Fichier des personnes recherchées : 29 septembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-24.468

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29 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-24.468

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10678 F

Pourvoi n° P 19-24.468

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

M. [S] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-24.468 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l’opposant à Mme [K] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [U], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [T], après débats en l’audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

Le conseiller le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné M. [S] [U] à payer à Mme [K] [T] la somme de 20 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « bien que l’appel soit total, seules sont discutées les dispositions relatives à la résidence des enfants et à la contribution à leur entretien et leur éducation. / […] Il convient de constater que, si M. [U] conteste l’octroi d’une prestation compensatoire à son épouse dans les motifs de ses conclusions, il n’en fait pas mention dans le dispositif de celles-ci. /En conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile, qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour n’est pas saisie d’une demande de suppression de la prestation compensatoire prévue par le premier juge » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE, de première part, si la cour d’appel n’est saisie que des prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions d’appel, la cour d’appel est saisie de toutes les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions d’appel ; qu’en énonçant, par conséquent, pour condamner M. [S] [U] à payer à Mme [K] [T] la somme de 20 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, que si M. [S] [U] contestait l’octroi d’une prestation compensatoire à son épouse dans les motifs de ses conclusions, il n’en faisait pas mention dans le dispositif de celles-ci et en retenant, en conséquence, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’était pas saisie d’une demande de suppression de la prestation compensatoire prévue par le premier juge, quand, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, M. [S] [U] avait demandé à la cour d’appel d’« ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, conformément à la répartition proposée par Monsieur [S] [U] », quand il résultait des motifs des conclusions d’appel de M. [S] [U] que la répartition qu’il proposait prévoyait, notamment, le rejet de la demande de prestation compensatoire formée par Mme [K] [T] et quand, en conséquence, la cour d’appel était bien saisie de la demande de M. [S] [U] tendant au rejet de la demande de prestation compensatoire formée par Mme [K] [T], peu important que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, M. [S] [U] n’eût pas explicité davantage qu’il ne l’a fait la demande qu’il a formée, dans ce même dispositif, tendant à voir « ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, conformément à la répartition proposée par Monsieur [S] [U] », la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et les stipulations de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, les juges du fond ont l’interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu’en énonçant, par conséquent, pour condamner M. [S] [U] à payer à Mme [K] [T] la somme de 20 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, que si M. [S] [U] contestait l’octroi d’une prestation compensatoire à son épouse dans les motifs de ses conclusions, il n’en faisait pas mention dans le dispositif de celles-ci et en retenant, en conséquence, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’était pas saisie d’une demande de suppression de la prestation compensatoire prévue par le premier juge, quand, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, M. [S] [U] avait demandé à la cour d’appel d’« ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, conformément à la répartition proposée par Monsieur [S] [U] » et quand il résultait des motifs des conclusions d’appel de M. [S] [U] que la répartition qu’il proposait prévoyait, notamment, le rejet de la demande de prestation compensatoire formée par Mme [K] [T], la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d’appel de M. [S] [U], en violation des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR ordonné la transmission du jugement de première instance au procureur de la République afin qu’il procède à l’inscription de l’interdiction de sortie des enfants [Q] et [R] [U] du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents, sur le fichier des personnes recherchées ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’« en vertu des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, le juge peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. / Cette mesure préventive, attentatoire à la liberté de déplacement d’un parent avec son enfant, ne trouve sa justification que dans l’existence d’un risque avéré de rupture avec l’autre parent. / Mme [T] indique en l’espèce qu’elle craint que M. [U] aille s’établir en Algérie, dont il est originaire. / Il est en effet établi que M. [U] est de nationalité algérienne, qu’il a transféré de l’argent sur le compte de sa mère en Algérie, qu’il ne dispose d’aucun patrimoine ni d’aucune activité professionnelle en France, et qu’il entretient des relations particulièrement conflictuelles avec Mme [T]. / Compte tenu de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’« en application de l’article 373-2-6 du code civil,  » le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République « . / En l’espèce, compte tenu des inquiétudes de Madame [T] que Monsieur [U] emmène les enfants en Algérie afin de s’y installer sans son accord, du fait que Monsieur [U] est de nationalité algérienne, a transféré de l’argent en Algérie sur le compte de sa mère, ce dernier ayant donc des attaches familiales là-bas et en l’absence d’élément contraire à l’intérêt des enfants, il y a lieu d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. / Il conviendra d’ordonner la transmission de la présente ordonnance du procureur de la République afin qu’il procède à l’inscription de cette interdiction sur le fichier des personnes recherchées » (cf., jugement entrepris, p. 10) ;

ALORS QUE le prononcé de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’accord des deux parents, prévue par les dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, est subordonné à l’existence d’un risque avéré que soient affectées la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec l’un de ses parents ; qu’en se bornant à énoncer, dès lors, pour ordonner l’interdiction de sortie des enfants [Q] et [R] [U] du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents, après avoir retenu qu’une telle mesure ne trouvait sa justification que dans l’existence d’un risque avéré de rupture avec l’autre parent, que M. [S] [U] était de nationalité algérienne, qu’il avait transféré de l’argent sur le compte de sa mère en Algérie, qu’il y avait donc des attaches familiales, qu’il ne disposait d’aucun patrimoine ni d’aucune activité professionnelle en France et qu’il entretenait des relations particulièrement conflictuelles avec Mme [K] [T], quand ces circonstances étaient impropres à caractériser l’existence d’un risque avéré que soient affectées la continuité et l’effectivité des liens des enfants avec leur mère, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 373-2-6 du code civil et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le greffier de chambre

 

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