La société l’Oréal a assigné en déchéance de marque (1), la société Thiomed, titulaire de la marque complexe « Phyto énergétique de Vichy » désignant des produits de beauté et cosmétiques. Pour rejeter la demande de la société l’Oréal, la Cour d’appel a jugé que la société Thiomed commercialisait des produits similaires à ceux visés aux classes de dépôt (compléments nutritionnels).
La Cour de cassation a censuré cette décision. En effet, l’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt, et non des produits ou services similaires.
(1) En application de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Mots clés : Vichy,Déchéance de marque,déchéance,l’Oréal,usage sérieux,exploitation de la marque
Thème : Forclusion de marque par tolerance
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 17 janvier 2006 | Pays : France