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Sur la forclusion invoquée par la société Viva Wood, ex société Raymond Père & Fils, et la société MMA
Ces parties reprennent leur argumentation de première instance consistant à soutenir que la responsabilité de la société Viva Wood ne pouvait plus être recherchée au titre des désordres en toiture, dans la mesure où le lot relatif aux travaux de toiture avait fait l’objet d’une réception tacite le 6 décembre 2006, soit plus de 10 ans avant que ne soit recherchée une quelconque responsabilité de ce chef, l’assignation ne visant pas ces travaux.
Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a écarté cette fin de non-recevoir, en rappelant que le délai de forclusion avait été interrompu par l’assignation délivrée le 16 février 2016, qui avait pour objet l’indemnisation de préjudices résultant de désordres dont la détermination des causes exactes a donné lieu à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Il sera au surplus constaté que, par des conclusions d’incident notifiées à la société Raymond Père & Fils le 25 novembre 2016, soit moins de dix années après la date de réception invoquée, les maîtres de l’ouvrage faisaient expressément référence à des désordres de toiture.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes relatives aux désordres
C’est d’abord vainement que les consorts [U] [K] reprochent au tribunal d’avoir apprécié les responsabilités respectives des intervenants à la construction désordre par désordre, alors qu’il aurait, selon eux, dû les condamner tous, solidairement avec leurs assureurs, à réparer l’ensemble du préjudice qu’ils avaient subi du chef de l’ensemble des désordres, au motif que ces désordres résultaient de la responsabilité commune des constructeurs.
En effet, si un maître de l’ouvrage peut certes obtenir la condamnation in solidum des constructeurs ayant contribué à la survenue d’un même désordre, absolument rien ne justifie en revanche qu’en cas de pluralité de désordres, un constructeur puisse voir sa responsabilité engagée à l’égard du maître de l’ouvrage pour un désordre à la survenue duquel il est étranger.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a examiné la responsabilité des constructeurs au titre de chacun des désordres pris séparément, et la cour procèdera donc de même, en identifiant, dans un souci de clarté, chacun des désordres selon la désignation retenue par l’expert judiciaire [R].
Il sera ensuite rappelé que les maîtres de l’ouvrage forment leurs demandes à l’encontre des constructeurs sur le seul fondement de la responsabilité décennale découlant des articles 1792 et suivants du code civil, ce qui ne soulève aucune contestation, dès lors que l’ensemble des désordres sur le fondement desquels les responsabilités des constructeurs sont recherchées sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ainsi qu’il ressort des constatations de l’expert judiciaire [R], qui ne sont pas critiquées à cet égard particulier.
A) Sur les désordres
1° Sur le désordre A relatif aux toitures
a) sur le constat et les causes telles que résultant du rapport d’expert judiciaire [R]
L’expert a constaté une déformation des plaques support d’étanchéité avec désaffleurements de l’ordre du centimètre, des moisissures dans le plénum, ainsi qu’un renouvellement d’air intérieur par ventilation mécanique non correctement assuré.
Il a considéré que la toiture réalisée était une toiture froide, c’est-à-dire non isolée par le dessus, et qu’il était indispensable de ventiler le plénum entre sa sous-face et les faux-plafonds, ce qui n’avait pas été fait, de sorte qu’il en résultait des condensations qui, sur un support bois, entraînaient le développement de moisissures et des dégradations.
Il a estimé que la solidité de l’ouvrage était atteinte, et sa pérennité menacée.
b) sur les responsabilités
L’expert judiciaire a imputé la responsabilité de
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
– déclaré irrecevables les conclusions de la SARL Philippe Sautereau Architecte et de la société
d’assurance MAF transmises au greffe de la cour le 7 mars 2022 en ce qu’elles sont dirigées contre la SARL [I] représentée par la SCP Guyon-Daval, mandataire liquidateur ;
– déclaré irrecevables les conclusions de la SAS Viva Wood (anciennement dénommée SARL Raymond Père et Fils) et de la société d’assurance MMA IARD, transmises au greffe de la cour les 2 mars, 30 mai et 29 novembre 2022 en ce qu’elles sont dirigées contre la SARL [I] représentée par la SCP Guyon-Daval, mandataire liquidateur ;
– déclaré recevables ces conclusions à l’égard des autres parties.
La SCP Guyon Daval, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 août 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu, infirmant le jugement entrepris :
* s’agissant du désordre A, de condamner in solidum la société Philippe Sautereau Architecte, la société Raymond Père et Fils, devenue Viva Wood, et M. [D], ainsi que leurs assureurs respectifs, à payer aux consorts [U]-[K] la somme de 90 016,53 euros TTC ;
* s’agissant du désordre D, de condamner in solidum M. [D], M. [J], la société Houzé, ainsi que leurs assureurs respectifs et l’assureur de la société [I], à payer aux consorts [U]-[K] la somme de 286 817,51 euros TTC, et de fixer à ce montant la créance détenue par les consorts [U]-[K] sur le passif de la procédure collective de la société [I] ;
* s’agissant du désordre C, de condamner in solidum la société Houzé, M. [D], et M. [J], ainsi que leurs assureurs respectifs, à payer aux consorts [U]-[K] la somme de 39 823,61 euros TTC ;
* s’agissant du désordre E, de condamner la société MMA, en sa qualité d’assureur de la société [I], à payer aux consorts [U]-[K] la somme de 100 887,58 euros TTC, et de fixer à ce montant la créance détenue par les consorts [U]-[K] sur le passif de la procédure collective de la société [I].
