7 septembre 2022
Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00669 Ordonnance N°22/614 N° RG 22/00669 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IR4H J.L.D. NIMES 05 septembre 2022 [T] C/ LE PREFET DE L’HERAULT COUR D’APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 SEPTEMBRE 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l’arrêté de M. Le Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 août 2022 notifié le 3 septembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 septembre 2022, notifiée le même jour à 12h45 concernant : M. [L] [T] né le 18 Avril 1975 à [Localité 2] de nationalité Bosniaque Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 5 septembre 2022 à 9h00, enregistrée sous le N°RG 22/3897 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ; Vu l’ordonnance rendue le 05 Septembre 2022 à 15h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [T]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 5 septembre 2022 à 12h45, Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [T] le 06 Septembre 2022 à 14h54 ; Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [M] [D], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l’assistance de Madame [I] [C] interprète en langue bosniaque inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [L] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [T], de nationalité bosniaque, a quitté son pays en janvier 2019. À son arrivée en France, il a sollicité la protection internationale de l’État français. Par décision du 31 décembre 2019 l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile et cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 3 juin 2020. Par arrêté du 19 juin 2020, le préfet des Pyrénées orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision, précisant qu’au-delà du délai de départ volontaire, il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mais ce courrier a été retourné à la préfecture avec la mention pli avisé et non réclamé. Le 2 septembre 2021 à 21h20, il était interpellé par une patrouille de la police municipale de [Localité 3], son attitude paraissant suspecte alors qu’il était en train de rouler une cigarette artisanale et qu’à la vue des policiers, il dissimulait un sachet en plastique contenant un petit morceau de résine de cannabis. Après rendu compte au centre opérationnel de ces faits et avis de l’officier de police judiciaire de l’hôtel de police de [Localité 3], les services de la police municipale rendaient compte au commissariat central de la police nationale de [Localité 3]. Il ressortait de la consultation du fichier des personnes recherchées qu’il faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national français qui lui avait été notifié. Il était présenté à l’officier de police judiciaire pour les faits d’infraction à l’obligation de quitter le territoire français et placé en garde à vue à 21h35, avec la notification de ses droits de gardé à vue par le truchement d’un interprète par téléphone. Le procureur de la République en était informé à 21h45. Le 3 septembre 2022 à 12h35, à l’issue de sa garde à vue, il lui a été notifié par le truchement d’un interprète deux arrêtés du préfet de l’Hérault, le premier daté du 29 août 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans, et le second en date du 3 septembre 2022 ordonnant son placement en rétention administrative. Par requête du 5 septembre 2022, le Préfet de l’Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 5 septembre 2022 à 15h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l’exception de nullité soulevée in limine litis de tardiveté des avis à Parquet de Nîmes et Montpellier ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [T] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [L] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 septembre 2022 à 14h55 Sur l’audience, Monsieur [L] [T] déclare qu’il ne sait pas quoi dire et préfère laisser la parole à son avocat pour soutenir les moyens soulevés. Dans sa déclaration d’appel il soulève un moyen de nullité qu’il n’avait soulevé devant le premier juge, à savoir que sa garde à vue est irrégulière, qu’il ne pouvait pas être mis en garde à vue pour les faits de soustraction à une obligation de quitter le territoire français, les éléments légaux de l’article L. 824-3 du CESEDA n’étant pas réunis en l’espèce puisqu’il n’a jamais fait l’objet préalablement d’un placement en rétention ou d’une assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il est pu être procédé à son éloignement. Son avocat : – soutient que sa demande d’asile a été rejetée et il a été placé en garde à vue à la suite non-respect de l’obligation de quitter le territoire. Il a fait un recours administratif et doit passer ce jour devant le tribunal administratif. – reprend de nullité de première instance relatif à la tardiveté de l’avis à parquet ; – le moyen soulevé dans le cadre de la déclaration d’appel à la même finalité que le moyen de nullité sous en première instance et vous l’apprécierez donc ce moyen en ce que l’infraction reprochée n’est pas caractérisée. – n’a pas d’éléments à faire valoir au fond. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL : L’appel interjeté le 6 septembre 2022 à 14h55 par Monsieur [L] [T] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 5 septembre 2022 à 15h58,, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL: L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel. A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l’espèce, Monsieur [L] [T] soulève dans sa déclaration d’appel moyen de nullité qui n’a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge et ne peut se rattacher directement à un moyen soulevé. Dès lors, ce moyen est irrecevable. Dans la jurisprudence produite, la nullité avait été soulevée dès la première instance, ce qui n’est pas le cas d’espèce. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : – en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [L] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l’Hérault par Madame [P] [Z], attachée principale d’administration de l’État, chef du bureau de l’asile, du contentieux de l’éloignement, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral publié en date du 30 août 2022, lui portant délégation de signature en son article 4, page 3. L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.» En l’espèce la préfecture précise avoir recueilli auprès du centre de rétention les éléments indispensables à la saisine de l’unité centrale d’identification dès le 4 septembre 2022 afin d’informer les autorités consulaires de Bosnie. Il s’en déduit que l’administration n’ a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [L] [T] Monsieur [L] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [T] ; CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d’Appel de NÎMES, le 07 Septembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue bosniaque. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : – Monsieur [L] [T], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], – Me Wafae EZZAITAB, avocat (de permanence), – M. Le Préfet de l’Hérault , – M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], – Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES – Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
|
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien