un moyen de paiement (carte bancaire, chèque, virement, etc.) pour réaliser une transaction financière.
– Remboursement : Action de restituer une somme d’argent à une personne qui a effectué un paiement ou subi un préjudice financier.
– Opération de paiement non autorisée : Transaction financière effectuée sans le consentement du titulaire du compte ou de l’instrument de paiement.
– Fraude : Acte délibéré visant à obtenir un avantage financier ou autre par des moyens illégaux ou trompeurs.
– Responsabilité de l’utilisateur de services de paiement : Obligations légales de l’utilisateur d’un service de paiement, notamment en matière de sécurisation et d’utilisation conforme de l’instrument de paiement.
– Authentification forte du client : Procédure de vérification de l’identité d’un client utilisant au moins deux éléments indépendants (connaissance, possession, inhérence) pour réduire le risque de fraude.
– Négligence grave : Manquement significatif à une obligation de prudence ou de diligence dans un contexte donné, souvent associé à un risque élevé de conséquences négatives.
– Preuve de l’agissement frauduleux : Ensemble des éléments et documents nécessaires pour démontrer l’existence d’une fraude.
– Mesures de sécurité : Dispositions ou dispositifs techniques et organisationnels mis en place pour protéger la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données ou des systèmes.
– Communication d’informations personnelles : Transmission de données personnelles à un tiers, qui doit être effectuée conformément aux lois sur la protection des données.
– Clé digitale : Outil de sécurité numérique utilisé pour authentifier une transaction ou un utilisateur, souvent sous forme de mot de passe, code PIN ou empreinte digitale.
– Usurpation d’identité : Acte de se faire passer pour une autre personne dans le but de tirer un avantage, souvent financier.
– Site internet frauduleux : Site web conçu pour tromper les visiteurs, souvent en imitant un site légitime, dans le but de collecter des informations personnelles ou financières.
– Journal des appels et des SMS : Enregistrement détaillé des appels téléphoniques et des messages SMS envoyés et reçus par un appareil mobile.
– Préjudice moral : Dommage non matériel subi par une personne, tel que souffrance psychologique ou atteinte à la réputation.
– Responsabilité contractuelle : Obligation légale découlant d’un contrat qui impose à une partie de réparer le préjudice causé à l’autre partie en cas de non-respect des termes du contrat.
– Exécution provisoire : Mesure permettant l’application immédiate d’une décision de justice, avant que tous les recours ne soient épuisés.
– Dépens et article 700 du code de procédure civile : Les dépens sont les frais de justice que la partie perdante doit souvent payer. L’article 700 permet au juge d’ordonner à une partie de verser à l’autre une somme couvrant les frais non inclus dans les dépens.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/01/2024
à : Me Jules GRASSO
Copie exécutoire délivrée
le : 18/01/2024
à : Me Maude HUPIN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/01231 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBJ4
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625
DÉFENDERESSE
La Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jules GRASSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/01231 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBJ4
Mme [C] [W] est titulaire d’un compte auprès de la SA BNP PARIBAS n° [XXXXXXXXXX01], avec carte Visa Premier associée .
Elle a été contactée par téléphone par un n° [XXXXXXXX02], correspondant à l’agence [Localité 6] [Localité 7] le 21/03/2022 à 16h21.
Elle a reçu un mail en suite de cet appel, l’informant de « l’activation » de sa clé digitale rattachée à son compte . Elle a reçu un SMS de suspicion de fraude et l’invitant à appeler un autre numéro le [XXXXXXXX03] , qu’elle n’a pu joindre.
Elle n’a pu joindre son conseiller le 21/03/2022.
Elle a contesté une opération de 6000 euros du 21/03/2022 au profit de la société [P] [Z].
Elle a déposé plainte le 07/04/2022 auprès du commissariat de police du 19ème arrondissement.
Le 25/03/2022 , la SA BNP PARIBAS a refusé de rembourser cette opération en invoquant une utilisation d’une clé digitale, dispositif d’authentification forte.
Mme [C] [W] a formé une réclamation auprès du responsable réclamations clients le 01/04/2022,complétée le 04/04/2022, puis 11/04/2022 en demandant le déblocage de son compte .
La direction Réclamations Clients a répondu le 29/04/2022 en maintenant sa position, mais en rappelant un geste commercial de 1500 euros .
L’assureur de protection juridique de Mme [C] [W] a contesté le refus de la banque le 16/05/2022 et a mis en demeure la SA BNP PARIBAS de rembourser à Mme [C] [W] la somme de 4500 euros ainsi que les frais ou agios bancaires liées à cette opération.
Par acte d’huissier du 05/10/2022 , Mme [C] [W] a assigné la SA BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles L133-6 du code monétaire et financier, et 1240 du code civil aux fins de :
Voir déclarer Mme [C] [W] bien fondée en ses demandes , fins et conclusionsVoir débouter la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes , fins et prétentions Voir condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [C] [W] la somme de 4500 euros en remboursement des sommes détournées Voir condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [C] [W] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral Voir la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [C] [W] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.Voir ordonner l’exécution provisoireAprès application de l’article 82-1 du code de procédure civile par décision du 07/02/2023 , l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire au 02/06/2023, en présence du conseil de la SA BNP PARIBAS qui n’a pas contesté cette décision, Mme [C] [W] absente en étant informée par avis de renvoi .
