La société Groupe Joker a déposé la marque « Joker » pour désigner notamment, des produits et services de transport de personnes et de réservation de places. Postérieurement à ce dépôt, la société Ford a enregistré les marques « Véhicule Joker » et « Service Joker » pour désigner les mêmes services. La société Joker a obtenu avec succès la condamnation de la société Ford pour contrefaçon. La Cour d’appel a écarté l’argument de la société Ford selon lequel il y avait forclusion par tolérance (1). Les juges d’appel ont considéré que le laps de temps écoulé entre l’envoi de la lettre de la société Joker par laquelle elle manifestait son souhait de ne pas tolérer l’existence de marques qu’elle estimait contrefaisantes et la date d’assignation, n’était pas significatif pour fonder une forclusion par tolérance. La Cour de cassation a censuré cette décision par un attendu limpide. Le délai de tolérance s’apprécie au regard du temps écoulé entre la date à laquelle le titulaire de la marque première acquiert la connaissance de l’usage de la marque seconde, et celle de la délivrance par ses soins d’un acte interruptif de prescription. En outre, la tolérance de la marque seconde par le titulaire de la marque première ne nécessite pas une acceptation tacite d’usage, il suffit que le titulaire de la marque se soit abstenu, en connaissance de cause, de s’y opposer.
(1) La forclusion par tolérance prive le titulaire de la marque d’agir en contrefaçon ou en nullité d’une marque déposée par un tiers de bonne foi, dès lors qu’il a toléré l’usage de la marque pendant cinq ans.
Cour de cassation, ch. com., 31 mai 2005
Mots clés : usage de marques par des tiers,marques,contrefaçon,forclusion,nullité de marque,déchéance de marque
Thème : Forclusion de marque par tolerance
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | Date : 31 mai 2005 | Pays : France