5 juin 2022
Cour d’appel de Douai RG n° 22/00954 COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00954 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKAV N° de Minute : 966 Ordonnance du dimanche 05 juin 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [X] né le 11 Janvier 1985 à ALGÉRIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [D] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LA PREFETE DE L’OISE dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphane MEYER, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 05 juin 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 05 juin 2022 à 17h21 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’ordonnance rendue le 03 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [X] ; Vu l’appel interjeté par Maître [Z] [U] venant au soutien des intérêts de M. [O] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 juin 2022 ; Vu l’audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE De nationalité algérienne , Monsieur [X] [O] a été placé le 1er juin 2022 à 17h00 en rétention administrative suivant arrêté pris par Madame la Préfète de 1’OISE le même jour et notifié à la même date, ledit arrêté portant obligation de quitter le territoire français . A la requête de Madame la Préfète de 1’OISE , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, par décision du 3 juin 2022 a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 juin 2022 à 16h42. Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 juin 2022. Au soutien de son appel, il soulève les moyens suivants : – insuffisance de motivation en fait de l’arrêté portant placement en rétention administrative ; – absence de preuve de délégation de signature du signataire de cette décision ; – erreurs de fait et d’appréciation au regard de ses garanties de représentation ; – erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH ; – caractère injustifié du placement en rétention ; – absence de preuve d’habilitation spéciale de l’agent interpellateur pour consulter les fichiers relativement à la recherche de son identité. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’appel L’appel de Monsieur [R] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la validité du procès-verbal d’interpellation Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé notamment des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. Concernant la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR), l’article 5, 1° du décret n° 2017-1219 du 28 mai 2010, précise que seuls peuvent consulter ce fichier les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent. En l’espèce, Monsieur [X] conteste l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en ce qu’elle fait droit à la demande de prolongation de son maintien au centre de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention ayant décidé d’écarter le moyen d’irrégularité de la procédure tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers centraux lors de son interpellation. Cependant, le gardien de la paix, agent de police judiciaire, signataire du procès-verbal de saisine n° 2022/306, dressé le 1er juin 2022, qui déclare avoir procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR), déclare qu’il est expressément habilité à réaliser cette opération, alors qu’aucun élément ne permet de contredire cette mention. Ce moyen n’est donc pas fondé. Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté portant placement en rétention administrative Monsieur [X] soutient qu’il n’est pas justifié de la délégation de signature habilitant le signataire de cette décision. Celle-ci a été signée par Monsieur [H] [P], sous-préfet et secrétaire général de la Préfecture du département de l’Oise, qui bénéficie expressément d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2020. Ce moyen n’est donc pas fondé. Sur la motivation de l’arrêté portant placement en rétention administrative C’est par des motifs exacts en fait et justifiés en droit, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a estimé que cette décision était suffisamment motivée. En cause d’appel, l’intéressé ne développe aucun moyen nouveau, de nature à contredire utilement cette motivation. Ce moyen n’est donc pas fondé. Sur la justification du placement en rétention Monsieur [X] soutient que la décision portant placement en rétention prise à son encontre n’est pas justifiée, dans la mesure où il a introduit une demande de titre de séjour auprès de la Sous-Préfecture de Compiègne, reçue le 31 janvier 2022. Cependant, une telle demande ne constitue pas un obstacle à un placement en rétention, à la condition, toutefois, que les motifs soient avérés : Sur l’existence de garanties de représentation C’est par des motifs exacts en fait et justifiés en droit, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de suffisamment de garanties de repésentation. En cause d’appel, l’intéressé ne développe aucun moyen nouveau, de nature à contredire utilement cette motivation. Ce moyen n’est donc pas fondé. Sur l’application de l’article 8 de la CESDH C’est par des motifs exacts en fait et justifiés en droit, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a estimé que ces dispositions, instaurant le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, n’étaient pas violées en l’espèce. En cause d’appel, l’intéressé ne développe aucun moyen nouveau, de nature à contredire utilement cette motivation. Ce moyen n’est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l’appel recevable ; CONFIRME l’ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative. Harmony POYTEAU, Greffière Stéphane MEYER, président de chambre N° RG 22/00954 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKAV REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Juin 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 05 juin 2022 : – M. [O] [X] – l’interprète – l’avocat de M. [O] [X] – l’avocat de M. LA PREFETE DE L’OISE – décision notifiée à M. [O] [X] le dimanche 05 juin 2022 – décision transmise par courriel pour notification à M. LA PREFETE DE L’OISE et à Maître [V] [G] le dimanche 05 juin 2022 – décision communiquée au tribunal administratif de Lille – décision communiquée à M. le procureur général : – copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 05 juin 2022 N° RG 22/00954 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKAV
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