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 20/11/2023 et a été retenue à cette date.
Mme [C] [W] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier , 1240 du code civil de :
Voir déclarer Mme [C] [W] bien fondée en ses demandes , fins et conclusionsVoir débouter la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes , fins et prétentions Voir condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [C] [W] la somme de 4500 euros en remboursement des sommes détournées Voir condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [C] [W] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral Voir la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [C] [W] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.Voir ordonner l’exécution provisoire
La SA BNP PARIBAS soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles L133-4, L133-16 et L133-44 du code monétaire et financier , 1231-1 et suivants du code civil de :
Voir juger que la transaction litigieuse a été dûment authentifiée et que la SA BNP PARIBAS a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement de Mme [C] [W]Voir juger que la SA BNP PARIBAS n’a commis aucune inexécution contractuelleVoir juger que Mme [C] [W] a commis une négligence grave au sens de l’article L133-19 IV du code monétaire et financier Voir débouter Mme [C] [W] de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions Voir condamner Mme [C] [W] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’ aux dépens .
DISCUSSION :
Sur la demande de remboursement de Mme [C] [W] :
L’article L133-16 du code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de service de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives , non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L133-17 du même code , en cas de perte , vol , détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées , l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En application de l’article L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, s’il est signalé une opération de paiement non autorisée par un client dans les 13 mois de son débit, celui-ci doit lui être immédiatement remboursé et le compte doit être re-crédité.
Selon l’article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’ un client nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération n’a pas été exécutée correctement, il appartient à la Banque de prouver que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En effet l’article L133-6 du code monétaire et financier dispose que l’opération de paiement doit être autorisée, et qu’elle l’est, lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution.
Enfin, ce respect de la forme dudit consentement est condition de validité de l’opération.
Le Code monétaire et financier précise également à son article L133-44 que lorsqu’il est procédé à une opération de paiement électronique en ligne , et exécute une opération par le biais de communication à distance susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse , il est alors utilisé un processus d’authentification forte du client définie à l’article L133-4 f , qui comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
Mme [C] [W] soutient qu’elle a été victime d’une fraude , par spoofing téléphonique, sans communiquer d’information personnelle le 21/03/2022, ses informations étant donné par son interlocuteur , qu’elle a tenté en vain de joindre son conseiller ce même jour et n’a pas commis de négligence grave . Elle soutient qu’ à son insu son instrument de paiement et les données liées ont été utilisés , qu’elle était en possession de son instrument de paiement lors de l’opération non autorisée , et que sa responsabilité n’est pas engagée en cas de contrefaçon.
Elle expose avoir informé la banque dès qu’elle s’est rendue compte de l’opération frauduleuse, sans négligence de sa part, le geste commercial de la banque conduisant à reconnaître qu’elle a été victime de fraude .
Elle souligne qu’elle était en deuil de son père, que le numéro affiché pour l’appel était celui de la banque , que la personne s’est présentée comme son conseiller , qu’elle n’a pas prêté attention au jour de fermeture , qu’elle a reçu l’appel de la BNP de suspicion de fraude , qu’elle n’a pas reçu elle-même de clé digitale, mais seulement confirmation de son activation. Elle explique que l’identité de la société [Z] a été usurpée, que de plus les opérateurs visés par la SA BNP PARIBAS sont Lycatel ou Bouygues Telecom , auxquels elle n’est pas abonnée , que son découvert autorisé était de 3100 euros , pour une opération de 6000 euros . Elle précise qu’à la fin de l’appel téléphonique du 21/03/2022 , elle a seulement eu un doute et a porté plainte , qu’elle ne peut connaître le mode de fraude précisément, qui a été opéré.
La SA BNP PARIBAS retient une négligence grave en raison de communication d’informations sur un site internet frauduleux, et par ce site ou directement au fraudeur, ses codes confidentiels de carte bancaire y compris le cryptogramme , puis le code confidentiel reçu sur son téléphone , pour permettre l’enrôlement de sa clé digitale et validation du paiement. Elle expose notamment que Mme [C] [W] ne précise pas comment le fraudeur a pu avoir connaissance de ses identifiants BNO , son numéro de CB , la date de validité et le cryptogramme. Elle relève que nécessairement Mme [C] [W] a reçu avant le 21/03/2022 un SMS ou mail frauduleux pour donner ses coordonnées , puisqu’il est établi qu’une connexion à son espace client a eu lieu , qu’elle a nécessairement donné par téléphone son code confidentiel reçu par SMS . Elle ajoute informer ses clients de toutes les mesures de sécurité à prendre , face à des tentatives d’hameçonnage et que Mme [C] [W] devait s’interroger sur la nature de l’appel un lundi , qu’en cas de doute elle devait contacter son conseiller sans délai.
Il appartient au prestataire en vertu des articles L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
L’utilisateur a pour obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés et informer en conséquence sans délai de toute utilisation frauduleuse ou de ses données .
