30 juin 2023
Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/00338 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00338 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P36S O R D O N N A N C E N° 2023 – 340 du 30 Juin 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l’affaire entre, D’UNE PART : Monsieur [H] [Z] né le 07 Août 1990 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Amel BELLOULOU, avocat commis d’office, Appelant, et en présence de M. [B] [F], interprète assermenté en langue arabe, D’AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Françoise ALLIEN, vice-présidente placée à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l’arrêté du 27 juin 2023, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [H] [Z]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juin 2023 de Monsieur [H] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Vu l’ordonnance du 29 Juin 2023 à 14h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d’appel faite le 29 Juin 2023 par Monsieur [H] [Z], du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h44. Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Juin 2023 à 11 H 00. Vu l’appel téléphonique du 29 Juin 2023 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 30 Juin 2023 à 11 H 00 L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier. L’audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h20. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [B] [F], interprète, Monsieur [H] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Je suis Monsieur [H] [Z]. Je suis né le 07 Août 1990 à [Localité 2] (MAROC). Je suis de Sahara Occidentale, je ne suis pas marocain. J’ai fait appel car on m’a envoyé d’Algérie en France et depuis que je suis en France, je n’ai eu aucun document qui me demande de quitter le territoire français. Je suis analphabète, je signe sans comprendre. Je suis célibataire, sans enfant. Je n’ai pas de famille en France, elle est en Belgique. Je suis en France en 2019 pour travailler comme déménageur. Je n’ai pas de diplôme. Je travaillais de façon illicite. Quand mon patron m’a licencié, j’ai dû faire du trafic de stupéfiants. J’habite avec ma copine, je ne connais pas l’adresse par coeur. Elle s’appelle [N], on se connaît depuis deux mois. A cause des nerfs, j’ai des problèmes d’estomac. Je me crispe et je me fige. Je n’ai pas de papiers. Je n’ai pas déposé de demande d’asile, je voulais faire une demande en Belgique. J’accepte de partir volontairement pour aller en Belgique. Je ne veux pas aller au Maroc ou en Algérie. ‘ L’avocat Me Amel BELLOULOU développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de M. [B] [F], interprète, Monsieur [H] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ je voudrais quitter la France le plus tôt possible. ‘ La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l’appel : Le 29 Juin 2023, à 16h44, Monsieur [H] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 29 Juin 2023 notifiée à 14h45, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l’appel : 1) Sur la violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée : X se disant Monsieur [Z] [H] fait valoir que l’absence d’une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue une fin de non-recevoir et que si la copie du registre CRA n’est pas actualisée concernant son maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de sa rétention devra être déclarée irrecevable. L’article L 744-2 du CESEDA dispose que : « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenus, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil». La requête doit, à peine d’irrecevabilité (article R 743-2) être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, une copie du registre actualisée est bien produite par la préfecture. La requête est recevable. 2) Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : X se disant Monsieur [Z] [H] soulève que la requête préfectorale est irrecevable pour n’avoir pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Or il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, X se disant M. [Z] [H] n’indique pas quelles sont les pièces utiles qui n’auraient pas été communiquées. Force est de constater par ailleurs que la requête est accompagnée notamment de la copie du registre de rétention prévue à l’article L 744-2 du CESEDA. La requête est par conséquent recevable. Sur le fond : Sur la prolongation de la rétention : L’article L742-3 du CESEDA dispose : ‘Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.’ En l’espèce, X se disant M. [Z] [H] a un titre de séjour arrivé à expiration. Il se déclare célibataire, sans enfant à charge et être sans domicile fixe. Il déclare que sa famille réside en Belgique et habiter avec sa copine sans être en capacité de pouvoir indiquer l’adresse de cette dernière. Il est connu au fichier des personnes recherchées sous l’identité de [D] [T] pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy le 29 octobre 2020 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction judiciaire définitive du territoire français pour des faits de transport, détention, offre et cession non autorisées de stupéfiants. Il a également été condamné à 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction judiciaire définitive du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Nancy le 2 mai 2022 pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisées de stupéfiants. Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Déclarons l’appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 juin 2023 à 11h35 Le greffier, Le magistrat délégué
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