Fichier des personnes recherchées : 30 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.461

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30 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-17.461

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 576 F-D

Pourvoi n° X 19-17.461

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. N….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme W… T… , domiciliée […] ), a formé le pourvoi n° X 19-17.461 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l’opposant à M. U… N…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme T… , de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. N…, et l’avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2019), de l’union de Mme T… et M. N… est issu Y…, né le […] . Un jugement a prononcé leur divorce et homologué la convention par laquelle la résidence de l’enfant a été fixée en alternance chez les deux parents. Le 18 octobre 2016, Mme T… a saisi le juge aux affaires familiales d’une requête tendant à la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme T… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la pièce n° 1 versée par elle, alors :

« 1°/ que le juge n’étant pas tenu d’écarter des débats une pièce écrite en langue étrangère, s’il entend écarter une telle pièce pour la raison que sa traduction en langue française n’a pas été produite, il doit au préalable inviter l’auteur de la production à verser, dans un certain délai, cette traduction ; qu’il ne ressort pas de la procédure qu’avant d’écarter la pièce n° 1 apportée aux débats par Mme T… comme étant rédigée en langue anglaise, le juge ait invité celle-ci à produire une traduction de ce document ; que dès lors, la cour d’appel a méconnu les exigences du procès équitable, notamment en ce que le juge doit assurer la loyauté des débats, et, ce faisant, violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le droit d’une partie de soumettre à un juge toutes les pièces qu’elle estime utiles à la défense de ses intérêts relève du droit d’accès à un juge ; que, dès lors, l’absence de production d’une version en langue française d’une pièce rédigée en langue étrangère ne peut justifier la mise à l’écart de cette pièce que si cette traduction est nécessaire à l’intelligibilité du document ; que cette nécessité étant appréciée souverainement et au cas par cas par le juge, celui-ci doit, le cas échéant, l’indiquer à la partie concernée et lui impartir un délai pour faire procéder à la traduction ; qu’il ne ressort pas de la procédure qu’avant d’écarter la pièce n° 1 apportée aux débats par Mme T… comme étant rédigée en langue anglaise, la cour d’appel ait invité celle-ci à produire une traduction de ce document ; que dès lors, les juges du second degré ont violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que le droit d’une partie de soumettre à un juge toutes les pièces qu’elle estime utiles à la défense de ses intérêts relève du droit d’accès à un juge ; que pour que le coût souvent élevé d’une traduction ne soit pas un obstacle disproportionné à ce droit, l’absence de production d’une version en langue française d’une pièce rédigée en langue étrangère ne peut justifier la mise à l’écart de cette pièce que si cette traduction a été sollicitée au préalable et en vain par le juge ; qu’il ne ressort pas de la procédure qu’avant d’écarter la pièce n° 1 apportée aux débats par Mme T… comme étant rédigée en langue anglaise, la cour d’appel ait invité celle-ci à produire une traduction de ce document ; que dès lors, les juges du second degré ont violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu’en écartant d’office la pièce n° 1 apportée aux débats par Mme T… comme étant rédigée en langue anglaise, sans qu’il ressorte de la procédure que les observations des parties aient été au préalable sollicitées sur ce point, la cour d’appel a méconnu les exigences du contradictoire, partant a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

5°/ qu’en énonçant que la partie qui entendait soumettre des documents dans une langue étrangère était tenue soit de produire une traduction intégrale, soit de s’assurer, conformément aux termes de l’article 23 du code de procédure civile, que le juge connaissait la langue dans laquelle s’exprime les parties, pour en déduire qu’était irrecevable la pièce n° 1, écrite en anglais, car Mme T… n’avait pas respecté les prescriptions de l’article 23 du code de procédure civile, cependant que ce texte n’imposait pas à Mme T… , qui n’avait pas produit de traduction de la pièce n° 1, de vérifier que le juge parlait l’anglais, les juges du fond ont violé l’article 23 du code de procédure civile ;

6°/ que le juge a la faculté d’écarter des débats une pièce écrite en langue étrangère et non assortie d’une version traduite en langue française ; qu’en énonçant que la partie qui entendait soumettre des documents dans une langue étrangère était tenue soit de produire une traduction intégrale, soit de s’assurer, conformément aux termes de l’article 23 du code de procédure civile que le juge connaissait la langue dans laquelle s’exprime les parties pour en déduire qu’était irrecevable la pièce n° 1, écrite en anglais, car Mme T… n’avait pas respecté les prescriptions de l’article 23 du code de procédure civile, cependant que la cour d’appel n’était pas pour autant tenue d’écarter la pièce litigieuse, les juges du fond, qui ont méconnu l’étendue de leur pouvoir, ont violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

 

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