E) Sur les recours entre constructeurs
C’est à tort que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer spécialement sur les responsabilités dans le cadre des relations entre les constructeurs, au motif, inopérant à cet égard, qu’il avait prononcé une condamnation in solidum au profit du maître de l’ouvrage.
Dans les relations entre les constructeurs, et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, compte tenu de l’absence de relations contractuelles entre ces intervenants, il y a lieu de fixer les parts de responsabilité de chacun d’eux conformément aux taux d’implication de chacun des intervenants dans la survenue des désordres, telle qu’il a été pertinemment apprécié par l’expert judiciaire, et tel qu’il a été précédemment rappelé dans le cadre de l’analyse des désordres, ceux-ci résultant, pour chacun des professionnels intervenus, une exécution non conforme aux règles de l’art caractérisant une faute.
Les appels en garantie formulés par certains constructeurs à l’égard d’autres intervenants seront donc tranchés par application de ce principe.
Ainsi, s’agissant du désordre A :
* la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur MAF seront garantis à hauteur de 30 % par la société Viva Wood, anciennement Raymond Père et Fils, et son assureur MMA et à hauteur de 10 % par M. [D] et son assureur MAAF ;
* la société Viva Wood et son assureur MMA seront garantis à hauteur de 60 % par la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur MAF, et à hauteur de 10 % par M. [D] et son assureur MAAF ;
* aucune garantie ne sera accordée à M. [D] et son assureur MAAF, dont les dernières écritures sollicitent en effet que la garantie soit accordée au profit, non pas d’eux-mêmes, mais de la société Philippe Sautereau Architecte et de son assureur MAF.
S’agissant du désordre D :
* la société Houzé et son assureur CAMBTP seront garantis à hauteur de 35 % par M. [J] et son assureur AXA, aucune demande de garantie n’étant formée à l’encontre des autres intervenants dont la responsabilité a été retenue dans le cadre de ce désordre ;
* la société MMA, agissant en qualité d’assureur de la société [I], sera garantie à hauteur de 35 % par M. [D] et son assureur MAAF, et à hauteur de 15 % par la société Houzé et son assureur CAMBTP, aucune demande de garantie n’étant formée à l’encontre de M. [J] et de son assureur ;
* aucune garantie ne sera accordée à M. [D] et son assureur MAAF, dont les dernières écritures sollicitent en effet que la garantie soit accordée au profit, non pas d’eux-mêmes, mais de la société Philippe Sautereau Architecte et de son assureur MAF ;
* aucune demande de garantie n’est formulée par M. [J] et son assureur AXA.
S’agissant du désordre C :
* la société Houzé et son assureur CAMBTP seront garantis à hauteur de 20 % par M. [J] et son assureur AXA, aucune demande de garantie n’étant formée à l’encontre de M. [D] et de son assureur ;
* aucune garantie ne sera accordée à M. [D] et son assureur MAAF, dont les dernières écritures sollicitent en effet que la garantie soit accordée au profit, non pas d’eux-mêmes, mais de la société Philippe Sautereau Architecte et de son assureur MAF ;
* aucune demande de garantie n’est formulée par M. [J] et son assureur AXA.
Sur les préjudices annexes
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des préjudices matériels annexes, qui ont été évalués à leur juste proportion au regard des pièces produites aux débats, et qu’aucun élément nouveau à hauteur de cour ne permet de remettre en cause. Ces dommages ont à juste titre été mis in solidum à la charge de chacun des constructeurs, dès lors qu’ils résultent de la conjugaison des désordres dont ceux-ci ont été reconnus respectivement responsables.
C’est également à juste titre que le premier juge a écarté la demande formée au titre du préjudice moral, dès lors que celui-ci est fondé sur la durée de la procédure et l’aggravation consécutive des désordres, qui ne sont toujours pas repris, dès lors que les maîtres de l’ouvrage sont eux-mêmes à l’origine de ce préjudice en ayant négligé de souscrire une assurance dommage ouvrage, laquelle aurait permis la reprise rapide des désordres.
Sur le solde d’honoraires d’architecte
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Philippe Sautereau Architecte en paiement d’un reliquat d’honoraires, après avoir constaté que le contrat en vertu duquel cette demande était formée n’est pas produit aux débats, ce qui est toujours le cas à hauteur de cour. Il en résulte que le montant de l’engagement des maîtres de l’ouvrage reste inconnu, et que seules sont produites une note d’honoraires et des relances établies unilatéralement par l’intéressée, et dont aucune ne correspond d’ailleurs au montant réclamé.
Il ne saurait être tiré aucun argument du rapport d’expertise judiciaire de M. [R], qui, s’il fait certes état, dans le paragraphe consacré aux comptes des parties, au reliquat d’honoraires, se borne cependant sur ce point à rappeler la demande formulée par la société Philippe Sautereau Architecte, sans aucunement donner son avis sur son bien fondé, et sans fournir le moindre élément d’appréciation à cet égard.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [D], appelant succombant, sera condamné aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer aux consorts [U]-[K] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur le même fondement seront rejetées.
Sur la forclusion invoquée par la société Viva Wood, ex société Raymond Père & Fils, et la société MMA
Ces parties reprennent leur argumentation de première instance consistant à soutenir que la responsabilité de la société Viva Wood ne pouvait plus être recherchée au titre des désordres en toiture, dans la mesure où le lot relatif aux travaux de toiture avait fait l’objet d’une réception tacite le 6 décembre 2006, soit plus de 10 ans avant que ne soit recherchée une quelconque responsabilité de ce chef, l’assignation ne visant pas ces travaux.
Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a écarté cette fin de non-recevoir, en rappelant que le délai de forclusion avait été interrompu par l’assignation délivrée le 16 février 2016, qui avait pour objet l’indemnisation de préjudices résultant de désordres dont la détermination des causes exactes a donné lieu à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Il sera au surplus constaté que, par des conclusions d’incident notifiées à la société Raymond Père & Fils le 25 novembre 2016, soit moins de dix années après la date de réception invoquée, les maîtres de l’ouvrage faisaient expressément référence à des désordres de toiture.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes relatives aux désordres
C’est d’abord vainement que les consorts [U] [K] reprochent au tribunal d’avoir apprécié les responsabilités respectives des intervenants à la construction désordre par désordre, alors qu’il aurait, selon eux, dû les condamner tous, solidairement avec leurs assureurs, à réparer l’ensemble du préjudice qu’ils avaient subi du chef de l’ensemble des désordres, au motif que ces désordres résultaient de la responsabilité commune des constructeurs.
En effet, si un maître de l’ouvrage peut certes obtenir la condamnation in solidum des constructeurs ayant contribué à la survenue d’un même désordre, absolument rien ne justifie en revanche qu’en cas de pluralité de désordres, un constructeur puisse voir sa responsabilité engagée à l’égard du maître de l’ouvrage pour un désordre à la survenue duquel il est étranger.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a examiné la responsabilité des constructeurs au titre de chacun des désordres pris séparément, et la cour procèdera donc de même, en identifiant, dans un souci de clarté, chacun des désordres selon la désignation retenue par l’expert judiciaire [R].
Il sera ensuite rappelé que les maîtres de l’ouvrage forment leurs demandes à l’encontre des constructeurs sur le seul fondement de la responsabilité décennale découlant des articles 1792 et suivants du code civil, ce qui ne soulève aucune contestation, dès lors que l’ensemble des désordres sur le fondement desquels les responsabilités des constructeurs sont recherchées sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ainsi qu’il ressort des constatations de l’expert judiciaire [R], qui ne sont pas critiquées à cet égard particulier.
A) Sur les désordres
1° Sur le désordre A relatif aux toitures
a) sur le constat et les causes telles que résultant du rapport d’expert judiciaire [R]
L’expert a constaté une déformation des plaques support d’étanchéité avec désaffleurements de l’ordre du centimètre, des moisissures dans le plénum, ainsi qu’un renouvellement d’air intérieur par ventilation mécanique non correctement assuré.
Il a considéré que la toiture réalisée était une toiture froide, c’est-à-dire non isolée par le dessus, et qu’il était indispensable de ventiler le plénum entre sa sous-face et les faux-plafonds, ce qui n’avait pas été fait, de sorte qu’il en résultait des condensations qui, sur un support bois, entraînaient le développement de moisissures et des dégradations.
Il a estimé que la solidité de l’ouvrage était atteinte, et sa pérennité menacée.
b) sur les responsabilités
L’expert judiciaire a imputé la responsabilité de ce désordre :
* à hauteur de 60 % à la société Philippe Sautereau Architecte, pour n’avoir pas défini la conception de la toiture, n’avoir pas assuré la direction des travaux exécutés par les sociétés Raymond et Houzé, et pour avoir manqué de conseil au maître de l’ouvrage pour ce qui concernait les travaux ultérieurs d’isolation ;
* à hauteur de 30 % à la société Raymond Père & Fils, qui a conçu la structure globale de la maison et la configuration des plaques bois support d’étanchéité et acrotères comme pour une toiture froide sans assurer l’indispensableventilation de la sous-face des plaques ;
* à hauteur de 10 % à l’entreprise [D], qui a réalisé des prestations incompatibles avec une toiture froide, alors que l’absence d’isolation extérieure et de ventilation intérieure de la sous-face étaient visibles et connues.
La société Philippe Sautereau Architecte et la MAF contestent les conclusions de l’expert, et le jugement qui les a entérinées, en faisant valoir qu’elle n’encourait aucune responsabilité.
Elles pointent à cet égard une discordance d’appréciation de la part de responsabilité de l’architecte entre les rapports d’expertise [M] et [R], d’une part, et entre le pré-rapport et le rapport [R], d’autre part. Or, le seul fait que l’appréciation finale de M. [R] diffère de celle de l’expert précédent, dont les conclusions ont été estimées insuffisantes au point qu’elles ont justifié la réalisation d’une nouvelle mesure d’instruction, est sans emport particulier, dès lors que les conclusions du dernier expert ne sont pas sérieusement remises en cause par des éléments techniques. S’agissant de la différence d’appréciation de la part de responsabilité de l’architecte entre le pré-rapport établi par M. [R], et son rapport définitif, c’est à tort que la société d’architecte et son assureur font valoir qu’elle ne serait pas justifiée par la moindre explication, alors qu’il ressort au contraire de la partie du rapport définitif consacrée à la réponse aux dires que la part de responsabilité de l’architecte a été revue à la hausse après prise en compte du rapport d’expertise privée [T] produit par les maîtres de l’ouvrage dans le cadre de leur dire.
C’est ensuite de manière vaine que la société Philippe Sautereau Architecte et la MAF invoquent l’absence de prise en compte de la responsabilité, estimée prépondérante, des maîtres de l’ouvrage dans la survenue du désordre, pour une mauvaise réalisation de la VMC dont ils s’étaient réservé l’installation. L’expert judiciaire indique en effet expressément que si cette installation n’assure pas une ventilation intérieure correcte, l’ampleur des phénomènes d’humidité et de condensation dans le plénum exclut que l’inefficacité de la VMC en soit la cause. Or, il n’est pas fourni d’élément technique de nature à contredire ce point, étant précisé que l’expertise n’est affectée d’aucune contradiction, puisque lorsque l’expert judiciaire fait état d’un défaut de ventilation, il vise spécifiquement le défaut de ventilation du plénum, et non un défaut de ventilation de l’intérieur de l’habitation, qui seul pourrait être imputable à l’inefficacité de la VMC.
La société [D] et son assureur développent une argumentation similaire, qui doit être écartée pour les mêmes motifs, dès lors qu’elles non plus ne proposent aucun élément d’ordre technique susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
La société Viva Wood et son assureur critiquent quant à elles les conclusions de M. [R] en exposant qu’il avait commis une erreur technique en qualifiant la toiture réalisée par la société Raymond Père & Fils de froide, alors qu’il s’agissait d’une toiture chaude. Toutefois, s’ils argumentent sur ce point en soutenant que le procédé constructif qui avait été retenu ne comportait pas de lame d’air entre la sous-face de toiture et l’isolation, il résulte cependant sans ambiguïté des énonciations du rapport de M. [R], qui sont sur ce point corroborées par le constat visuel fait par M. [T], et rapporté, photographies à l’appui, dans le rapport privé qu’il a établi le 22 novembre 2016, qu’il existe bien un vide entre la sous-face de la toiture et l’isolation, ce qui ne correspond pas à la description d’une toiture chaude, mais à celle d’une toiture froide. C’est ainsi à juste titre que l’expert, constatant qu’aucune ventilation n’avait été mise en place dans ce plénum, contrairement aux règles de l’art, ce qui favorisait l’accumulation d’humidité par condensation, et la dégradation de l’ossature en bois, a retenu la responsabilité de la société Raymond Père & Fils.
La décision déférée sera en conséquence approuvée en ce qu’elle a retenu la responsabilité in solidum de la société Philippe Sautereau Architecte, de la société Raymond Père et Fils, devenue Viva Wood, et de la société [D] envers les consorts [U] [K] au titre du désordre A.
c) sur le coût des reprises
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier au désordre A à la somme de 54 564 euros HT, soit 60 020,40 euros TTC, qui correspond aux prestations strictement indipensables, et n’est pas sérieusement remise en cause par les parties.
La critique émise par la société Viva Wood, selon laquelle la TVA ne pouvait excéder le taux de 10 %, est dépourvue d’objet, dès lors que la somme de 60 020,40 euros correspond précisément à l’application d’un taux de TVA de 10 %.
Les consorts [U]-[K] sollicitent quant à eux à juste titre que le montant alloué soit réévalué en fonction de l’indice BT 01 entre le mois d’octobre 2019, date d’établissement du rapport d’expertise, et et le mois d’avril 2023, pour tenir compte de l’augmentation des prix induite par l’inflation. L’indice applicable au mois d’octobre 2019 est de 111,4 (et non de 110,01 comme indiqué par les consorts [U]-[K], ce que confirme leur propre pièce n°102), et celui applicable au mois d’avril 2023 est de 130,5, ce dont il résulte un taux d’évolution de 17,15 %.
La somme correspondant à la reprise du désordre s’établit ainsi à 63 921,73 euros HT, soit 70 313,90 euros TTC.
2° Sur le désordre D relatif aux murs de façade
Contrairement à ce qu’ont fait l’expert judiciaire et le tribunal, il apparaît préférable à la cour, dans un souci de logique, d’étudier ce désordre avant le désordre C. En effet, l’expert explique partiellement le désordre C par la survenue du désordre D, de sorte que les responsabilités dans le désordre C recoupent en partie celles pouvant être retenues dans le désordre D, ce qui impose que soient préalablement tranchées les contestations de responsabilité soulevées dans le cadre du désordre D.
a) sur le constat et les causes telles que résultant du rapport d’expert judiciaire [R]
L’expert a constaté une humidité importante de la laine de verre à l’intérieur des parois verticales, des infiltrations sous les couvertines, des infiltrations au droit des angles des dormants de certaines menuiseries, des infiltrations en pied de mur ouest, des défauts d’étanchéité à l’air, entraînant des dégradations des plaques de bois support d’étanchéité de toiture, une dégradation de la structure bois sous les couvertines des acrotères, des dégradation par pourrissement des plaques de bois côté extérieur des façades.
Il a considéré que plusieurs dispositions constructives se conjuguaient pour conduire au désordre :
* une discontinuité du pare-vapeur intérieur et/ou le choix d’un matériau inadapté, qui permettait la migration de la vapeur vers la laine de verre et l’espace intérieur de la paroi verticale, étant relevé que les discontinuités étaient particulièrement actives au droit des raccords entre plafond et parois verticales ;
* une isolation extérieure incompatible avec l’isolation intérieure, l’isolation intérieure devant assurer au moins deux tiers de l’isolation totale, ce qui n’était pas le cas, et plaçait le point de condensation à l’intérieur de la paroi ;
* un défaut de réalisation des couvertines (désordre C) ;
* un défaut d’étanchéité entre la paroi et les menuiseries extérieures (désordre E).
L’expert a indiqué que l’inéluctable évolution du pourrissement des éléments de structure compromettait la stabilité et la solidité de l’ouvrage.
b) sur les responsabilités
M. [R] a estimé que ce désordre était imputable :
* à hauteur de 35 % à l’entreprise [D], pour avoir posé une isolation intérieure sans pare-vapeur continu ;
* à hauteur de 35 % à l’entreprise [J], pour avoir posé une isolation extérieure non conforme, surtout par une épaisseur insuffisante au regard de celle de l’isolant intérieur ;
* à hauteur de 15 % à l’entreprise Houzé, pour avoir mal posé les couvertines ;
* à hauteur de 15 % à l’entreprise [I].
M. [J] et son assureur AXA, d’une part, la société Houzé et son assureur CAMBTP, d’autre part, ne contestent pas avoir une part de responsabilité dans ce désordre.
Ils considèrent en revanche qu’une responsabilité partielle aurait dû être retenue à la charge de l’architecte. Toutefois, c’est à juste titre que l’expert a écarté une telle responsabilité, en rappelant que l’architecte n’avait pas de mission de direction dans les travaux mis en cause.
M. [D] et la MAAF contestent quant à eux toute responsabilité de M. [D], en faisant valoir qu’il n’était rapporté aucune preuve de ce qu’il avait effectivement posé le pare-vapeur défaillant. Pourtant, comme le font à juste titre valoir les consorts [U] [K], son implication dans la pose de cet élément ne fait aucun doute à l’examen des pièces produites aux débats. Ainsi, les maîtres de l’ouvrage fournissent en pièce n°38 une attestation établie le 22 avril 2013 par M. [D] lui-même, par laquelle il indique avoir effectué des travaux de ‘pose de placoplâtre isolation film d’étanchéité (…)’, le film d’étanchéité désignant sans conteste le pare-vapeur. Il est par ailleurs produit en pièce n° 66 un document à l’en-tête de l’entreprise [D] [N], daté du 4 janvier 2006, et détaillant ses prestations dans le cadre de l’aménagement d’une maison neuve à [Localité 17] pour le compte de M. [U] et de Mme [K]. Or, ce document fait expressément mention de la mise en oeuvre du pare-vapeur. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que M. [D] avait bien posé le pare-vapeur dont la mauvaise mise en oeuvre avait été stigmatisée par l’expert judiciaire, cette considération technique n’étant quant à elle pas remise en cause par quiconque.
L’assureur de la société [I] considère que c’est par l’effet d’une simple erreur que l’expert à imputé à son assurée une part de responsabilité dans ce désordre. Il est exact que M. [R] n’a pas fourni d’explication sur l’imputation d’une part de responsabilité à la société [I], et que le tribunal, qui a entériné sa proposition, n’a pas motivé sa décision sur ce point. Il n’en demeure cependant pas moins que la responsabilité de la société [I] est incontestablement justifiée par le fait qu’elle était en charge de la pose des menuiseries extérieures, et que, comme il sera vu dans le cadre du désordre E, celles-ci présentent des malfaçons générant des infiltrations, lesquelles, ainsi que l’a précisé M. [R], contribuent à l’humidité intérieure des parois, et donc au pourrissement des éléments de structure. Dès lors que, comme il sera exposé ultérieurement, la responsabilité de la société [I] n’est pas contestée dans le désordre E, cette société encourt nécessairement une part de responsabilité dans l’apparition du désordre D, qui a été appréciée à sa juste valeur par l’expert en la fixant à 15 %.
La décision entreprise sera au final approuvée en ce qu’elle a retenu la responsabilité in solidum de M. [D], de M. [J], de la société Houzé et de la société [I] envers les consorts [U] [K] au titre du désordre D.
c) sur le coût des reprises
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier au désordre D à la somme de 207 306 euros HT, soit 227 739,60 euros TTC, qui correspond aux prestations strictement indipensables, et n’est pas sérieusement remise en cause par les parties.
Conformément à ce qui a été exposé dans le cadre du désordre A, il convient d’appliquer à ces sommes l’actualisation en vertu de l’évolution de l’indice BT01.
La somme correspondant à la reprise du désordre s’établit ainsi à 242 858,98 euros HT, soit 267 114,88 euros TTC.
3° Sur le désordre C relatif aux dégradations sous les couvertines
a) sur le constat et les causes telles que résultant du rapport d’expert judiciaire [R]
L’expert a constaté le pourrissement de la planche bois support des couvertines ainsi que, localement, des éléments de structure bois adjacents.
Il a considéré que ce phénomène était dû, d’une part à l’humidification générale de l’intérieur des parois verticales du fait du désordre D, et d’autre part à la pose des couvertines sur des lisses en bois au moyen de vis traversantes permettant les infiltrations d’eau.
Il a estimé que l’inéluctable évolution du pourrissement compromettait la stabilité et la solidité de l’ouvrage.
b) sur les responsabilités
L’expert judiciaire a imputé la responsabilité de ce désordre :
* à hauteur de 60 % à la société Houzé pour avoir posé les couvertines non conformément aux règles de l’art ;
* à hauteur de 20 % à l’entreprise [D], et à hauteur de 20 % à M. [J], pour être tous deux responsables du désordre D, lequel a contribué au pourrissement des couvertines.
Dès lors qu’il n’est pas techniquement contesté que le pourrissement des supports de couvertines est partiellement imputable à l’humidité anormale résultant du désordre D, la responsabilité de MM [D] et [J] doit être retenue.
La société Houzé et son assureur ne contestent pas le manquement aux règles de l’art consistant dans la fixation des couvertines au moyen de vis traversantes, ce qui favorise les infiltrations d’eau et la migration de celle-ci dans le support.
Concernant ce désordre également, la société Houzé et son assureur, M. [J] et son assureur, ainsi que les maîtres de l’ouvrage se prévalent d’une part de responsabilité de l’architecte. Toutefois, comme pour le désordre précédent, il sera observé que l’architecte n’était chargé que d’une mission de maîtrise d’oeuvre limitée, qui ne s’étendait pas à la direction des travaux litigieux, peu important à cet égard que les manquements commis dans le cadre de ces travaux aient eu des conséquences sur l’étanchéité. Il ne peut donc lui être délaissé de responsabilité dans ce désordre.
Le jugement déféré sera donc approuvé en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum de la société Houzé, de M. [D], et de M. [J] envers les consorts [U] [K] au titre du désordre C.
c) sur le coût des reprises
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier au désordre C à la somme de 15 614 euros HT, soit 17 175,40 euros TTC, qui correspond aux prestations strictement indipensables, et n’est pas sérieusement remise en cause par les parties.
Conformément à ce qui a été exposé dans le cadre du désordre A, il convient d’appliquer à ces sommes l’actualisation en vertu de l’évolution de l’indice BT01.
La somme correspondant à la reprise du désordre s’établit ainsi à 18 291,80 euros HT, soit 20 120,98 euros TTC.
4° Sur le désordre E relatif aux menuiseries extérieures
a) sur le constat et les causes telles que résultant du rapport d’expert judiciaire [R]
L’expert a constaté que le cadre dormant des menuiseries extérieures n’était pas parfaitement étanche à l’eau en partie basse, aux angles entre le profilé horizontal et les profilés verticaux, ce qui pouvait générer des infiltrations, que les bavettes étaient mal posées, et que, sur les châssis de grande taille de la partie atelier, un arrosage intense de la vitre reproduisant une pluie battante provoquait un passage d’eau vers l’intérieur, non collecté par la rigole drainante.
Il a considéré que ces phénomènes résultaient de la non-conformité du montage des profilés avec les prescriptions du fabricant ou d’un défaut de pose des tablettes.
Il a estimé que les infiltrations continues aux angles contribuaient à la dégradation de la structure des parois en bois, et nuisaient en conséquence à la solidité et à la pérennité de l’ouvrage.
b) sur les responsabilités
L’expert judiciaire a imputé la responsabilité de ce désordre exclusivement à la société [I], qui avait réalisé les menuiseries et les avait posées.
Il n’est soulevée aucune contestation à cet égard, de sorte que le jugement querellé sera approuvé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [I] envers les consorts [U] [K] au titre du désordre E, si ce n’est que les maîtres de l’ouvrage sollicitent à tort la condamnation de l’architecte à ce titre, alors que celui-ci est étranger au poste de travaux relatif aux menuiseries extérieures, qui ne relevait pas de sa mission.
c) sur le coût des reprises
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier au désordre E à la somme de 18 153 euros HT, soit 19 968,30 euros TTC, étant observé que ces travaux consistent dans le remplacement des seules menuiseries de la partie atelier.
Ce montant est contesté par les maîtres de l’ouvrage, qui sollicitent le remplacement de l’intégralité des menuiseries extérieures équipant l’immeuble.
Il résulte de l’expertise judiciaire que toutes les menuiseries extérieures sont affectées d’un problème d’étanchéité aux angles inférieurs, provoquant des arrivées d’eau à l’intérieur des cloisons, ce qui contribue au désordre D, mais que seules les grandes menuiseries extérieures de la partie atelier laissent pénétrer l’eau directement dans la partie habitation par temps de pluie battante. Il doit nécessairement en être déduit que le remplacement des seules menuiseries de la partie atelier, si elle mettra fin aux problèmes d’arrivée d’eau dans la partie habitation, phénomène qui, selon les indications de l’expert judiciaire lui-même, reste épisodique, laissera néanmoins subsister pour toutes les autres huisseries les infiltrations dans les cloisons, ce qui ne permettra pas de mettre définitivement fin au désordre D, et restera dès lors préjudiciable à la pérennité de l’ossature. C’est ce que confirme le dernier rapport privé établi par M. [T] à la demande des maîtres de l’ouvrage.
Il est donc nécessaire, pour solutionner complètement et de manière pérenne les désordres affectant l’ouvrage, de procéder au remplacement de toutes les menuiseries fuyardes, et non pas seulement de celles de la partie atelier.
Les consorts [U]-[K] produisent un chiffrage de ces travaux de remplacement par M. [T], qui les évalue au total à 63 000 euros HT. Il n’est pas fourni par les autres parties, et particulièrement par l’assureur de la société [I], une quelconque pièce de nature à contester le bien-fondé de ce chiffrage.
Celui-ci sera donc pris en compte, et, dès lors qu’il remonte à 2019, il lui sera appliqué la même réévaluation que pour les autres chefs, en fonction de l’évolution de l’indice BT01.
La somme correspondant à la reprise du désordre s’établit ainsi à 73 804,50 euros HT, soit 81 184,95 euros TTC, cette somme étant par ailleurs fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [I].
B) Sur la mise en oeuvre d’un échafaudage parapluie
Les consorts [U] [K] critiquent le jugement déféré en ce que, entérinant la position de l’expert, il a refusé de mettre en compte le coût d’un échafaudage parapluie pendant le cours des travaux. Ils soutiennent qu’aucune entreprise n’est disposée à entreprendre sur l’immeuble litigieux des travaux de reprise sans que soit mise en oeuvre sa protection par un échafaudage parapluie, compte tenu des risques que la survenue d’intempéries présenterait pour la préservation du second oeuvre.
Dans le cadre des réponses aux dires, l’expert judiciaire [R] a écarté la nécessité d’une telle dépense, au motif que les travaux pourraient être réalisés dans le délai d’une semaine, sans risque compte tenu de la fiabilité des prévisions météo.
Toutefois, il ne peut être souscrit à cette affirmation, dès lors que l’intervention des entreprises appelées à réaliser les travaux doit nécessairement être planifiée à l’avance pour tenir compte des contraintes professionnelles des intervenants, dans un délai de prévenance immanquablement supérieur à la semaine, de sorte que les conditions météorologiques à la date d’intervention, même à les supposer parfaitement fiables à l’échéance d’une semaine, ne peuvent pas être garanties de manière certaine. Au demeurant, le délai d’exécution d’une semaine indiqué par l’expert apparaît particulièrement optimiste au regard de la multiplicité des intervenants et du volume de travaux à exécuter, qui ne peut s’apprécier par simple référence à la surface des locaux.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire pour le bon déroulement des travaux de reprise que soit mise en oeuvre une protection de l’immeuble par un échafaudage parapluie, étant observé qu’eu égard à la configuration particulière de l’immeuble, dotée de toitures terrasses, un bâchage classique n’est pas techniquement réalisable.
Les maîtres de l’ouvrage produisent un devis établi le 18 octobre 2019 par la société Cabete Façades, chiffrant la mise en place d’un échafaudage parapluie à la somme de 55 894 euros HT, soit 67 072,80 euros TTC. Si les constructeurs critiquent ce montant pour son importance, aucun d’eux ne fournit d’élément d’évaluation moins disant, de sorte que le montant du devis devra être pris en compte.
Compte tenu de sa date d’établissement, il sera appliqué à son montant une actualisation par référence à l’évolution de l’indice BT01.
Il sera donc mis en compte une somme de 78 810,54 euros TTC.
Cette prestation étant justifiée par la réalisation des travaux de reprise de chacun des quatre désordres retenus, il convient d’augmenter respectivement le coût de ceux-ci d’un quart du coût de la mise en oeuvre de l’échafaudage parapluie, soit d’une somme de 19 702,63 euros.
Ainsi, le coût des travaux de reprise s’établit en définitive aux montants suivants :
* pour le désordre A : 70 313,90 + 19 702,63 = 90 016,53 euros TTC ;
* pour le désordre D : 267 114,88 + 19 702,63 = 286 817,51 euros TTC ;
* pour le désordre C : 20 120,98 + 19 702,63 = 39 823,61 euros TTC ;
* pour le désordre E : 81 184,95 + 19 702,63 = 100 887,58 euros TTC.
C) Sur la garantie des assureurs
Aucun des assureurs ne dénie à son assuré la garantie contractuelle due au titre de la responsabilité décennale.
Il y a donc lieu, pour chacun des désordres, de condamner les assureurs, in solidum avec leurs assurés respectifs, à indemniser les maîtres de l’ouvrage.
A l’égard de leurs assurés, les assureurs seront tenus dans les limites et proportions prévues aux polices souscrites.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a précisé, s’agissant d’une garantie obligatoire, que les franchises contractuelles prévues aux diverses polices d’assurance n’étaient pas opposables aux consorts [U]-[K], à l’exception de celles relatives aux dommages immatériels.
D) Sur les condamnations
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort en ses dispositions ayant :
* condamné in solidum au titre du désordre A afférent aux toitures (dégradation de panneaux en bois) la SARL Philippe Sautereau Architecte, la SARL Raymond Père & Fils et l’entreprise [N] [D] solidairement avec leur compagnie d’assurance la Mutuelle des Architectes Français, la SA MMA et la SA MAAF Assurances à verser à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 60 020,40 euros ;
* condamné in solidum au titre du désordre C afférent aux toitures, dégradations sous les couvertines, la SARLHouzé, l’entreprise [N] [D] et l’entreprise [J] solidairement avec leurs assureurs la CAMBTP, la SA MAAF Assurances, et la SA AXA FRANCE à verser la somme de 17 175,40 euros TTC à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] ;
* condamné in solidum au titre du désordre D afférent aux façades la SARL Houzé, l’entreprise [N] [D] , l’entreprise [J] solidairement avec leurs assureurs, la CAMBTP, la SA MAAF Assurances, la société AXA France et la SA MMA IARD ès qualités d’assureur de l’entreprise [I] à la somme de 227 739,60 euros TTC ;
* fixé la créance de M. [Z] [U] et Mme [X] [K] au passif de la SASU [I] à hauteur de 227 739,60 euros TTC au titre de la réparation du désordre D façades;
* fixé la créance de M. [Z] [U] et Mme [X] [K] au passif de la SASU [I] à hauteur de 19 968 euros TTC au titre du désordre E menuiseries extérieures ;
* condamné la compagnie d’assurance MMA à garantir la SASU [I] de cette condamnation ;
* débouté M. [Z] [U] et Mme [X] [K] de leur demande au titre du coût d’un échafaudage parapluie ;
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires et notamment des demandes en garanties ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne in solidum, au titre du désordre A, la société Philippe Sautereau Architecte ainsi que son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Viva Wood, anciennement Raymond Père & Fils, ainsi que son assureur, la société MMA IARD, et M. [N] [D], ainsi que son assureur, la société MAAF Assurances, à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 90 016,53 euros TTC ;
Condamne la société Viva Wood, anciennement Raymond Père et Fils, et son assureur, la société MMA IARD, à garantir la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, de cette condamnation à hauteur de 30 % ;
Condamne M. [N] [D], et son assureur, la société MAAF Assurances, à garantir la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, de cette condamnation à hauteur de 10 % ;
Condamne la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, à garantir la société Viva Wood, anciennement Raymond Père et Fils, et son assureur, la société MMA IARD, de cette condamnation à hauteur de 60 % ;
Condamne M. [N] [D], et son assureur, la société MAAF Assurances, à garantir la société Viva Wood, anciennement Raymond Père et Fils, et son assureur, la société MMA IARD, de cette condamnation à hauteur de 10 % ;
Condamne in solidum, au titre du désordre D, M. [N] [D], ainsi que son assureur, la société MAAF Assurances, M. [P] [J], ainsi que son assureur, la société AXA France IARD, la société Houzé, ainsi que son assureur, la société CAMBTP, et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société [I], à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 286 817,51 euros TTC ;
Fixe à la somme de 286 817,51 euros TTC la créance détenue par M. [Z] [U] et Mme [X] [K] sur le passif de la procédure collective de la société [I] ;
Condamne M. [P] [J], ainsi que son assureur, la société AXA France IARD, à garantir la société Houzé, ainsi que son assureur, la société CAMBTP, de cette condamnation à hauteur de 35 % ;
Condamne M. [N] [D], et son assureur, la société MAAF Assurances, à garantir la société MMA Assurances, en sa qualité d’assureur de la société [I], de cette condamnation à hauteur de 35 % ;
Condamne la société Houzé, ainsi que son assureur, la société CAMBTP, à garantir la société MMA Assurances, en sa qualité d’assureur de la société [I], de cette condamnation à hauteur de 15 % ;
Condamne in solidum, au titre du désordre C, la société Houzé , ainsi que son assureur, la société CAMBTP, M. [N] [D], ainsi que son assureur, la société MAAF Assurances, et M. [P] [J], ainsi que son assureur, la société AXA France IARD, à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 39 823,61 euros TTC ;
Condamne M. [P] [J], ainsi que son assureur, la société AXA France IARD, à garantir la société Houzé, ainsi que son assureur, la société CAMBTP, de cette condamnation à hauteur de 20 % ;
Condamne, au titre du désordre E, la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société [I], à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 100 887,58 euros TTC ;
Fixe à la somme de 100 887,58 euros TTC la créance détenue par M. [Z] [U] et Mme [X] [K] sur le passif de la procédure collective de la société [I] ;
Dit qu’à l’égard de leurs assurés, les assureurs seront tenus dans les limites et proportions prévues aux contrats souscrits ;
Condamne M. [N] [D] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [D] à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées à hauteur d’appel au titre des frais de défense irrépétibles.
Le greffier, Le président,