8 juillet 2022
Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00345 COUR D’APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/348 N° RG 22/00345 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O4FT O R D O N N A N C E L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 08 juillet à 11h10 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu l’ordonnance rendue le 06 Juillet 2022 à 18H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [B] SE DISANT [S] [X] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Vu l’appel formé le 07/07/2022 à 15 h 15 par télécopie, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l’audience publique du 08/07/2022 à 09h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [B] SE DISANT [S] [X] représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l’ordonnance suivante : M. [B] se disant M. [X] [S], âgé de 22 ans et de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un contrôle le 3 juillet 2022 à 12h00 à [Localité 4]. Démuni de documents d’identité et de circulation, il a été placé en retenue à 12h30. Il avait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet du Var le 6 septembre 2021 sous le nom de [V] [D], alias [T] [I] et notifié, ainsi que d’une assignation à résidence le 4 juin 2022 sous celui de [X] [S]. Le 4 juillet 2022, le préfet du Var a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 13h00. M. [S] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet du Var a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [X] [S] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 5 juillet 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13h14. Ce magistrat a déclaré la requête recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 6 juillet 2022 à 18h25. M. [X] [S] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 7 juillet 2022 à 15h15. A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [X] [S] a principalement soutenu que : – il n’est pas l’agresseur de la personne qui a appelé la police, il n’y avait pas de trouble à l’ordre public, il n’a jamais été condamné, – rien ne nécessitait le contrôle d’identité qui n’est pas justifié en application de l’article l’article 78-2 du code de procédure pénale. Par mémoire adressé le 7 juillet 2022 à 20h43, le préfet du var sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, faisant valoir que : . le contrôle est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance au sens de l’article 53 du code de procédure pénale, et en outre conformément à l’article 78-2 alinea 1 du même code . et M. [S] a été identifié sous le nom de [D] par la victime et c’est l’un de ses alias. À l’audience, Maître Boukoulou a repris oralement les termes de son recours et souligné en substance qu’une condamnation étant déjà intervenue, il n’y a pas de flagrant délit, outre l’erreur sur l’identité de l’agresseur dénoncé par la personne qui a appelé la police. M. [S] n’a pas demandé à comparaître. Le préfet du Var, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant le caractère logique de la réponse donnée aux interrogations de la victime et de la vérification d’une éventuelle fichier des personnes recherchées du fait de l’absence à l’audience signalée. Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le contrôle Au soutient de la régularité du contrôle d’identité contesté, le préfet fait valoir que les éléments communiqués par le plaingants sont des indices établissant l’état de flagrance au sens de l’article 53. Pour autant, ce texte qualifie de crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. Or, ce n’est pas le cas présent : le délit dénoncé aurait eu lieu un an plutôt et surtout, il aurait déjà fait l’objet d’une enquête pénale et d’une condamnation, de sorte que les indications données par le plaignant n’ouvraient pas la possibilité d’une nouvelle enquête. L’article 78-2 alinea 1 du code de procédure pénale également invoqué autorise les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° à inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; -ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Et, au cas d’espèce, le plaignant avait bien signalé que son agresseur avait été condamné en son absence : l’existence d’une décision non contradictoire constitue bien une raison plausible de soupçonner que celui-ci faisait l’objet de recherches pour son exécution. En conséquence, le contrôle d’identité opéré s’inscrivait dans le cadre légal défini à l’article susvisé, de sorte que la procédure n’encourt pas l’irrégularité soulevée. Sur la prolongation de la rétention En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative en application de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d’ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Au cas particulier, M. [S] n’ayant pas remis de passeport, la loi ne permet pas la mise en place d’une assignation à résidence judiciaire. Considérant par ailleurs que M. [S] n’a pas d’adresse personnelle, a utilisé plusieurs alias, n’a pas déféré spontanément à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et déclare ne pas vouloir revenir en Tunisie, il ne dispose pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. La prolongation de la rétention s’avère donc le seul moyen de prévenir ce risque et de garantir efficacement l’exécution effective de cette décision en l’absence de toute autre mesure moins coercitive possible. En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirme l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 juillet 2022, Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à M. [X] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE.
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