4 novembre 2022
Cour d’appel de Douai RG n° 22/01968 COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01968 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USKK N° de Minute : 1980 Ordonnance du vendredi 04 novembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [Y] né le 14 Juillet 1980 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 04 novembre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 04 novembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Y] ; Vu l’appel interjeté par Maître marielle NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [J] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Contrôlé le 30/10/2022 à 16h40 [Adresse 2], suite à une suspicion de vol à l’arrachée M. [J] [Y], de nationalité marocaine a fait l’objet d’un placement en retenue puis d’un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 31/10/2022 (16h00) pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 02/10/2022 par monsieur le Préfet du Nord. Un recours en annulation du placement en rétention administrative n’a été déposé par [J] [Y]. ‘Vu l’article 455 du code de procédure civile ‘Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03/11/2022 (17h08), rejetant le recours de [J] [Y] sur le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours . ‘Vu la déclaration d’appel recevable du 04/11/2022 (01h11) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d’appel le conseil de [J] [Y] expose les moyens suivants: Erreur d’appréciation du placement en rétention administrative au regard de la vulnérabilité de [J] [Y] constituée par son état de santé. Ce dernier présente une maladie de Crohn et fait l’objet d’un suivi médical à l’hôpital Sous-traitant [4]. Irrégularité du contrôle d’identité en ce que les policiers intervenant sur suspicion de vol de téléphone sont immédiatement averti de l’absence d’infraction dés leur arrivée et avant le contrôle de [J] [Y]. Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention le 02 novembre 2022 à 10h50 en ce qu’elle est datée du 03/11/2022. Absence de signature de l’interprète sur le procès-verbal du placement en retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le contrôle d’identité Il ressort des articles 78-2 al 1 à 6 que les contrôles de polices judiciaire ne sont légaux que s’il existe une raison plausible de soupçonner la commission d’une infraction. En l’espèce les circonstances du contrôle d’identité de [J] [Y] sont ci après rappelées dans le procès-verbal d’interpellation : ‘A 16H05, recevons instruction de notre station directrice de nous rendre [Adresse 2] [Adresse 2] pour un auteur de vol de téléphone interpellé et maintenu sur place. Nous transportons sur Les lieu Où étant, Sommes requis par une personne de sexe masculin, à savoir Monsieur [N] » [V], qui nous désigne un individu et nous déclare qu’il ne s’agit pas d’un vol de téléphone mais d’une somme d’argent non remboursée et que le mis en cause est en situation irrégulière. Procédons au contrôle de l’individu désigné, conformément aux dispositions de l’article 78-2 alinéas 1 et 2 du Code de Procedure Pénale, lequel n’a aucun document administratif a nous présenter et nous précise verbalement se nommer Monsieur [Y] [J] né le 14/07/1980 a [Localité 1] (MAROC). Apres consultation du Fichier des Personnes Recherchées a à laquelle nous sommes dûment habilites, il appert que le nomme [Y] [J] fait I’objet de deux fiches, a savoir l’une sous le numéro E2143|7335ADM82 et l’autre sous le numéro E22380958ADM59. La première fiche fait état d’une obligation de quitter le territoire sans délai et la seconde d’une interdiction administrative de retour.’ Il se déduit de ces constatations que lorsque les policiers sont arrivés sur zone, il leur a été clairement indiqué par le plaignant que [J] [Y] était maintenu à disposition (par son créancier) pour non-remboursement d’une dette civile et non pour une infraction pénale. Dés lors en application de l’article 78-2 al 1 à 6 du code de procédure pénale les policiers ne pouvaient légalement procéder au contrôle d’identité de [J] [Y]. Au demeurant aucune circonstance objective ne leur aurait permi un contrôle de titre au visa de l’article L 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence le contrôle d’identité est irrégulier et se trouve de nature à vicier la procédure subséquente en ce compris le placement en rétention administrative. Dés lors sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative levé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l’appel recevable ; INFIRME l’ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de [J] [Y] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01968 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USKK REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1980 DU 04 Novembre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 04 novembre 2022 : – M. [J] [Y] – l’interprète – l’avocat de M. [J] [Y] – l’avocat de M. LE PREFET DU NORD – décision notifiée à M. [J] [Y] le vendredi 04 novembre 2022 – décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le vendredi 04 novembre 2022 – décision communiquée au tribunal administratif de Lille – décision communiquée à M. le procureur général : – copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 04 novembre 2022 N° RG 22/01968 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USKK
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