Dans cette affaire, la société LINDT & SPRUNGLI, titulaire de la marque nominale VERSAILLES était opposée à L’ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES (EPV) lui-même titulaire des marques CHATEAU DE VERSAILLES et JARDINS DE VERSAILLES. EPV souhaitait voir prononcer la nullité de la marque Versailles au motif que la société Lindt ne pouvait enregistrer cette marque, qui, au sens de l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle, porte atteinte à un antérieur, et notamment au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. Cet argument a été rejeté par les juges, l’action du titulaire de la marque n’étant pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans, ce qui était le cas en l’espèce. De même, si en application de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, il ne faisait pas de doute que la ville de Versailles n’a jamais eu la moindre réputation en relation avec la fabrication et la commercialisation de produits de chocolaterie et de confiserie. Le consommateur ne saurait être trompé sur la nature ou encore la provenance des produits commercialisés sous la marque VERSAILLES. Enfin, les juges ont considéré que les deux marques ne présentaient entre elles aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
Cour d’appel de Paris, 9 mars 2005
Mots clés : marque,forclusion de marque,tolérance,versailles,risque de confusion
Thème : Forclusion de marque par tolerance
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 9 mars 2005 | Pays : France