Forclusion de marque par tolerance

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Dans cette affaire mettant en jeu une forclusion par tolérance de marque, la Cour d’appel a jugé qu’au jour de la demande de preuve d’exploitation, comme au jour de la décision rendue par le directeur de l’INPI, le délai de non-exploitation de 5 ans n’était pas expiré. Par ailleurs, si le directeur de l’INPI a reçu pouvoir d’examiner les pièces qui lui ont été remises, dans le délai imparti, aux fins d’établir que la déchéance n’est pas encourue, celui-ci n’a pas reçu pouvoir, hormis le cas d’un défaut de pertinence avéré, de se substituer au tribunal pour se prononcer sur la portée exacte des pièces produites. Cette appréciation relève de la compétence du seul tribunal saisi d’une action en déchéance.

Cour d’appel de Paris, 20 février 2002

Mots clés : forclusion,marque,tolérance,délai de 5 ans,forclusion par tolérance,usage sérieux

Thème : Forclusion de marque par tolerance

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 20 fevrier 2002 | Pays : France

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