27 août 2023
Cour d’appel de Douai RG n° 23/01475 COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01475 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCKB N° de Minute : 1483 Ordonnance du dimanche 27 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [H] né le 8 Décembre 1997 à [Localité 1] – ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE LA SOMME dûment avisée, absent non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie KARAS, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Julie KALUZNY, Greffière DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 27 août 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 27 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l’accord du magistrat délégué ; Vu l’ordonnance rendue le 25 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [H] ; Vu l’appel motivé interjeté par M. [G] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ; EXPOSE DU LITIGE [G] [H] de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par la préfète de la Somme le 23 août 2023 à la suite d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcé le 22 août 2022 et régulièrement notifiée. ‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile ‘ Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de en date du 25 août 2023 à 10h44 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation, ‘ Vu la déclaration d’appel du 25 août à 17h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant Lors de l’audience de ce jour, le conseil de l’étranger soulève une exception de nullité complémentaire non mentionnée dans la déclaration d’appel. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire pour répondre à l’exception soulevée à l’audience, il sera considéré que cette exception est irrecevable, faute d’avoir été mentionnée dans la déclaration et d’avoir fait l’objet d’une déclaration d’appel complémentaire déposée dans le délai des 24 heures du délai d’appel. De manière surabondante et par excès de précaution, il sera rappelé qu’aucun fonctionnaire de police ne peut accéder au fichier des personnes recherchées s’il ne possède pas un identifiant personnel doublé d’un code secret spécifique, ce qui implicitement mais nécessairement sous-entend son habilitation. 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention : A titre liminaire, la Cour relève que l’appelant a expressément indiqué qu’il renonçait à se prévaloir de l’assistance d’un avocat. Si les dispositions de l’article 141-3 du CESEDA font état du droit pour l’étranger de bénéficier de l’assistance d’un interprète dès lors qu’il ne parle pas le français, il est constant , à la lecture attentive des pièces de procédure et notammment des propos tenus par l’appelant , que celui-ci a répondu très correctement aux questions par les services enquêteurs, apportant moultes détails. En conséquence , le moyen developpé tendant à dire qu’il devait bénéficier de l’assistance d’un interprète sans en rapporter la preuve est inopérant et sera rejeté . La Cour considère par ailleurs que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Sur la notification de la décision à M. [G] [H] En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l’absence de M. [G] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l’appel recevable ; CONSTATE l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée à l’audience ; CONFIRME l’ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l’État. Julie KALUZNY, Greffière Sylvie KARAS, Présidente de Chambre A l’attention du centre de rétention, le dimanche 27 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M [R] Le greffier N° RG 23/01475 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCKB REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Août 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le – M. [G] [H] – par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin – nom de l’interprète (à renseigner) : – décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [H] le dimanche 27 août 2023 – décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Dalila BEN DERRADJI le dimanche 27 août 2023 – décision communiquée au tribunal administratif de Lille – décision communiquée à M. le procureur général – copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 27 août 2023 N° RG 23/01475 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCKB
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