Mme [C] [W] a reçu un appel du numéro de la banque agence [Localité 7] le 21/03/2022 à 16h21 ; elle a tenté le même jour à 17h56 de rappeler le service fraude ,de même à 18h06, comme le révèle son relevé de journal d’appels , en raison du mail reçu à 17h34 de ce service et de l’appel de 17h33 et n’a donc pas été négligente sur ce point .
Il n’apparait pas sur son téléphone de réception de clé digitale ce jour-là , dans le journal des SMS , mais seulement le 21/03/2022 un message de la SA BNP PARIBAS débutant par « l’accès à vos comptes en ligne … » .
Elle a manifestement échangé avec son conseiller , selon le mail reçu de celui-ci le 22/03/2022 à 11h05 reproduit dans ses conclusions et dont l’envoi n’est pas contesté par la SA BNP PARIBAS, lequel lui a parlé de fraude , de l’appel du service fraude puis du fait qu’il ne travaille pas le lundi.
Elle a seulement reconnu avoir confirmé des informations sur son identité , données par son interlocuteur se présentant comme son conseiller , mais pas de code bancaire ni numéro de carte .
La SA BNP PARIBAS affirme qu’elle a donné ses coordonnées sur un site frauduleux puisqu’une connexion est démontrée avoir eu lieu le 18/03/2022 sur son espace personnel .
Or la SA BNP PARIBAS ne démontre pas que notamment un site à l’apparence de la BNP a été utilisé par les fraudeurs , cette affirmation étant hypothétique.
Le fait d’utiliser sa carte bancaire sur un site n’induit pas que le site était manifestement frauduleux , pour un utilisateur raisonnable . Si la connexion à son espace client le 18/03/2022 à partir d’un opérateur qui n’est pas celui de Mme [C] [W] est démontrée, il s’en déduit seulement que justement la fraude a consisté à se procurer ses coordonnées personnelles et bancaires , puis à utiliser un autre opérateur téléphonique que celui de Mme [C] [W].
La SA BNP PARIBAS affirme qu’elle a dû également communiquer le code d’authentification de clé digitale .
Or le 21/03/2022 à 16h23 elle a reçu un mail pour confirmer l’activation de la clé digitale sur son appareil Samsung.
Mais sur le journal des SMS de Mme [C] [W] le 21/03/2022, il ne figure aucun code d’authentification, si bien que l’usurpation a porté y compris sur des données téléphoniques afin que la réception de ce code par SMS aboutisse sur un autre numéro que celui de Mme [C] [W].
Le seul fait ne pas avoir prêté attention au jour de l’appel par son conseiller , soit un lundi , jour de fermeture de l’agence , ne constitue pas une négligence grave , ni même de confirmer seulement des données qui lui sont exposées par celui qui se présente comme ce conseiller , étant rappelé que le numéro qui s’est affiché sur son téléphone était bien celui de son agence.
De plus le système de sécurité antifraude avait bien noté une opération atypique ou un risque puisque Mme [C] [W] avait reçu tout de suite un appel provenant bien du numéro de ce service .
Il n’est donc pas démontré par la SA BNP PARIBAS de négligence grave , aucune irrégularité manifestement apparente d’un site n’étant prouvée, ou de délai anormalement long de réaction de sa cliente après l’appel de ce service , dont il n’a pas été exposé d’ailleurs par la banque pourquoi sa cliente n’a pu le joindre le 21/03/2022 à 17h56 ou 18h06.
Il n’a pas été précisé si le médiateur de la Fédération de la Banque Française avait été saisi par Mme [C] [W] .
Dans ces conditions , la SA BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave de Mme [C] [W] , les éléments soutenus par la SA BNP PARIBAS étant hypothétiques, alors que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées, ont été effectivement utilisées.
Il convient donc de condamner la SA BNP PARIBAS à rembourser à Mme [C] [W] l’opération contestée , en déduisant la somme de 1500 euros que la banque assimile à un geste commercial , soit un solde de 4500 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 16/05/2022, la banque ne contestant pas la réception de cette mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [W] :
Mme [C] [W] fait état d’un préjudice moral pour blocage de son compte pendant plusieurs mois , en raison du dépassement de son découvert du fait de cette opération, pour demander une somme de 3000 euros de dommages et intérêts , à laquelle s’oppose la banque en exposant ne pas avoir de responsabilité pour les opérations contestées et en rappelant les négligences graves de Mme [C] [W] .
En application de l’article 1240 du code civil , la responsabilité pour faute extra contractuelle suppose de démontrer un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Or la banque est en relation contractuelle avec Mme [C] [W] qui est son client , et doit appliquer les termes de la convention de compte et du code monétaire et financier. Il n’existe donc pas de responsabilité délictuelle pour faute qui puisse fonder la demande indemnitaire de Mme [C] [W] , et le principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles trouve ici application.
Mme [C] [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts .
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens et paiement à Mme [C] [W] de la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans recouvrement par le conseil de Mme [C] [W] en l’absence de représentation obligatoire .
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [C] [W] la somme de 4500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16/05/2022 , au titre du solde dû , pour l’opération contestée du 21/03/2022
DEBOUTE Mme [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [C] [W] la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président