Fichier des personnes recherchées : 9 octobre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 23/01092

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9 octobre 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
23/01092

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/1099

N° RG 23/01092 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXQR

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 octobre à 13H30

Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 à 16H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[G] [J]

né le 13 Juillet 2002 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu l’appel formé le 06/10/2023 à 15 h 20 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 09/10/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[G] [J]

assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

en l’absence de son conseil, régulièrement avisé,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l’arrêté de Monsieur le préfet des Pyréenées-Orientales, en date du 3 octobre 2023, portant obligation à Monsieur [G] [J] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de 2 ans ;

Vu l’arrêté de Monsieur le préfet des Pyréenées-Orientales 3 octobre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [G] [J];

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 octobre 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.

Vu l’appel interjeté par Monsieur [G] [J] accompagné d’un mémoire, reçu le 6 octobre 2023 à 15h20;

Vu le mémoire déposé par Monsieur [G] [J] qui demande à la cour d’infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :

avis tardif du procureur du placement en garde à vue,

abus de procédure découlant de la privation de la liberté de confort,

défaut d’habilitation des fonctionnaires de police ayant procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales,

défaut de motivation ,

défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de Monsieur [J].

Vu les débats lors de l’audience du 9 octobre 2023 à 11h00, au cours desquels le conseil de Monsieur [G] [J] a repris ses arguments ;

Ouï les observations de Monsieur [G] [J];

-:-:-:-:-

SUR CE :

Sur la recevabilité de l’appel

A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

L’ordonnance du JLD est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.

En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Pour être recevable, le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond.

En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.

Avis procureur

Aux termes des dispositions de l’article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme.

Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle.

Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l’information du procureur.

L’article 63 du code de procédure pénale dispose :

« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »

En l’espèce, Monsieur [G] [J] a été placé en garde à vue le 2 octobre 2023 à 12h40,

La notification de la garde à vue lui a été notifiée lors de sa présentation devant l’officier de police judiciaire le 2 octobre 2023 à 13h07.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan a été informé de la mesure là 13h26.

La notification n’est donc pas tardive au regard de l’article 63 du code de procédure pénale

Consultation FPR FAED

Il est expliqué que la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative est irrégulière car il n’est pas établi que l’agent qui a procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées était habilité à cet effet.

Pour rappel, le FPR est un outil de travail des gendarmes et des policiers et des agents des douanes qui sert à rechercher, surveiller ou contrôler certaines personnes à la demande des autorités judiciaires, des autorités administratives ou des services de police et gendarmerie.

Des personnes individuellement désignées et spécialement habilitées peuvent le consulter et notamment les agents de police nationale, les agents des douanes. Les informations enregistrées sont dès lors communiquées à l’autorité judiciaire, un organisme de coopération internationale, un agent de police municipale par exemple.

En l’espèce, [B] [M], brigadier-chef de police a consulté le FAED.

Il n’est pas mentionnée qu’elle est spécialement habilitée à consulter ce fichier précis.

Il ne peut donc pas être fait grief à la procédure de taire l’identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu’elle est clairement identifiée et qu’elle n’aurait pas pu accéder au fichier si elle n’avait pas été habilitée comme le rappelle le premier juge dont l’ordonnance est discutée.

De plus, aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction » »..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».

Dès lors que Monsieur [J] ne justifie d’aucun grief, l’argument est d’autant plus inefficace.

Garde à vue de confort

L’opportunité des poursuites sous-tendue par l’article 40 du code de procédure pénale permet au procureur de la république d’apprécier s’il convient ou non de poursuivre un individu suite à la constatation d’une infraction. C’est exactement dans ce cadre que le procureur de la république de Toulouse a répondu aux enquêteurs.

Le procureur a donné pour instruction de lever la garde à vue à 10h20 le 3 octobre 2023.

Il a été mis fin à la garde à vue à 12h30.

Toutefois, trois personnes étaient en garde à vue dans la même affaire. Il a donc fallu procéder à la levée de trois garde à vue en même temps.

Le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible pour finaliser les actes de la procédure, la mise en forme des procès-verbaux, leur relecture, et leur signature.

En l’espèce ce délais n’apparait pas démesuré.

À cet égard la procédure n’est donc pas irrégulière.

Au surplus, il est rappelé que la garde à vue n’a pas excédé le premier délai de 24 heures.

De la sorte qu’il est évident que les enquêteurs chargés de ce dossier ont respecté scrupuleusement les consignes du substitut du procureur, simplement ils y ont procédé, non de façon concomitante, mais en prenant le cas de chacune des personnes mises en cause les unes derrière les autres, logiquement.

C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que compte tenu du délai nécessaire pour la mise en forme de la procédure judiciaire, ces étapes successives se déroulant pour trois personnes sur une base de 2h10 n’étaient pas excessives, puisque le décompte donne moins de une heure par personne.

La procédure sera donc déclarée régulière comme proposé par le premier juge.

Sur le contrôle de la phase de rétention administrative

Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Par ailleurs, l’article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. » L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».

Pour rappel, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

En l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que [G] [J] :

se maintient irrégulièrement sur le territoire français, en n’ayant pas renouvelé le renouvellement de son titre de séjour

Il se déclare de nationalité algérienne

Il est défavorablement connu de la police et de la justice

il était sans document d’identité ou de voyage

il ne justifiait pas d’une résidence établie sur le territoire

il ne ressort pas un état de vulnérabilité le concernant ;

Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales.

Le conseil de Monsieur [G] [J] soutient le défaut de motivation mais sans l’expliciter.

Par ailleurs il soutient le défaut d’examen sérieux et réel de la situation personnelle de Monsieurr [J] faisant valoir qu’il travaillait depuis le 25 juillet 2022 et qu’il indiquait vivre chez sa belle-s’ur.

Toutefois les bulletins de salaire produits sont tous antérieurs à janvier 2023 et concernent un contrat d’installateur de fibre.

Il a déclaré dans son audition être garagiste

Il a également dans son audition indiqué une adresse à Amélie-les-bains chez sa belle-s’ur mais a été incapable de donner ladite adresse.

Outre que, comme déjà dit, le Préfet est libre de choisir les motifs qui servent de fondement à sa décision, dès lors qu’il en présente d’autres qui se révèlent utiles et pertinents, il sera remarqué que

– les bulletins de salaire produits sont tous antérieurs à janvier 2023 et concernent un contrat d’installateur de fibre et Monsieur [G] [J] a déclaré dans son audition être garagiste

– Il a également dans son audition indiqué une adresse à Amélie-les-bains chez sa belle-s’ur mais a été incapable de donner ladite adresse

Le risque de soustraction à l’exécution de la décision est donc caractérisé et le préfet a ordonné le placement en rétention de manière motivée et sans erreur d’appréciation.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 octobre 2023,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyréenées-Orientales, à Monsieur Monsieur [G] [J] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K.Mokhtari A. Capdevielle, Vice-Présidente placée

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