26 novembre 2022
Cour d’appel de Douai RG n° 22/02114 COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/02114 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTMS N° de Minute : 2127/2022 Ordonnance du samedi 26 novembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [I] né le 09 Novembre 1980 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [N] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 5] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUE E : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, greffier DÉBATS : à l’audience publique du samedi 26 novembre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 26 novembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [I] ; Vu l’appel interjeté par M. [B] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [B] [I], né le 9 novembre 1980 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité Algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du [Localité 5] le 22 novembre 2022, notifié le même jour à 15h30, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 22 novembre 2022, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité. Vu l’article 455 du code de procédure civile · Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 novembre 2022 à 16h58, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative) . · Vu la déclaration d’appel de M. [B] [I] du 25 novembre 2022 à 11h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant M. [B] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève : 1) Sur l’arrêté de placement en rétention : l’insuffisance de motivation en fait et en droit de la décision de placement en rétention, en ce que l’intéressé dispose bien d’une adresse stable en France depuis plusieurs mois, qu’aucune question sur son logement et son adresse personnelle ne lui ont été posée, l’audition ayant durée 10 minutes, l’erreur manifeste sur les garanties de représentation en ce qu’il dispose d’un logement stable à [Localité 4], et qu’une assignation à résidence pouvait être envisagée. 2) Sur la demande de prolongation de la rétention : l’absence d’un fonctionnaire de police ayant qualité d’OPJ au moment du contrôle d’identité de l’intéressé effectué sur la base de l’article 78-2 alinéa 9 du code pénal et de son interpellation, irrégularité de la consultation des fichiers biométrique, quant à l’absence de preuve de l’habilitation du fonctionnaire de police ayant procédé à la consultation. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. 1) Sur l’arrêté de placement en rétention : Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative en fait et en droit L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement. En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que «'(‘) Monsieur [I] [B] déclare être célibataire sans charge de famille ; qu’il n’établit pas se trouver dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ; qu’il déclare avoir quitté l’Algérie pour des motifs culturels et économiques; que bien qu’il déclare être en train de réaliser des démarches avec son patron, il n’a déposé aucun dossier auprès de mes services ; (‘) Considérant que Monsieur [I] [B] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence puisqu’il ne peut justifier d’un local affecté à son habitation principale ; qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité; qu’il s’est déjà soustrait à une précédent mesure d’éloignement exécutoire (…) prononcée le 9 avril 2021’». L’arrêté a été pris sur la base de l’audition en date du 21 novembre 2022, au cours de laquelle l’intéressé a déclaré être en démarche avec son patron pour régularisé sa situation, être SDF, que son passeport était sur [Localité 6], que sa famille était au pays, et qu’en France il avait des cousins, qu’il n’avait pas de titre de séjour, qu’il ne détenait que 20 euros, qu’il a indiqué vouloir régulariser sa situation et vivre en France. A la question « avec vous un document permettant d’attester que vous résidez chez quelqu ‘un en France ou dans l’espace SCHENGEN’», M. [B] [I] a répondu ‘non’, il ne peut dès lors ainsi que l’a relevé le premier juge être sérieusement prétendu qu'[B] [I] dispose d’une adresse stable, ce d’autant qu’il avait indiqué être SDF. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence. Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention sur les garanties de représentation L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite ‘DUBLIN III’, il existe ‘un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale. Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : 1.Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) 2.S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°) 3.Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer ‘d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°). L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de ‘résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les ‘garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les ‘risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience. A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Le fait de justifier disposer ‘d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article [2]-3,8°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l’étranger qui a indiqué lors de son audition, qu’il était SDF, et ne pouvait justifier de document permettant d’attester qu’il résidait chez quelqu’un en France ou dans l’espace SCHENGEN, qu’il avait la possibilité d’indiquer son adresse, tout comme il a indiqué qu’il était entrain de régulariser sa situation avec l’aide de son patron, ce qu’il n’a pas fait, qu’il a indiqué qu’il était célibataire sans charge de famille, et entendait rester en France. En outre, l’administration a mentionné qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 9 avril 2021, à laquelle il s’était soustrait. Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue, et que M. le Préfet du [Localité 5] a pu, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation estimer que seul le placement en rétention administrative sera suffisamment coercitif pour s’assurer de la présence de l’intéressé pour l’exécution du retour en Algérie. 2) Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention Sur le moyen tiré de l’absence d’un fonctionnaire de police ayant la qualité d’0PJ au moment du contrôle et de l’interpellation Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d’identité ou de titre dés lors notamment qu’une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée: – Il existe une des causes visées par l’alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale – Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2) – Il existe un risque caractérisé d’atteinte à l’ordre public, la sécurité des biens et des personnes – Le contrôle s’effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier – Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l’article 78-2 al 6 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l’identité de toute personne sans justifier d’un élément visible et objectif à l’origine du contrôle. En l’espèce, il est acquit que le contrôle a été opéré sur la base de l’article 78-2 alinéa 9 du code pénal, le procès verbal d’interpellation du 21 novembre 2022 à 16H20 précise que les agents de police judiciaire ont agi conformément aux instructions reçues par commandant de police divisionnaire fonctionnel, chef du SPAFT de [Localité 4], M. [Y] [H]. Un commandant échelon fonctionnel est considéré comme officier de police judiciaire. Le moyen est en conséquence rejeté. Sur la consultation des fichiers FAED- VISABIO – SBNA Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent local ayant requis la consultation des fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits. En revanche l’agent du service central du fichier est de par son affectation statutairement habilité non seulement à la consultation mais également à l’alimentation des dits fichiers. Il n’est donc pas besoin que cet agent verse en procédure la justification de son habilitation. Le procès-verbal en date du 21 novembre à 18H25 identifie l’agent SM, spécialement habilité pour effectuer la consultation des ‘chiers FAED, VISABIO et SBNA. Le jour de son interpellation, ainsi qu’il ressort du procès-verbal en date du 21 novembre 2022 à 16h20, M. [B] [I] a fait l’objet d’une recherche au fichier des personnes recherchées, et au fichier national des étrangers par le Gardien de la Paix Sollier Sébastien individuellement habilité, le procès verbal précité dont il ressort que la consultation a été effectuée par un agent habilité fait foi jusqu’à preuve du contraire qui n’est en l’espèce pas rapportée, alors par ailleurs que l’habilitation est démontrée par la possibilité même pour l’agent concerné d’avoir accès à ces fichiers puisque tous les accès individuels sont sécurisés par un mot de passe et un identifiant. Les agents non habilités ne peuvent donc pas avoir accès à ces informations faute d’avoir les codes nécessaires. Le moyen est rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l’appel recevable ; CONFIRME l’ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Fadila HARIOUAT, greffier Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/02114 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTMS REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Novembre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 26 novembre 2022 : – M. [B] [I] – l’interprète – l’avocat de M. [B] [I] – l’avocat de M. LE PREFET DU [Localité 5] – décision notifiée à M. [B] [I] le samedi 26 novembre 2022 – décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 26 novembre 2022 – décision communiquée au tribunal administratif de Lille – décision communiquée à M. le procureur général : – copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 26 novembre 2022 N° RG 22/02114 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTMS
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