31 janvier 2023
Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/00058 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00058 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWKF O R D O N N A N C E N° 2023 – 58 du 31 Janvier 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l’affaire entre, D’UNE PART : Monsieur [B] [M] né le 29 Mai 1988 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, Comparant assisté de Maître Amandine RUIZ, avocat commis d’office Appelant, et en présence de M. [G] [J], interprète assermenté en langue arabe, D’AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Monsieur [D] [Y], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie CRUZEL conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Floriane HAUDRY, greffière placé, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l’arrêté du 27 janvier 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [B] [M]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 janvier 2023 notifié à 12h10, de Monsieur [B] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Vu l’ordonnance du 28 Janvier 2023 à 15h58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d’appel faite le 30 Janvier 2023 par Monsieur [B] [M], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h08. Vu les télécopies et courriels adressés le 30 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Janvier 2023 à 16 H 30. L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier. L’audience publique initialement fixée à 16 H 30 a commencé à 16H58 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [G] [J], interprète, Monsieur [B] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Je m’appelle [B] [M]. Je suis né le 29 Mai 1988 à [Localité 4] en ALGERIE. Je suis de nationalité Algérienne Je suis arrivé en France en 2014. Je parle un peu le français. J’ai un enfant et une tante qui habite ici. Ma fille habite à [Localité 5] avec sa maman. On est séparés. Je fais les joints et les plaquos. Je ne suis pas déclaré. J’aimerai être libéré. ‘ L’avocat Me Amandine RUIZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ‘Sur les deux demandes d’asile, elle ne pouvait pas apparaître au dossier car il a fait sa demande le 28 janvier, soit postérieurement à la requête. Aucun défaut de pièce utile au moment de la requête. Sur l’irrégularité de l’interpellation par la police municipale, monsieur était dans le cadre d’une violation de domicile, constatée par un officer de police judiciaire adjoint. Dans le cas d’un flagrance, les policiers municipaux peuvent intervenir. Ils ont procédé à un relevé d’identité et non à un contrôle d’identité en demandant la présentation d’un document à l’intéressé. Sur l’heure de retenu à 12h45, heure d’intervention, l’heure retenue est celle où monsieur a été privé de son droit de circuler. Pour l’heure de 13h15, c’est une erreur du système qui est automatique. Il n’y a pas de grief. Sur l’habilitation de l’agent pour la consultation des fichiers, rien n’est dit qu’eux les policiers municipaux l’ont fait pour la fiche des personnes recherchées. Sur les défauts de diligence concernant les demandes d’asile, aucune diligence ou de prise en charge car les demandes étaient inconnues de la Préfecture. Si les choses sont bien faites, les demandes de prise en charge vont être adressées aux pays concernés. Si monsieur est demandeur d’asile, un arrêté de prise en charge sera relevé.’ Assisté de M. [G] [J], interprète, Monsieur [B] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ J’aimerai être relâché pour reprendre mon activité. ‘ La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l’appel Le 30 Janvier 2023, à 12h08, Monsieur [B] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 28 Janvier 2023 notifiée à 15h58, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur la recevabilité de la requête préfectorale Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés de la détention, de la copie du registre.» Il convient de constater que la requête de l’autorité administrative ayant saisi le juge des libertés de la détention, est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dont la copie du registre prévu à l’article L 744-2. Le fait que la copie du registre ne porte pas mention du passage de l’intéressé à la borne Eurodac n’est pas de nature à entacher d’irrecevabilité la requête dans la mesure où cette consultation est postérieure à la requête qui a été établie le 27 janvier 2023, puisqu’il a été effectué le lendemain. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la régularité de la procédure Selon l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoint, peuvent inviter à justifier, par tous moyens, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. En l’espèce, il ressort de la procédure et notamment des procès-verbaux établis par la police municipale de [Localité 3] et le commissariat de police de [Localité 3], que le 26 janvier 2023, dans le cadre d’une opération de fermeture d’un squat situé au [Adresse 1] à [Localité 3], les policiers municipaux sont intervenus afin d’assurer la sécurité des ouvriers ; qu’à cette occasion, ils ont découvert M. [B] [P] au dernier étage de l’immeuble dont la porte d’entrée avait été fracturé, lequel leur a indiqué qu’il dormait dans cet immeuble, n’ayant aucun autre logement, ce qui constitue des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction, en l’occurrence une violation de domicile pour se trouver en ces lieux ; que les policiers municipaux ont contacté l’officier de police judiciaire territorialement compétent, lequel, après avoir consulté le fichier des personnes recherchées, leur a demandé de présenter l’individu dans les locaux de la police aux frontières, dans la mesure où il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que M. [P] a été conduit dans les locaux de la police nationale où il a été pris en charge par un officier de police judiciaire. Ainsi, c’est bien un officier de police judiciaire qui a consulté le fichier des personnes recherchées. En fait, c’est par erreur que le procès-verbal de la police frontière mentionne comme horaires d’information d’interpellation à 13h15, alors que le point de départ de la retenue a été fixé à 12h45. Cependant, cette simple erreur matérielle n’a occasionné aucun grief à l’intéressé. En conséquence, ces moyens de nullité doivent être écartés. SUR LE FOND Sur le défaut de diligence M. [P] ne saurait reprocher aux autorités préfectorales de ne pas avoir tenu compte de son passage à la borne Eurodac le 28 janvier 2023, alors que la requête aux fins de prolongation de la rétention est en date du 27 janvier 2023. Si M. [P] a effectivement déposé une demande d’asile en Allemagne en Espagne, une demande de reprise à charge sera adressée à ces autorités. Ce moyen sera donc écarté. Sur la prolongation de la rétention. L’article L742-3 du ceseda : ‘Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.’ En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: ‘Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.’ Et selon l’article L 612-3 du ceseda: ‘Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.’ En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du CESEDA. En effet, M. [P] qui est entré irrégulièrement sur le territoire français n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Déclarons l’appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Janvier 2023 à 17h40. Le greffier, Le magistrat délégué,
|
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien