29 mars 2023
Cour d’appel de Rouen RG n° 23/01156 N° RG 23/01156 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKQQ COUR D’APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 Mars 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 25 mars 2023 prise à l’égard de M. [Y] [S] [U], né le 25 Mai 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l’ordonnance rendue le 28 Mars 2023 à 12 heures 30 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [Y] [S] [U]; Vu l’appel interjeté le 28 mars 2023 à 15 heures 40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 15 heures 50, régulièrement notifié aux parties ; Vu l’ordonnance du 28 mars 2023 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 28 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l’égard de M. [Y] [S] [U] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance; Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen : – aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], – à l’intéressé, – au Préfet de la Seine-Maritime, – à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [S] [U] ; Vu l’avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l’absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Y] [S] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [Y] [S] [U] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Y] [S] [U] a été placé en rétention administrative le 25 mars 2023. Le préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. [Y] [S] [U]. Le juge des libertés et de la détention a refusé le maintien de la rétention et a a ordonné sa mise en liberté, au motif qu’il ne résultait d’aucune pièce de la procédure que le procureur de la République de Rouen avait été avisé du placement en retenue de l’intéressé, s’étonnant du reste que ce dernier ait été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour postérieurement à la mesure de garde à vue alors qu’il était établi dès la consultation du FPR qu’il était en situation irrégulière sur le territoire national. Le procureur de la République a formé appel de l’ordonnance rendue le 28 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d’effet suspensif. Suivant décision du 28 mars 2023, le magistrat délégué pour remplacer le premier président a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public. Au fond, le procureur de la République soutient la régularité de la procédure faisant valoir que l’avis à parquet du placement en retenue résulte de la mention portée au procès-verbal, indiquant ‘conformément aux instructions de M. [X] [B], substitut du procureur de la république près le TJ de Rouen, il est remis à un autre service, à charge pour lui de déférer à toute convocation de justice ou de police ultérieure’, ce qui rend superfétatoire une information distincte du procureur de la République, que l’examen du procès-verbal récapitulant les heures de garde à vue et de retenue démontre que ces deux mesures n’ont pas pu se superposer. A l’audience, le conseil de M. [Y] [S] [U] demande la confirmation de la décision en expliquant que contrairement aux allégations du ministère public, il ne résulte pas de la mention portée au procès-verbal que la retenue administrative a été autorisée. Il observe en outre que la retenue administrative qui a pour objet de permettre la vérification du droit au séjour a été mise en oeuvre postérieurement à la garde à vue. Il sollicite la remise en liberté de M. [Y] [S] [U]. Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas formulé d’observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 28 mars 2023, a indiqué s’en rapporter. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 28 mars 2023 est recevable. Sur le défaut de justificatif de l’avis au procureur de la République du placement en retenue L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. S’il n’est pas requis par la loi la rédaction d’un procès-verbal spécifique justifiant cette information, il est cependant nécessaire que la mention de l’information figure en procédure sur un procès-verbal relatant l’heure à laquelle cette formalité a été effectuée de manière à ce que le juge puisse apprécier objectivement l’immédiateté de l’information. Il est établi en procédure que M. [Y] [S] [U] a été placé en garde à vue le 24 mars 2023 pour s’être opposé aux prises d’empreintes digitales ou de photographies lors d’une vérification d’identité, la mesure ayant pris effet le même jour à 22h30 pour prendre fin le 25 mars 2023 à 12h20, avis ayant été donnés au procureur de la République les 24 mars 2023 à 23h10 et 25 mars 2023 à ’12h15″, étant précisé que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue du 25 mars 2023, dont la rédaction a débuté à ’12h15″, heure coïncidant avec celle du second avis à parquet, mentionne qu’iI est mis fin à cette mesure le 25 mars 2023 à 12h20, ledit procès-verbal ayant été signé à l’issue à 12h20, que l’intéressé qui avait refusé de se soumettre aux vérifications d’identité ressortissait du fichier des personnes recherchées comme étant en situation irrégulière (procès-verbal du 25 mars 2023 -9h20), que suivant procès-verbal du 25 mars 2023, mentionnant tant comme heure de début et de fin, 12h20, M. [Y] [S] [U] a été placé en retenue administrative le 25 mars de ’12h15″ à 15h30. S’il n’est pas discutable que la notification de fin de retenue mentionne une heure de début à 12h15, induisant un chevauchement horaire de 5 minutes par rapport à la garde à vue, au regard de la chronologie ci-dessus rappelée, il n’existe aucun doute quant à la temporalité de la fin de mesure, celle-ci se fixant en réalité à 12h20, cet écart de 5 minutes devant s’interpréter comme une simple maladresse de rédaction du procès-verbal. S’agissant toutefois de l’information au parquet, la cour estime que la mention portée au procès-verbal de placement en rétatntion ne permet pas de déduire que la retenue a été autorisée sur ses instructions, ni a fortiori qu’il en a été avisé, alors qu’il est indiqué que l’intéressé est remis ‘à un autre service’, sans autre précision, pour ‘répondre à toute convocation ultérieure de justice ou de police judiciaire’, ce qui apparaît peu compatible avec une mesure restrictive de liberté, de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Confirme l’ordonnance rendue le 28 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonne la remise en liberté de M. [K] [S] [U], Rappelle à M. [K] [S] [U] qu’il a l’obIigation.de quitter le territoire français. Fait à Rouen, le 29 Mars 2023 à 14 heures 20. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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