31 janvier 2023
Cour d’appel de Colmar RG n° 23/00423 COUR D’APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00423 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H75E N° de minute : 35/2023 Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ; Dans l’affaire concernant : M. [K] [P] né le 31 Décembre 2004 à SERBIE de nationalité Serbe Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ; VU l’arrêté pris le 23 janvier 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [K] [P] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [K] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h23 ; VU le recours de M. [K] [P] daté du 28 janvier 2023, reçu et enregistré le même jour à 17h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 29 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [K] [P] ; VU l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2023 à 10h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [K] [P], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 janvier 2023 à 11h23 ; VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Janvier 2023 à 18h15 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 31 janvier 2023 afin que l’audience se tienne par visioconférence, VU les avis d’audience délivrés le 31 janvier 2023 à l’intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 31 janvier 2023, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 31 janvier 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [K] [P] en ses déclarations par visioconférence, de Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur [K] [P], alors mineur a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] le 1er juillet 2022 en vertu d’un mandat de dépôt du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Mulhouse. Par jugement du 16 novembre 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en qualité de juge de l’application des peines lui a accordé l’aménagement, sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, de la peine de 8 mois d’emprisonnement, prononcée le 26 juillet 2022, par le tribunal pour enfants de Mulhouse. Par ailleurs, par jugement du 24 janvier 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en qualité de juge de l’application des peines a placé [K] [P] à l’Epei du Haut Rhin à Colmar, du 29 janvier 2023 et jusqu’au 30 avril 2023. Par arrêté du 23 janvier 2023, le préfet du Haut Rhin a rejeté la demande de titre de séjour de [K] [P] et lui a fait l’obligation de quitter le territoire français , sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans. En exécution de cet arrêté, le préfet a ordonné le placement en rétention administrative de l’intéressé le 28 janvier 2023, à la fin de sa détention à domicile avec surveillance électronique. [K] [P] a introduit un recours contre cette décision le 28 janvier 2023, et le préfet a requis la prolongation de la rétention administrative par requête du 29 janvier 2023. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 30 janvier 2023, dont appel, a joint les deux instances , les a déclarées recevables, a rejeté le recours de Monsieur [K] [P] contre l’arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative . A l’audience, Monsieur [K] [P], assisté de son conseil, a repris oralement les moyens développés dans son acte d’appel, visant à l’infirmation de l’ordonnance et à sa remise en liberté. Il a invoqué l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, quant à son état de vulnérabilité du fait de son jeune âge, le préfet ne faisant pas état de sa vulnérabilité dans sa décision et n’ayant pas procédé à une évaluation individuelle de sa situation. Il a également invoqué l’erreur d’appréciation du préfet quant à la nécessité du placement en rétention malgré cette vulnérabilité, quant à ses garanties de représentations, alors qu’il fait l’objet d’un placement ordonné par le juge des enfants et quant à sa situation familiale et personnelle. S’agissant de la contestation de la prolongation de la rétention administrative , faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l’irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu’il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également invoqué l’absence de transmission de l’ensemble des documents que l’administration a en sa possession, aux autorités consulaires de son pays , en contravention avec l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . L’appelant a également soulevé le défaut de diligence de l’administration, observant qu’il n’avait toujours pas fait l’objet d’une présentation consulaire aux autorités de son pays. Enfin, il a invoqué le caractère disproportionné de la prorogation du fait de sa situation personnelle. Il a ajouté vouloir retourner au centre éducatif, a affimré qu’il ne fuguerait pas et qu’une assignation à résidence pouvait être mise en place Le préfet du Haut Rhin, non comparant, a rappelé, aux termes de ses écritures en date du 31 janvier 2023, que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d’écritures Il a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée. Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d’appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu’en tant qu’elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur le la fin de non recevoir tirée de l’incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n’avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d’établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention; que la question de l’empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang. Il a ajouté qu’en tout état de cause, la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d’une délégation de signature régulièrement publiée. S’agissant du recours contre l’arrêté de placement en rétention, il a soutenu que Monsieur [K] [P] ne présentait aucune vulnérabilité particulière l’empêchant d’être placé en rétention administrative , qu’il n’a pas présenté d’observations à ce sujet. Le préfet a ajouté que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentations; que le placement éducatif ne lui ouvrait pas de droit au maintien sur le territoire et qu’au surplus il avait été inscrit le 4 avril 2022 sur le fichier des personnes recherchées en qualité de mineur en fugue. Il a encore observé que le placement en rétention administrative ne portait pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et qu’il lui appartenait de contester la décision d’éloignement. Enfin il a remarqué qu’il avait effectué toutes les diligences nécessaires en saisissant les autorités consulaires serbes. Sur quoi Sur la recevabilité de l’appel L’appel de Monsieur [K] [P], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 à 10h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 30 janvier 2023 à 18H15, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative Sur le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de l’âge et de la vulnérabilité de l’intéressé En vertu de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la décision de placement en rétention administrative prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Il ressort du formulaire, renseigné le 10 janvier 2023 par Monsieur [K] [P], en réponse à l’avis selon lequel il allait être placé en rétention administrative , qu’il n’a fait état d’aucun élément de vulnérabilité. Par conséquent le préfet, aux termes de son arrêté de placement en rétention administrative a écrit qu’il ne présentait pas de vulnérabilité ou handicap. Cet arrêté apparaît donc suffisamment motivé au regard des éléments connus par le préfet. Par ailleurs, le fait être un jeune majeur ne constitue pas à lui seul un élément de vulnérabilité et Monsieur [K] [P], qui a été condamné pour de graves infractions pénales, n’établit pas en quoi son jeune âge caractériserait un état de vulnérabilité. La décision du préfet n’est donc entachée d’aucune erreur d’appréciation de ce fait. Sur l’erreur d’appréciation tirée des garanties de représentation Aux termes de l’ articles L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , un étranger se trouvant dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 peut être placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3. L’article L612-3, auquel il est renvoyé énonce que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l’espèce c’est par des moyens pertinents qu’il convient d’adopter, que le premier juge relevant que Monsieur [K] [P] était dépourvu de pièce d’identité ou passeport et ne justifiait pas d’une adresse pérenne, a pu en déduire que les critères des textes susvisés étaient remplis et que la décision du préfet n’était donc pas entachée d’une erreur d’appréciation de ce fait. Sur l’erreur d’appréciation du fait de l’article 8 de la CESDH En vertu de l’article 8 de la CESDH toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. En l’espèce , s’il n’est pas contesté que Monsieur [K] [P] a deux jeunes frères placés à l’aide sociale à l’enfance, il ne justifie pas entretenir des liens rapprochés avec eux ni avec sa mère , dont il ignore l’adresse et qu’il dit ne pas avoir vue depuis plusieurs années. L’intéressé ne fait pas non plus état d’une vie conjugale ou de l’existence d’enfants mineurs dont il serait le père. Dès lors le placement en rétention administrative ne contrevient pas à sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que la décision du préfet n’est donc pas entachée d’une erreur d’appréciation de ce fait. Au regard de l’ensemble de ces motifs, la décision du le juge des libertés et de la détention , rejetant le recours, sera confirmée. Sur la prolongation de la rétention administrative Sur la régularité de la requête Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel. Il convient donc d’examiner cette demande, même si elle n’a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l’espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Monsieur [B] [V], attaché de permanence chargé du contentieux, lequel est expressément délégué pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l’arrêté préfectoral portant délégation, en date du 12 janvier 2022. La preuve, par le préfet , de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative. Le texte n’impose aucune condition à cette prolongation, si ce n’est que, conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration effectue toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile. Monsieur [K] [P], qui invoque l’absence de transmission de l’ensemble des documents que l’administration a en sa possession, aux autorités consulaires de son pays, rappelle uniquement les obligations légales en la matière , ne précise pas à la cour quels documents l’administration aurait omis d’adresser et n’apporte aucune preuve à l’appui de son allégation, de telle sorte que le moyen, de pure forme sera écarté. Il en sera de même du moyen tiré de la disproportion de la prolongation de la rétention administrative, l’intéressé ne précisant pas en quoi la prolongation de la rétention administrative serait disproportionnée par rapport à sa situation personnelle. S’agissant du défaut de diligence reproché à l’administration , ainsi que rappelé ci-dessus la demande de laissez-passer consulaire a été faite le 26 janvier 2023 et l’administration ne peut être comptable du délai de réponse des autorités étrangères, sur lesquelles elle n’a aucun pouvoir de contrainte. C’est donc à bon droit, que le premier juge, constatant que Monsieur [K] [P] ne respectait pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , a prolongé sa rétention administrative. L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée également en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l’appel de M. [K] [P] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Janvier 2023 ; RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : – il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, – il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [K] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Janvier 2023 à 15h40, en présence de – l’intéressé par visio-conférence – Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [K] [P] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 31 Janvier 2023 à 15h40 l’avocat de l’intéressé Maître Valérie PRIEUR Comparante l’intéressé M. [K] [P] né le 31 Décembre 2004 à SERBIE Comparant par visioconférence l’interprète -/- l’avocat de la préfecture Me Jean-Alexandre CANO Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : – pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, – le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public, – le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger, – le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, – l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, – ledit pourvoi n’est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : – au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [K] [P] – au CRA – à Maître Valérie PRIEUR – à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN – à la SELARL CENTAURE AVOCATS – à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [K] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l’intéressé
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